La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°21/09226

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 25 juin 2024, 21/09226


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR











N° RG 21/09226 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAR7



URSSAF RHONE-ALPES



C/



Association [5]









APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 26 Novembre 2021

RG : 14/2266









COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D (PS)



ARRET DU 25 Juin 2024







APPELANTE :



URSSAF RHONE-ALPES

[Adr

esse 1]

[Localité 3]



représenté par Mme [C] [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général





INTIMEE :



Association [5] Prise en la personne de son Président en exercice

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON,...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 21/09226 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAR7

URSSAF RHONE-ALPES

C/

Association [5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 26 Novembre 2021

RG : 14/2266

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D (PS)

ARRET DU 25 Juin 2024

APPELANTE :

URSSAF RHONE-ALPES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [C] [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

Association [5] Prise en la personne de son Président en exercice

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Claudiane COLOMB, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, président, et par Christophe GARNAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suite à un contrôle effectué par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF), l'association [5] (l'association) a fait l'objet d'un redressement d'un montant total de 17 804 euros de cotisations pour la période 2011 à 2013 relatif, selon la lettre d'observations du 30 avril 2014, à 3 chefs de redressement.

Le 21 juillet 2014, après avoir réceptionné les observations de l'association, l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 20 048 euros au titre du redressement.

Le 1er août 2014, l'association a saisi la commission de recours amiable en contestation des chefs de reprises suivants :

- n° 1 : réductions Fillon (majoration liée à l'effectif),

- n° 2 : contribution du fonds national d'allocation logement 0,40 % supplémentaire (FNAL).

Par requête enregistrée au greffe le 4 novembre 2014, l'association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Le 17 juillet 2015, la commission de recours amiable de l'URSSAF a expressément rejeté la requête de l'association.

Parallèlement, l'association a fait l'objet d'un second contrôle au titre des années 2014, 2015 et 2016 qui a fait l'objet d'une décision administrative confirmant les observations pour l'avenir du 30 janvier 2018 et d'une mise en demeure du 10 février 2018.

L'association a également contesté les résultats de ce second contrôle devant le pôle social du tribunal judiciaire.

Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal :

- rejette la demande de jonction de la procédure n° RG 18/01688 à la procédure n° RG 14/02266,

- annule le chef de redressement objet du point n° 1 de la lettre d'observations, « réductions Fillon, majoration liée à l'effectif », redressement de 9 704 euros,

- annule le chef de redressement objet du point n° 2, « contribution FNAL supplémentaire », redressement de 5 949 euros,

- condamne l'URSSAF à rembourser à l'association [5] la somme de 15 653 euros (5 949 euros + 9 704 euros),

- rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,

- ordonne l'exécution provisoire,

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.

Par déclaration enregistrée le 24 décembre 2021, l'URSSAF a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 15 septembre 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- valider les chefs de redressement objets des points n° 1 et n° 2 pour leur entier montant, soit respectivement pour 9 704 euros et 5 949 euros en cotisations,

- condamner l'association [5] au paiement de 15 563 euros de cotisations, outre majorations de retard, correspondant au solde de la mise en demeure du 21 juillet 2014,

- débouter l'association [5] de l'ensemble de ses prétentions.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 28 décembre 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débat, l'association demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- annuler le chef de redressement d'un montant de 9 704 euros au titre de la réduction Fillon, majoration liée à l'effectif,

- annuler le chef de redressement d'un montant de 5 949 euros au titre de la contribution FNAL supplémentaire,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE BIEN-FONDE DU REDRESSEMENT

La cour est saisie de la question du décompte des effectifs de l'association et, plus précisément, des modalités de prise en compte des contrats d'engagement éducatif, ce décompte conditionnant la formule de calcul de la réduction dite « loi Fillon », ainsi que l'assujettissement ou non à la contribution FNAL supplémentaire.

Sur le chef de redressement n° 1 - réduction Fillon : 9 704 euros en cotisations

Les parties s'opposent sur les modalités de décompte des salariés recrutés sous contrat d'engagement éducatif.

