RADIATION
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00304 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBTB
Société SAS [5]
C/
[8]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 11]
du 08 Décembre 2021
RG : 16/00870
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
APPELANTE :
Société SAS [5]
(At de M. [K])
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
ayant pour avocat Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de eChristophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
- Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 22 janvier 2011, M. [K] (le salarié) a été embauché par la société [5] (la société, l'employeur) prise en son établissement de [Localité 10], en qualité de livreur et a été mis à disposition de la société [9].
Le 24 janvier 2011, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 22 janvier 2011, dans les circonstances suivantes : « en chargeant une machine à laver dans le camion, M. [K] a ressenti une douleur au dos ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'une « inflammation douleur bas du dos ».
La [6] (la [7]) a pris en charge cet accident et a indemnisé, au titre de la législation professionnelle, l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [K].
Le 14 mars 2014, la société a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la [7] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins prescrits à M. [K] au titre de l'accident du travail.
Par décision du 14 janvier 2016, la commission de recours amiable a confirmé l'opposabilité à la société [5] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident de M. [K].
Le 14 mars 2016, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal :
- déclare irrecevable le recours formé par la société [5],
- rejette la demande d'exécution provisoire de la société [5],
- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 7 janvier 2022, la société [5] a relevé appel de cette décision.
La société [5], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 24 mars 2023, retourné signé le 30 mars 2023, n'a pas comparu.
La [7], représentée à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par courrier adressé électroniquement à la cour le 10 juin 2024, la société a indiqué être dans l'attente d'une décision de sa cliente quant au maintien de son recours, et solliciter dans l'attente, le retrait du rôle de l'affaire.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2023, elle ne s'est pas présentée à l'audience et n'a pas soutenu oralement sa demande.
Or, la cour rappelle qu'en procédure orale, les observations écrites ne peuvent suppléer au défaut de comparution à l'audience, l'appelante, de sorte qu'il y a lieu de retenir que l'appelante n'a saisi la cour d'aucune demande au soutien de son appel.
Ce défaut de diligence sera sanctionné par la radiation de l'affaire.
La cour rappelle qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, ce délai courant ici à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
Dit que la réinscription de l'affaire est subordonnée à la transmission par la société [5] de ses conclusions, régulièrement notifiées à la partie adverse.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE