N° RG 24/05102 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXWU
Nom du ressortissant :
[C]
PREFET DE L' AIN
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[C]
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 22 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 22 JUIN 2024 à 17 heures,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Ouided HAMANI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [T] [C]
né le 23 Septembre 1988 à [Localité 2]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au [1]
Ayant pour conseil Maître Nicolas BONNET avocat au Barreau de Lyon
Vu la déclaration d'appel reçue le 21 juin 2024 à 18 heures 36, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, du Procureur de la République de Lyon contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 18, qui lui a été notifiée le même jour à 16 heures 20 et qui a déclaré la décision de placement en détention irrégulière et a ordonné en conséquence la remise en liberté de M. [T] [C] ;
Vu les justificatifs de la notification de son appel effectuée par le ministère public,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Selon l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile, le ministère public peut former appel d'une décision rendue en matière de rétention administrative par le juge des libertés et de la détention en demandant que son recours soit suspensif, en cas d'absence de garanties de représentation effectives de l'intéressé ou de menace grave pour l'ordre public.
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il est dès lors recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé a déclaré aux forces de l'ordre, le 18 juin 2024, travailler bénévolement auprès d'associations caritatives, qui le logeraient et le nourriraient et de ne pas avoir d'adresse fixe ni de justificatif de résidence. Il ajoute ne disposer d'aucun argent.
Dès lors, il y a lieu de retenir, pour l'application des critères de l'article L. 743-22 susvisé, que l'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation effectives.
Dès lors, il convient en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743'13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [T] [C] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que M. [T] [C] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 23 juin 2024 à 10 heures 30 salle Lambert ;
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
.
Le greffier, Le conseiller délégué,