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23/06/2024 | FRANCE | N°24/05106

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 23 juin 2024, 24/05106


N° RG 24/05106 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXWY



Nom du ressortissant :

[Y] [K]

Alias [P] [O]



[Y] [K]



C/

PRÉFET DU [Localité 4]



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 23 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Sophie FOUCHE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mars 2024 pour statuer

sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Ass...

N° RG 24/05106 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXWY

Nom du ressortissant :

[Y] [K]

Alias [P] [O]

[Y] [K]

C/

PRÉFET DU [Localité 4]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Sophie FOUCHE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ouided HAMANI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 23 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Y] [K] né le 21 juin 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

Alias [P] [O] né le 20 Mars 2001 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne,

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2]

comparant et assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office,

ET

INTIME :

Mme La PRÉFETE DU [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]/FRANCE

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Juin 2024 à 13H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Un arrêt de la cour d'appel d'Aix-En-Provence a condamné [Y] [K] alias [P] [O] à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.

Par décision en date du 22 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [K] alias [P] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 mai 2024.

Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [K] alias [P] [O] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 20 juin 2024, reçue le jour même, le préfet du [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 juin 2024 à 17h01 a fait droit à cette requête.

[Y] [K] alias [P] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 juin 2024 à 16h38 en faisant valoir que le préfet du [Localité 4] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.

[Y] [K] alias [P] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juin 2024 à 10 heures 30.

[Y] [K] alias [P] [O] a comparu assisté de son avocat.

Le conseil de [Y] [K] alias [P] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Y] [K] alias [P] [O] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [Y] [K] alias [P] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [Y] [K] alias [P] [O], l'autorité préfectorale fait valoir que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public puisqu'il a déjà été condamné à dix huit mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien et de vol commis dans les transports en commun ainsi qu'à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence avec interdiction du territoire national pendant cinq ans ; qu'il est indiqué que l'intéressé, qui sort de détention ne peut justifier ni d'un hébergement stable ni de ressources ; que les autorités autrichiennes et espagnoles dans le pays desquelles une demande d'asile aurait été déposée par l'intéressé ont refusé de la réadmettre; qu'il est dépourvu de tout document de voyage et que l'intégralité des documents nécessaire à l'obtention d'un laissez- passer ont été envoyées aux autorités algériennes le 13 juin 2024 nécessitant une prolongation de sa rétention administrative.

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure et notamment des documents communiqués par le préfet que la réalité des circonstances invoquées par lui, et contrairement à ce que soutenu par le conseil de l'appelant, peut être considérée comme établie ;

Que la menace à l'ordre public constituée par un individu déjà condamné au pénal à deux reprises dont une pour des faits d'atteinte aux personnes ayant justifié le prononcé d'une interdiction du territoire national pendant cinq ans ne peut être valablement contestée ;

Que c'est à bon droit que le préfet du [Localité 4] a saisi en priorité les autorités des pays dans lesquels il apparaissait que [Y] [K] alias [P] [O] avait déposé une demande d'asile et qu'il ne peut valablement lui être fait grief d'avoir postérieurement saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer ;

Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine puisque divers alias sont empruntés par celui-ci ;

Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;

Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [K] alias [P] [O],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ouided HAMANI Sophie FOUCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/05106
Date de la décision : 23/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-23;24.05106 ?
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