La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2024 | FRANCE | N°24/05077

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 22 juin 2024, 24/05077


N° RG 24/05077 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXU5



Nom du ressortissant :

[M] [B]



[B]

C/

MME LA PRÉFETE DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 22 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en

application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assisté de Ouided HAM...

N° RG 24/05077 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXU5

Nom du ressortissant :

[M] [B]

[B]

C/

MME LA PRÉFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Ouided HAMANI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 22 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [M] [B]

né le 16 Mai 1991 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]

comparant et assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de M.[P] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience,

ET

INTIME :

MME LA PREFETE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juin 2024 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 mai 2020, le Préfet du Rhône a pris à l'égard de M. [M] [B] une décision d'obligation de quitter le territoire, avec un délai de départ volontaire de 90 jours, assortie d'une interdiction de retour de 18 mois, notifiée le même jour.

Les 25 janvier et 8 juin 2021, M. [M] [B] s'est vu délivré deux attestations de demande d'asile, sans poursuivre ses démarches auprès de la l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Le 16 juin 2023, M.[M] [B] a été interpellé pour être soupçonné de faits de violences aggravées et menaces de mort.

Le 17 juin 2023, une décision d'obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour de 24 mois a été prise et notifiée à M. [M] [B] le 18 juin 2023.

Des décisions d'assignation à résidence étaient prises à l'égard du même les 12 janvier 2021, 17 juin 2023, 22 septembre et 20 octobre 2023, suivies de procès-verbaux de carence établis les 3 février 2021, 21 juin 2023, 3 et 31 octobre 2023.

Après mandat de dépôt du 18 février 2024, M. [M] [B] a été condamné le 20 février 2024 par le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Lyon à la peine de trois mois d'emprisonnement. Il a été libéré le 5 avril 2024.

Il faisait l'objet d'une arrêté d'assignation à résidence, le 5 avril 2024, auquel il s'est soustrait, un procès-verbal de carence étant établi le 16 avril 2024.

Par décision en date du 21 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 avril 2024.

Le 21 avril 2024, M. [M] [B] a été placé en garde à vue, comme étant soupçonné de faits de violence aggravée.

Par ordonnance du 23 avril 2024, confirmée en appel le 25 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [M] [B] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 20 mai 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Cette décision a été confirmée par ordonnance du conseiller délégué par Mme la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 23 mai 2024

Par requête déposée le 19 juin 2024, à 14 heures 48, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Par ordonnance du 20 juin 2020, rendue à 11 heures 07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

M. [M] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juin 2024 à 11 heures 12 en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation prévues par l'article L. 742-5 du CESEDA, sa seule condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon du 19 février 2024, qui constitue un fait isolé, ne permettant pas de considérer que sa présence est constitutive d'une menace pour l'ordre public.

Il indique en outre n'avoir commis aucune obstruction durant les soixante jours de sa rétention.

M. [M] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juin 2024 à 10 heures 30.

M. [M] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de M. [M] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il fait notamment valoir que seul le critère de menace à l'ordre public est invoqué par l'autorité administrative pour justifier de la prolongation de la mesure de rétention et que cette condition n'est pas réunie, la seule condamnation pénale prononcée contre son client ne pouvant représenter une menace grave aux intérêts supérieurs de la Nation.

Le conseil de la préfecture du Rhône écarte les critères proposés par le conseil de la personne retenue pour caractériser la menace à l'ordre public, soutenant qu'il y a lieu de prendre en considération la composante préventive de cette notion, qu'il oppose à l'ensemble de la situation administrative et pénale de l'intéressé, dont il souligne qu'il ne dispose pas de garanties de représentation.

M. [M] [B] a eu la parole en dernier. Il indique avoir été placé à trois reprises dans des centres de rétention et avoir fait l'objet de cinq mesures d'assignation à résidence. Il précise que les autorités algériennes ne donnent aucune nouvelle depuis un an, qu'il a été lui-même agressé au centre de rétention administrative et qu'il souhaite voir ses enfants, qui se trouvent, pour l'un à [Localité 4], pour l'autre à [Localité 6].

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [M] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Le conseil de M. [M] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation, particulièrement en raison de ce que la seule condamnation pénale prononcée par l'autorité judiciaire ne caractériserait pas qu'il représente un trouble pour l'ordre public.

Toutefois, il propose une définition très restrictive de la menace à l'ordre public qui ne résulte pas du texte.

S'il peut être admis qu'une seule condamnation pénale ne puisse, en fonction des circonstances, caractériser la menace à l'ordre public que représente son auteur, cela ne saurait résulter d'une pétition de principe reposant sur l'unicité.

En l'occurrence, il y a lieu de relever la nature des faits pour lesquels la personne a été retenue a été condamnée, soit des faits de vol aggravés par deux circonstances, dont la gravité a justifié selon l'appréciation du Ministère public qu'il soit jugé en comparution immédiate.

Par ailleurs, il résulte des déclarations de l'intéressé, faites durant sa garde à vue du 21 avril 2024, que, lors des faits dont il est soupçonné, il se trouvait sur la voie publique dans un très fort état d'ébriété.

Ces éléments doivent être appréciés par ailleurs au regard de la situation administrative de l'intéressé, dont il résulte qu'il a fait l'objet de deux décisions d'obligation de quitter le territoire depuis 2020, assorties de plusieurs mesures d'assignation à résidence, qu'il n'a pas respectées.

En l'ensemble de ces circonstances, la personne retenue fait preuve d'une difficulté manifeste à se conformer aux règles prescrites par les autorités, jusqu'à transgresser la règle pénale.

En outre, la cour relève que le premier juge ne s'est pas seulement fondé sur la condamnation prononcée contre le retenu par le tribunal correctionnel de Lyon le 19 février 2024 pour caractériser la menace qu'il représente pour l'ordre public mais également sur le fait que celui-ci a fait l'objet de 12 signalisations au FAED pour des faits multiples de vol, de recel, de violences et de dégradations.

Dès lors, il y a lieu de retenir, comme le premier juge, que la personne retenue présente une menace à l'ordre public.

L'ordonnance attaquée sera ainsi confirmée en ce qu'il a retenu que la personne retenue représentait une menace pour l'ordre public qui justifie son maintien en rétention et de faire droit à la requête de l'autorité administrative.

L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [M] [B],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ouided HAMANI Thierry GAUTHIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/05077
Date de la décision : 22/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-22;24.05077 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award