Ainsi, l'URSSAF soutient que l'effectif de l'association dépassait le seuil de 19 salariés pour l'application de la réduction Fillon sur la période contrôlée, considérant que les salariés recrutés sous contrat d'engagement éducatif devaient être comptabilisés pour 1 unité dans les effectifs dès lors qu'ils demeuraient inscrits à l'effectif et que leur contrat n'était pas rompu. Elle expose que sous l'empire des règles régissant le décompte des effectifs pour les périodes déférées (soit antérieures au décret 2017-858 du 9 mai 2017 - articles R. 130-1 et R. 130-2 du code de la sécurité sociale), il faut retenir l'effectif de l'entreprise, tous établissements confondus, déterminé par 31/12/N, en fonction de la moyenne annuelle des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile, c'est-à-dire inscrits à l'effectif et dont le contrat n'est pas rompu. Elle estime que ces règles sont d'ordre public et qu'elles ne connaissent aucun tempérament concernant les contrats d'engagement éducatif. Elle en déduit que c'est à juste titre qu'en l'absence d'autres règles venant régir, au moment du contrôle, le décompte de l'effectif, son inspecteur a appliqué la méthode de calcul querellée.

L'association rétorque que les contrats d'engagement éducatif doivent être considérés comme des contrats de travail à durée déterminée particuliers (contrats non permanents) de sorte que les salariés engagés dans ce cadre doivent être comptabilisés au prorata de leur temps de présence dans les effectifs et non pas pour 1 unité dans son effectif. Elle en déduit que le seuil de 19 salariés n'était pas dépassé sur la période du contrôle et que le redressement doit donc être annulé.

a) Tout d'abord, la loi nº 2003-47 du 17 janvier 2003 a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations multiplié par un coefficient déterminé par application d'une formule prédéfinie dont les modalités sont différentes selon que l'entreprise compte plus ou moins de 20 salariés, en référence aux dispositions des articles D. 241-7 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale depuis le 1er octobre 2007.

La formule de calcul du coefficient de la réduction dite « Fillon » est donc différente selon que le cotisant emploie 19 salariés ou plus.

Le nombre de l'effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année N-1 en fonction de la moyenne, au cours de cette année, des effectifs déterminés chaque mois, en application des dispositions de l'article L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.

Il ressort de l'article L. 1111-2 précité, dans sa rédaction applicable, que pour le calcul des effectifs de l'entreprise, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein sont intégralement pris en compte dans l'effectif de l'entreprise. Ils comptent donc pour 1 unité.

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée sont pris en compte à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents. Toutefois, ceux-ci sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou lorsque le contrat de travail est suspendu.

Quant aux salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat, ils sont pris en compte au prorata de leur durée de travail, c'est-à-dire pour une fraction d'unité, pour l'appréciation du dépassement du seuil, en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

Il est admis que seul compte le temps de travail effectif.

L'article L. 1111-3 susvisé, dans sa rédaction applicable, exclut certains types de salariés dans le calcul des effectifs de l'entreprise (apprentis, contrat initiative-emploi, contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant une certaine durée, contrat de professionnalisation dans certaines conditions).

b) Ensuite, le contrat d'engagement éducatif a été créé par la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif.

Il s'agit d'un contrat de droit privé faisant l'objet de mesures dérogatoires au droit du travail en ce qui concerne le temps de travail, le repos du salarié et la rémunération, comme en dispose l'article L. 432-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version antérieure au 24 mars 2012.

Dans sa version postérieure, ce même article dispose que ne sont pas applicables à une personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif les dispositions suivantes de la troisième partie du code du travail :

1° Le titre II du livre Ier relatif à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, à l'exception de l'article L. 3121-1 relatif au temps de travail effectif, de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier relative au temps de pause et des articles L. 3122-29, L. 3122-31 à L. 3122-33 et L. 3122-36 à L. 3122-45 relatifs au travail de nuit ;

2° Les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier relatifs au repos quotidien et au repos hebdomadaire ;

3° Les chapitres Ier et II du titre III du livre II relatifs au salaire minimum interprofessionnel de croissance et à la rémunération mensuelle minimale.

Il ressort par ailleurs de l'article D. 432-5 du même code (version en vigueur depuis le 1er mai 2008) que le contrat d'engagement éducatif précise, notamment, la durée du contrat et les conditions de rupture anticipée.

