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22/06/2024 | FRANCE | N°24/05094

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 22 juin 2024, 24/05094


N° RG 24/05094 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXWG



Nom du ressortissant :

[B] [E]



[E]



C/

PREFET DE SAVOIE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 22 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en

application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assisté de Ouided HAMANI, g...

N° RG 24/05094 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXWG

Nom du ressortissant :

[B] [E]

[E]

C/

PREFET DE SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Ouided HAMANI, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [B] [E]

né le 24 Mars 1993 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Ayant pour conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office,

ET

INTIME :

M. PRÉFET DE SAVOIE

Le Château Ducs de Savoie

[Localité 1] (SAVOIE)

Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juin 2024 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

M. X se disant [B] [E] a été placé en rétention administrative à compter du 21 mai 2024 par arrêté de la préfecture de la Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 8 novembre 2023, notifié le 14 novembre 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, et assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de 3 ans.

Saisi sur requête du préfet de la Savoie du 22 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 23 mai 2024 à 16h23, a notamment déclaré recevable cette requête, régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée contre l'intéressé et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative à l'égard de celui-ci pour une durée de 28 jours.

Cette décision a été confirmée par ordonnance du 25 mai 2024 rendue par le magistrat délégué par Mme la première présidente de la cour d'appel de Lyon

Sur requête de l'autorité administrative déposée le 19 juin 2024, à 15 heures 23, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable cette requête, a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires.

Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2024 à 11 heures 25, la personne retenue a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : « J'estime que la procédure est irrégulière et qu'elle devra, par conséquence, être annulée » et « j'estime que la préfecture de Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention. »

Suivant courriel adressé par le greffe le 21 juin 2024 à 11 heures 25, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 22 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Le conseil de la préfecture de la Savoie n'a pas présenté d'observations.

Par courriel reçu le 21 juin 2024, à 16 h 51, le conseil de la personne retenue a présenté des observations aux termes desquelles il sollicite que l'appel soit examiné dans le cadre d'une audience, au motif que les dispositions de l'article L. 743-23 du CESEDA ne sont pas applicables en cas de seconde prolongation, et fait par ailleurs valoir que la déclaration d'appel est motivée, en ce qu'elle vise un défaut de diligences, de sorte qu'elle ne souffre d'aucune irrecevabilité,

MOTIVATION

L'appel de M. X se disant [B] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l'appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux.

L'article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet

Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.

L'article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»

En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, M. [B] [E] n'a fait valoir aucun moyen relatif à l'irrégularité de la procédure ou à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ces moyens étant soutenus pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

Devant la cour, M. [B] [E] n'étaye en aucune manière ces moyens, ne désignant précisément aucune irrégularité de procédure ou insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.

Il sera noté que son conseil, dans ses observations écrites adressées à la cour, ne soutient plus qu'un grief de défaut de diligences suffisantes, au demeurant sans plus le préciser.

Or, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de formalisée par l'autorité préfectorale que :

- le retenu étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet de la Savoie a saisi les autorités consulaires algériennes durant l'incarcération de l'intéressé d'une demande de laissez-passer et a informé le 21 mai 2014 ce consulat de son placement en rétention administrative ;

- le 30 mai 2024, l'autorité administrative a informé ces mêmes autorités que la véritable identité de l'intéressé lui semblait être de M. [C] [Z], comme étant titulaire d'une carte d'identité à ce nom, dont la copie a été transmise, pièce également versée au dossier ;

- le 19 juin 2024, le Consulat d'Algérie à [Localité 3] a été relancé par l'autorité administrative.

Il y a lieu de retenir en outre que la probable dissimulation d'identité véritable que soupçonne l'autorité préfectorale est de nature à retarder et rendre plus difficile les opérations d'éloignement.

Ainsi, en l'état des diligences décrites, dont la réalité n'est nullement contestée par l'intéressé, il y a lieu de retenir que l'autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Il en résulte que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ainsi que de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par la personne retenue ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant M. [B] [E],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ouided HAMANI Thierry GAUTHIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/05094
Date de la décision : 22/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-22;24.05094 ?
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