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23/06/2024 | FRANCE | N°24/05101

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 23 juin 2024, 24/05101


N° RG 24/05101 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXWT



Nom du ressortissant :

[K] [Z]





PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE



C/

[Z]



PREFETE DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT







ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 23 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Sophie FOUCHE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première prÃ

©sidente de ladite Cour en date du 18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers ...

N° RG 24/05101 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXWT

Nom du ressortissant :

[K] [Z]

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

C/

[Z]

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 23 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Sophie FOUCHE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ouided HAMANI, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, avocat général près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 23 juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon,

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [K] [Z]

né le 08 Mars 1994 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3],

comparant et assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office,

et

Mme La PREFETE DU RHÔNE

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Juin 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Un arrêté a été pris le 11 février 2024 par le préfet du Rhône portant remise de [K] [Z] aux autorités italiennes assorti d'une interdiction de circuler pendant 12 mois. L'intéressé a été reconduit à la frontière le 11 février 2024 .

Par décision en date du 19 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Suivant requête du 20, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 juin 2024 à 14h50 à

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [K] [Z],

' ordonné son assignation à résidence à l'adresse suivante : [Adresse 1] ,

' rappelé que l'intéressé avait obligation de quitter le territoire national par application des dispositions de l'article L. 742-10 du CESADA .

Le ministère public a interjeté appel avec octroi de l'effet suspensif jusqu'à ce qu'il soit statué au fond de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juin à 18heures 45 en faisant valoir que [K] [Z] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant de s'assurer qu'il allait respecter la mesure d'éloignement ne justifiant pas d'une adresse stable sur le territoire national la domiciliation alléguée étant celle d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale alors qu'il a déclaré aux services de police qu'il vivait chez un ami dont il ne se souvenait pas du nom de famille ni de l'adresse exacte et alors qu'il est revenu sur le territoire national alors même qu'il faisait l'objet d'une interdiction du territoire pour une durée d'une année.

Par ordonnance du 22 juin 2024 le conseiller à la cour d'appel de Lyon délégué par le Premier Président a déclaré l'appel du ministère public recevable, déclaré suspensif l'appel du ministère public et dit que l'affaire serait examinée au fond à l'audience de la cour du 23 juin 2024 à 10h30 .

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juin 2024 à 10 heures 30.

Madame l'avocate générale a été entendue en ses réquisitions,

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Le conseil de [K] [Z] a demandé la confirmation de cette dernière dont il est indiqué qu'elle prend en compte les garanties de représentation données par l'intéressé et parce que l'administration ne justifie pas avoir notifié l'arrêté portant remise aux autorités italiennes.

[K] [Z] a eu la parole en dernier il explique être revenu en France parce qu'il ignorait qu'il ne pouvait y séjourner et vouloir repartir en Italie par ses propres moyens.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Au fond

Ainsi que l'a indiqué le premier juge, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas signé l'arrêté d'éloignement manque en fait et l'intéressé a bien signé ledit arrêté .

L'article L. 743-13 du CESEDA dispose :

«Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L 'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d 'éloignement en instance d 'exécution,

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d 'une motivation spéciale ''.

Au cas d'espèce il apparaît que [K] [Z] ne justifie d'aucune garantie de représentation dés lors qu'il n'est en mesure de donner d'adresse qu'une domiciliation administrative et qu'il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire national permettant de s'assurer de l'effectivité de la mesure d'éloignement à venir .

Par ailleurs l'administration justifie avoir notifié l'arrêté litigieux et ainsi que l'a relevé le premier juge .

Il convient dés lors d'infirmer l'ordonnance entreprise et de prolonger la rétention administrative de [K] [Z] pour une durée de vingt-huit jours dans des locaux de relevant pas de l'administration pénitentiaire .

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par le procureur de la Républqiue de LYON,

Infirmons l'ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne ses dispositions ayant constaté la régularité de la procédure ,

Prolongeons la rétention administrative de [K] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'admnistration pénitentiare pour une durée de vingt huit jours .

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ouided HAMANI Sophie FOUCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/05101
Date de la décision : 23/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-23;24.05101 ?
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