De même, l'article D. 432-6 dispose qu'en l'absence d'accord entre parties, le contrat d'engagement éducatif ne peut être rompu à l'initiative de l'organisme avant l'échéance du terme que pour force majeure, faute grave du cocontractant ou impossibilité pour celui-ci de continuer à exercer ses fonctions.

Il s'infère de ces dispositions que le contrat d'engagement éducatif est, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, un contrat de travail autonome à durée déterminée. Il est de surcroît, réservé aux missions par nature temporaire.

L'article D. 432-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit par ailleurs qu'un contrat d'engagement éducatif ne peut être conclu :

1° Avec une personne physique qui anime ou gère à temps plein ou à temps partiel une structure définie dans l'article précité et qui peut être amenée au titre de ses fonctions à assurer l'encadrement d'un accueil ou d'un stage destiné aux personnes engagées dans un cursus de formation défini au cinquième alinéa de ce même article ;

2° Avec les personnes physiques qui animent quotidiennement les accueils en période scolaire.

Les salariés recrutés dans ce cadre ne peuvent donc être pris en compte comme 1 unité dans les effectifs au même titre que ceux engagés dans des contrats de travail à durée indéterminée à temps plein.

Se pose dès lors la question de savoir s'ils sont constitutifs d'un contrat de travail à temps partiel. Or, comme il a été précédemment rappelé, l'article L. 432-2 du code de l'action sociale et des familles exclut expressément pour les contrats d'engagement éducatif les dispositions relatives aux contrats de travail à temps partiel.

De plus, selon l'article D. 432-5, le contrat d'engagement éducatif précise le nombre de jours travaillés prévus au contrat. Ainsi, le décompte de la durée du travail dans ce type de contrat s'effectue en jours, étant également prévu à l'article D. 432-5 5° du même code que le programme indicatif des jours travaillés pendant la période du contrat contient la répartition du nombre de jours entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Et l'article D. 432-4 ajoute que, dans tous les cas, le titulaire du contrat bénéficie chaque semaine d'un repos dont la durée ne peut être inférieure à 80 heures consécutives.

L'employeur doit donc prévoir une répartition des jours travaillés entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et non pas des heures comme l'a retenu à tort l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF. L'article D. 432-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit d'ailleurs que l'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les personnes avec lesquelles il aura souscrit un contrat d'engagement éducatif.

c) De plus, l'URSSAF se prévaut de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2013 (pourvoi n° 12-19741) selon lequel, s'agissant de formateurs occasionnels, pour déterminer si une entreprise atteint un seuil d'effectif auquel sont conditionnées certaines taxes ou contributions, les salariés dont les contrats de travail ne mentionnent pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail doivent être comptés dans l'effectif pour une unité.

Or, ce cas précis est différent de celui de la présente espèce puisque la question était alors de savoir si les formateurs occasionnels, quand la convention qui les unit à leur employeur ne précise rien, doivent être décomptés à l'unité ou au temps de travail effectif par l'URSSAF qui agissait dans sa mission de recouvrement du versement de transport, de la contribution supplémentaire du FNAL et de la taxe de prévoyance. La société de formation redressée n'avait pas prévu dans les contrats de travail de ces formateurs recrutés à temps partiel, contrairement aux prescriptions de l'article L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail, la répartition des heures de travail prévues par semaine ou par mois. Les contrats de travail à temps partiel de ces salariés ne comportant pas les mentions obligatoires énoncées au code du travail, l'URSSAF avait pu logiquement en déduire que les salariés étaient contraints de se tenir à la disposition permanente de leur employeur et que le seuil des effectifs était donc atteint, privant ainsi la société du bénéfice de la dégressivité du versement de transport.

Ici, les contrats d'engagement éducatif ne sont pas des contrats de travail à temps partiel et l'inspecteur du recouvrement a pu prendre connaissance des contrats conclus à ce titre par l'association avec les salariés concernés et observer qu'ils mentionnaient précisément le nombre de jours travaillés, les dates de ces journées travaillées et le planning indicatif de ces jours de travail correspondant à la période du contrat de travail. Lesdits salariés ne pouvaient donc être considérés comme étant en permanence à la disposition de leur employeur, ce qui était de nature à priver l'entreprise du bénéfice de la dispense et de la dégressivité du versement.

