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21/06/2024 | FRANCE | N°24/05048

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 21 juin 2024, 24/05048


N° RG 24/05048 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXSO



Nom du ressortissant :

[J] [W]



[W]



C/

PREFET DU PUY DE DOME



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 21 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures o

uvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Ynes ...

N° RG 24/05048 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXSO

Nom du ressortissant :

[J] [W]

[W]

C/

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 21 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [J] [W]

né le 02 Mars 1997 à GAMBIE

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [C] [R], interprète en langue Anglaise, inscrit sur les listes CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juin 2024 à 20h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a édicté à l'encontre d'[J] [W] une décision portant obligation de quitter le territoire françaisdans sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, la mesure ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé, dont le recours exercé à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 8 juin 2023.

Par décision en date du 17 juin 2024, prise le jour de la levée d'écrou d'[J] [W] du centre pénitentiaire de [Localité 5] à l'issue de l'exécution d'une peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée le 26 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.

Par requête enregistrée au greffe le 18 juin 2024 à 11 heures 51, [J] [W] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Suivant requête enregistrée le même jour à 14 heures 40 par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[J] [W] pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 juin 2024 à 16 heures 48, a :

- déclaré recevable la requête d'[J] [W],

- déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[J] [W],

- ordonné en conséquence la prolongation de la rétention d'[J] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de 28 jours.

[J] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2024 à 12 heures 13, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision de placement ainsi que du défaut d'examen sérieux de sa situation au regard de sa vulnérabilité et de la menace pour l'ordre public, mais également de l'erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité et à la menace pour l'ordre public.

[J] [W] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21juin 2024 à 10 heures 30.

Bien qu'ayant fait parvenir avant l'audience un certificat médical en date du 20 juin 2024 établi par le Docteur [P], médecin à l'UMCRA lequel mentionne qu'il ne pourra se présenter à l'audience le 21 juin 2024 pour motif médical, [J] [W] a comparu assisté de son conseil et d'un interprète en langue anglaise.

Le conseil d'[J] [W], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel, en ce excepté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention déjà abandonné en première instance.

Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[J] [W], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il n'est pas un criminel car il n'attaque personne. Il souhaite simplement pouvoir s'occuper de ses problèmes de santé. Interrogé sur ce point par le conseiller délégué, il a indiqué qu'il n'avait pas demandé de rendez-vous médical et ne savait pas qu'il en avait un programmé ce jour avec le médecin intervenant au centre de rétention. Il ajoute qu'il n'a pas voulu être entendu par les forces de l'ordre lorsqu'il était détenu car il ignorait leur meotif de leur venue et parfois, il ne veut voir personne à cause du stress. Parfois, même il veut mourir et n'arrive pas à communiquer avec les autres compte tenu des voix dans sa tête.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel d'[J] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Il convient d'observer que la requête d'appel d'[J] [W] est une réplique à l'identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, puisqu'elle reprend mot pour mot les moyens de droit et de fait articulés en première instance, y compris le moyen tenant à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué qui avait pourtant été abandonné en première instance.

Cette requête d'appel ne comprend aucune pièce nouvelle.

Le conseil d'[J] [W] ne soutient pas à l'audience le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil.

Pour le surplus, l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.

En l'absence de moyen(s) nouveau(x) et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.

Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n'est en outre démontrée par [J] [W].

La décision querellée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [J] [W],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Marianne LA MESTA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/05048
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.05048 ?
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