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23/06/2024 | FRANCE | N°24/05105

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 23 juin 2024, 24/05105


N° RG 24/05105 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXWX



Nom du ressortissant :

[F] [O]







[O]

C/

PRÉFET DE L'ISÈRE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 23 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Sophie FOUCHE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouv

ertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Ouided HAMANI,...

N° RG 24/05105 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXWX

Nom du ressortissant :

[F] [O]

[O]

C/

PRÉFET DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Sophie FOUCHE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ouided HAMANI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 23 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [O]

né le 08 Avril 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2]

comparant et assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de [M] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience,

ET

INTIME :

M. PRÉFET DE L'ISÈRE

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Juin 2024 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

[F] [O] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant un an en date du 18 janvier 2024, décision confirmée par le tribunal admnistratif de Grenoble le 21 février 2024 .

Par décision du 7 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnances des 9 avril, 7 mai et 6 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [O] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.

Suivant requête du 20 juin 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 juin 2024 à 17h04 a fait droit à cette requête.

[F] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 juin 2024 à 16h40 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juin 2024 à 10h30 ;

[F] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [F] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[F] [O] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [F] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que

«A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

Attendu que le conseil de [F] [O] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête qu'elle a saisi dés le 7 avril 2024 l'autorité algérienne en vue de l'obtention d'un laissez passer. Une audition était prévue le 17 mai 2024 à laquelle [F] [O] a refusé de se rendre puis une nouvelle audition le 31 mai 2024 qu'il a également déclinée.

Il apparaît ainsi que c'est en raison de l'attitude de l'intéressé qui a ainsi tenté de s'opposer à la mesure d'éloignement que celle-ci n'a pu être diligentée, en tout état de cause il ressort des pièces versées aux débats que la préfecture justifie du récent envoi au consulat d'Algérie des empreintes digitales de l'intéressé soit le 7 juin 2024, diligence permettant de considérer que l'éloignement de l'intéressé interviendra à bref délai .

 

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [F] [O],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ouided HAMANI Sophie FOUCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/05105
Date de la décision : 23/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-23;24.05105 ?
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