Ces salariés non permanents devaient, par suite, être pris en compte dans l'effectif de l'association au prorata de leur temps de présence, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 2° du code du travail.

Dès lors, et contrairement à ce qu'a retenu l'inspecteur du recouvrement, ils ne pouvaient être pris en compte comme 1 unité dans l'effectif de l'association, mais bien au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents. L'agent de l'URSSAF ne pouvait pas retenir la méthode de calcul querellée pour en déduire que les seuils d'effectifs pour l'application de la réduction dite « loi Fillon » étaient dépassés.

d) Enfin, l'URSSAF ne critique pas utilement la méthode de calcul appliquée par l'association qui est validée par la cour.

Il s'évince de ce qui précède que le redressement opéré au titre de la réduction Fillon est infondé et que le jugement qui a annulé le chef de redressement n° 1 doit être confirmé.

Sur le chef de redressement n° 2 - contribution FNAL supplémentaire : 5 949 euros en cotisations

Si ce chef de redressement fait référence à des règles distinctes du précédent, sa validité repose également sur le décompte de l'effectif de l'association au titre des années 2011 à 2013.

Ainsi, les employeurs employant au moins 20 salariés sont assujettis à la contribution FNAL supplémentaire.

L'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour financer l'allocation de logement, l'assujettissement des employeurs à une cotisation assise sur les salaires plafonnés et à une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la part des salaires plafonnés et d'un taux de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, les employeurs occupant moins de vingt salariés n'étant pas soumis à la contribution.

Aux termes de l'article R. 243-6 III du code de la sécurité sociale, pour déterminer la date, la périodicité et le lieu de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, pour déterminer si l'employeur est tenu au versement trimestriel ou mensuel des cotisations, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.

Afin de déterminer si l'employeur est assujetti ou non à cette contribution supplémentaire au titre d'une année N, il convient d'apprécier l'effectif, tous établissements confondus, au 31 décembre de l'année N-1 compte tenu de l'ensemble des salariés et assimilés.

Suite au décret 2009-775 du 23 juin 2009 entré en vigueur le 25 juin 2009 les modalités de décompte des effectifs ont été modifiées. L'assujettissement au FNAL supplémentaire au titre d'une année N est apprécié en fonction de l'effectif au 31 décembre de l'année N-1 en fonction de la moyenne, au cours de cette même année, des effectifs déterminés chaque mois. Il doit être tenu compte pour apprécier les effectifs du mois, des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, même s'ils sont absents. Les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette moyenne. Les salariés assimilés au sens de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail. L'effectif au 31 décembre 2009 doit être décompté selon les nouvelles modalités.

À compter du 1er janvier 2011, le taux de la contribution supplémentaire versée au titre du fonds national d'aide au logement (FNAL) due par les employeurs d'au moins 20 salariés est modifié. Le taux de 0,40 % s'applique désormais sur la part de rémunération limitée au plafond de la sécurité sociale (auparavant il s'appliquait sur la totalité de la rémunération). Pour la part de rémunération excédant le plafond, la contribution FNAL supplémentaire est portée à 0,50 %. À compter du 01/01/2011, en cas d'assujettissement progressif la réduction de taux s'applique également au taux de 0,50 %. L'entreprise est redevable pour :

- la quatrième année, d'une contribution de 0,20 % ;

- la cinquième année, d'une contribution de 0,30 % ;

- la sixième aimée, d'une contribution de 0,40 %.

En l'espèce, pour les motifs identiques à ceux qui précédent concernant la réduction Fillon, chaque salarié concerné présent dans l'entreprise au 31 décembre pour la période considérée doit être pris en compte au prorata de son temps de présence dans l'effectif de l'association et non pas pour une unité à temps complet, de sorte que la cour, estimant que le calcul pratiqué par l'URSSAF est erroné, confirme le jugement déféré en ce qu'il annule le redressement du chef de la contribution FNAL supplémentaire.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens.

L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2014, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.

L'URSSAF, qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dépens,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF Rhône-Alpes à verser à l'association [5] la somme de 2 500 euros,

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,

Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 21/09226
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;21.09226 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award