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22/06/2024 | FRANCE | N°24/05075

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 22 juin 2024, 24/05075


N° RG 24/05075 N° Portalis DBVX-V-B7I-PXUW



Nom du ressortissant :

[J] [S]



[S]

C/

MME LA PREFETE DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 22 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en app

lication des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assisté de Ouided HAMANI...

N° RG 24/05075 N° Portalis DBVX-V-B7I-PXUW

Nom du ressortissant :

[J] [S]

[S]

C/

MME LA PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Ouided HAMANI, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [J] [S]

né le 03 Janvier 2004 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Ayant pour conseil Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office,

ET

INTIME :

MME LA PREFETE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 juin 2024 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 mai 2023, la préfète du Rhône a pris contre M. [J] [S] un arrêté lui portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire national durant un an. Cette décision a été notifiée le 19 mai 2023 à l'intéressé par la préfète de l'Isère.

Des mesures d'assignation à résidence ont été prises à l'égard de M. [J] [S] les 19 mai, 10 novembre 2023 et 8 mars 2024, mais elles ont donné lieu à l'établissement de procès-verbaux de carence les 30 mai, 12 décembre 2023 et 20 mars 2024.

Le 17 juin 2024, M. [J] [S] a été interpellé pour des faits de vol aggravé, pour lesquels il a été convoqué devant l'autorité judiciaire en vue d'une comparution sur reconnaissance de culpabilité.

Le 18 juin 2024, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.

Par requête du 19 juin 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 48, l'autorité administrative a demandé la prolongation du maintien en rétention de M. [J] [S] pour une durée de 28 jours.

Dans son ordonnance, rendue le 20 juin 2024, à 11 heures 24, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête de la préfète du Rhône recevable, déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2024 à 9 heures 51, M. [J] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté, au visa de l'article L. 741-3, du CESEDA, sa requête étant motivée comme suit : «J'estime que la procédure est irrégulière et qu'elle devra, par conséquent, être annulée » et que l'autorité administrative « n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser (son) départ pendant les deux premiers jours de (sa) rétention. »

Par courriel adressé le 21 juin 2024 à 10 heures 56, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part pour le 22 juin 2024 à 09 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Par courriel adressé le 21 juin 2024, à 12 heures 02, le conseil de M. [J] [S] a indiqué ne pas avoir d'observations à présenter.

Par courriel adressé le 21 juin 2024, à 18 h 25, le conseil de la préfecture du Rhône a présenté des observations qui écartent toute insuffisance de diligences de l'autorité administrative et concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

L'appel de M. [J] [S], relevé dans les formes et délais légaux, doit être déclaré recevable.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, M. [J] [S] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une irrégularité de procédure ou à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement.

Ces moyens sont donc soutenus pour la première fois en appel afin de solliciter sa mise en liberté.

M. [J] [S] ne désigne précisément aucune irrégularité procédurale ou insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.

A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats qu'au moment de sa requête en prolongation, l'autorité administrative a saisi le 18 juin 2024 le consulat général de Tunisie en vue de la délivrance d'un laissez-passer, étant précisé que M. [J] [S] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité.

L'autorité administrative a également fait procéder à une étude dactyloscopique dont il est résultée, le 18 juin 2024, que l'intéressé avait été précédemment été identifié par les autorités néerlandaises le 26 juillet 2021 et qu'une demande de reprise en charge a été adressée par l'autorité administrative le 19 juin 2024.

La réalité de ces démarches n'est pas contestée par M. [J] [S].

Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas en outre d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans la requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.

Il en résulte que les moyens tirés de l'absence de l'irrégularité de la procédure et du défaut diligences ainsi que la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il y a dès lors lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [J] [S] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit en conséquence être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [J] [S],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ouided HAMANI Thierry GAUTHIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/05075
Date de la décision : 22/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-22;24.05075 ?
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