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22/06/2024 | FRANCE | N°24/05100

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 22 juin 2024, 24/05100


N° RG 24/05100 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXWS



Nom du ressortissant :

[E]





PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE



C/

[E]





COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT







ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 22 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Le 22 JUIN 2024 à 14h00,



Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,



Nous, Thierry GAUTHIER, consei

ller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L...

N° RG 24/05100 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXWS

Nom du ressortissant :

[E]

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

C/

[E]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 22 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 22 JUIN 2024 à 14h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Ouided HAMANI, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [L] [E]

né le 08 Mars 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]

Vu la déclaration d'appel reçue le 21 juin 2024 à 18 heures 32, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, du Procureur de la République de Lyon contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 50, qui lui a été notifiée le même jour à 15 heures 18 et qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M.[L] [E] et a assigné à résidence celui-ci ;

Vu les justificatifs de la notification de son appel effectuée par le ministère public,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Selon l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile, le ministère public peut former appel d'une décision rendue en matière de rétention administrative par le juge des libertés et de la détention en demandant que son recours soit suspensif, en cas d'absence de garanties de représentation effectives de l'intéressé ou de menace grave pour l'ordre public.

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il est dès lors recevable.

Il ressort de la procédure que l'intéressé a déclaré aux forces de l'ordre, lors de son audition du 18 juin 2024, qu'il vient de commencer un travail non déclaré de livreur et demeure chez un « ami », dont il ne connaît que le prénom, mais pas le nom de famille ou l'adresse et qu'il n'a jamais vu, sans être en mesure de préciser en outre cette adresse.

Il se prévaut également d'une adresse à [Adresse 2], qui correspond à un centre d'hébergement (Le Rodolphe).

Sous réserve des précisions et éléments que l'intéressé sera en mesure d'apporter lors de l'audience d'appel, qui pourront déterminer son droit au maintien de l'assignation à résidence décidée par le premier juge, il y a lieu, au regard des informations, ni précises ni cohérentes, qu'il a fournies concernant son hébergement, de retenir, pour l'application des critères de l'article L. 743-22 susvisé, qu'il ne justifie pas de garanties de représentation effectives.

Dès lors, il convient en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [L] [E] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.

Disons en conséquence que M. [L] [E] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 23 juin 2024 à 10 heures 30 ;

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ouided HAMANI Thierry GAUTHIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/05100
Date de la décision : 22/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-22;24.05100 ?
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