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22/06/2024 | FRANCE | N°24/05096

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 22 juin 2024, 24/05096


N° RG 24/05096 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXWK



Nom du ressortissant :

[S] [Z]



[Z]



C/

PREFET DE L'ISERE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 22 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en

application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assisté de Ouided HAMANI, ...

N° RG 24/05096 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXWK

Nom du ressortissant :

[S] [Z]

[Z]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Ouided HAMANI, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [S] [Z]

né le 26 Novembre 1987 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Ayant pour conseil Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office,

ET

INTIME :

M. PREFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juin 2024 à 13 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [Z] a été placé en rétention administrative à compter du 21 mai 2024 par arrêté de la préfecture de l'Isère, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère du 23 août 2023, notifié le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 2 ans.

Cette mesure a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 5 décembre 2023 dont M. [Z] a relevé appel, lequel est actuellement pendant devant la cour administrative de Lyon.

Sur requêtes de M. [Z] contestant la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative et du préfet de l'Isère visant au prolongement de la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 23 mai 2024, a notamment déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée contre la personne retenue et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Cette décision a été confirmée par ordonnance du conseiller délégué par Mme la première présidente de la cour d'appel de Lyon rendue le 25 mai 2024.

Sur requête de l'autorité administrative déposée le 19 juin 2024, à 14 heures 48, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable cette requête, a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires.

Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2024 à 11 heures 56, M. [Z] (se désignant comme « [V] [Z] » ou » [S] [Z] ») a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : « J'estime que la procédure est irrégulière et qu'elle devra, par conséquence, être annulée », critiquant la décision de placement en rétention en raison de l'absence de prise en compte de son handicap et de son état de vulnérabilité, et « j'estime que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention. »

Suivant courriel adressé par le greffe le 21 juin 2024 à 15 heures 04, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 22 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Par courriel adressé le 21 juin 2024, à 19 heures 10, le conseil de la préfecture de l'Isère a présenté des observations qui écartent tout fondement au grief tiré des problèmes de santé qu'invoque le retenu et toute insuffisance de diligences de l'autorité administrative. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Par courriel adressé le 21 juin 2024, à 15 heures 16, le conseil de M. [Z] sollicite que l'appel soit examiné dans le cadre d'une audience, au motif qu'il a soutenu devant le juge des libertés et de la détention que l'état de santé de son client n'était pas compatible avec la poursuite de la rétention.

MOTIVATION

L'appel de M. [S] [Z], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l'appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux.

L'article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»

En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, M. [S] [Z] a soutenu lors des débats que son état de santé était incompatible avec la rétention. Son conseil a précisé présenter les mêmes pièces que celles qui avaient été transmises lors de l'examen de la première prolongation, en ajoutant un certificat médical du 7 juin 2024.

Il sera rappelé que le grief tiré de l'insuffisance d'appréciation de la vulnérabilité du retenu par l'autorité administrative ne saurait être invoqué à ce stade de la procédure contre la régularité de la décision de placement en rétention, étant relevé que, dans sa décision du 23 mai 2024, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention avait statué sur un tel grief, en l'écartant.

Par ailleurs, dans le sens ce qu'a relevé le premier juge, et nonobstant l'affirmation par celui-ci de son incompétence à statuer sur ce point, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s'appliquer indépendamment de l'appréciation de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) et par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

Ces démarches peuvent, seules, permettre à l'autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention.

Il convient de relever que, dans sa décision précitée du 23 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a relevé que l'intéressé, lors d'une précédente mesure de rétention (en mai 2023), avait sollicité un avis médical de l'Ofii, et a rappelé à l'intéressé la possibilité de mettre en 'uvre ce droit au sein du centre de rétention.

M. [Z] demande ainsi à l'autorité judiciaire de prendre une décision pour laquelle les éléments de preuve requis ne sont pas réunis alors qu'il a itérativement été informé des conditions nécessaires pour ce faire.

Par ailleurs, s'il la personne retenue invoque l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative, elle ne précise pas lesquelles peuvent faire défaut, alors qu'il est constant que l'autorité administrative a demandé, depuis le 21 mai 2024, aux autorités consulaires algériennes un laissez-passer, en raison de l'absence de titre de circulation transfrontière. Il y a ainsi lieu de constater que la requête en prolongement a été présentée en l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

En cet état, il doit être considéré que les moyens soulevés par l'appelant dans sa déclaration d'appel tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par la personne retenue ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant M. [S] [Z],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ouided HAMANI Thierry GAUTHIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/05096
Date de la décision : 22/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-22;24.05096 ?
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