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23/06/2024 | FRANCE | N°24/05103

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 23 juin 2024, 24/05103


N° RG 24/05103 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXWV



Nom du ressortissant :

[G] [I]







PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE



C/

[I]

PREFET DE L' AIN



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT







ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 23 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers







Nous, Sophie FOUCHE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la premiÃ

¨re présidente de ladite Cour en date du 18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étranger...

N° RG 24/05103 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXWV

Nom du ressortissant :

[G] [I]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[I]

PREFET DE L' AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 23 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Sophie FOUCHE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ouided HAMANI, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, avocat général près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 23 juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon,

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [G] [I]

né le 23 Septembre 1988 à [Localité 3] ( ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 2,

Comparant et assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de [P] [H], interprète en langue Albanaise, experte près la cour d'appel de Lyon,

M. PREFET DE L' AIN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Juin 2024 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été prise à l'encontre [G] [I] le 1er avril 2022, qu'elle lui a été notifiée le 4 avril 2022 .

Par décision en date du 19 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du jour même .

Suivant requête du 20 juin 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même [G] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative.

Suivant requête du 20 juin 2024 le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 juin 2024 à 16 heures18 a:

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de [G] [I] ,

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré irrégulière la procédure de placement en rétention diligentée à l'encontre de [G] [I],

' ordonné la mise en liberté de [G] [I] et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de sa rétention administrative .

Le ministère public a interjeté appel avec demande d'effet suspensif de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juin à 18h33 en faisant valoir que le juge des libertés et de la détention avait commis une erreur de droit en considérant que l'arrêté contesté était dépourvu de base légale et n'avait pas procédé à un examen séreux de la situation de l'intéressé. Il est demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Par ordonnance du 22 juin 2024 le conseiller à la cour d'appel de Lyon délégué par le Premier Président a déclaré l'appel du ministère public recevable, déclaré suspensif l'appel du ministère public et dit que l'affaire serait examinée au fond à l'audience de la cour du 23 juin 2024 à 10h30 .

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juin 2024 à 10 heures 30.

Madame l'avocate générale a été entendue en ses réquisitions,

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Le conseil de [G] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du département de l'AIN représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[G] [I] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Au fond ,

Sur le moyen tiré de du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention ,

La décision dont appel soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est dépourvu de base légale dés lors que la mesure d'éloignement, antérieure à la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ne pouvait plus être mise exécution depuis le 3 janvier 2024 .

L'article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28janvier 2024 dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures,l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu 'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. ''

L'article L. 731 -1 du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant a lui que « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'etranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français

mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. ''

Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d`un an, le délai suivant la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d'office peut être décidée par l`autorité administrative ne sont pas rétroactives, en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d`assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans.

Par ailleurs, l'expiration du délai d'un an visé par l'article L. 731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui continue à produire des effets, l'étranger

restant toujours tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l'article L. 711-1 du CESEDA.

ll s'ensuit que l'arrêté de placement en rétention administrative du 19 juin 2024, fondé sur une obligation de quitter le territoire français notifiée moins de trois ans auparavant n'est pas dépourvu de base légale, ce qui conduit en conséquence a l'infirmation de l`ordonnance entreprise.

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation de [G] [I] et du défaut d'examen de sa situation individuelle .

En l'espèce, il ressort de l'arrêté du préfet du 19 juin 2024 a retenu au titre de sa motivation que l'intéressé a été contrôlé le 18 juin 2024 par les agents de la police aux frontières, qu'il a déclaré explicitement vouloir rester une France et qu'il est dépourvu de domicile sans ressources fixes et ayant déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de séjour, mesure à laquelle il n'a pas déféré; que pour autant il est défavorablement connu des services de police notamment en raison de défaut d'assurance et de voyage dans un moyen de transport public sans titre de transport; que de tels éléments, dont la réalité n'est pas valablement contestée puisque la circonstance qu'il travaillerait pour des associations caritatives qui l'hébergeraient n'est corroborée en rien, décrivent ainsi la situation d'un individu qui n'a aucune réelle attache en France et qui ne dispose pas des moyens d'y subsister et de s'y maintenir et par conséquent d'aucune garantie de représentation .

Ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;

Sur la prolongation de la rétention administrative

Il convient de faire droit a la demande de prolongation de la rétention administrative

PAR CES MOTIFS

lnfirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

déclarons l'appel du ministère public recevable ,

Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [G] [I] ,

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [G] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ouided HAMANI Sophie FOUCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/05103
Date de la décision : 23/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-23;24.05103 ?
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