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21/06/2024 | FRANCE | N°24/05046

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 21 juin 2024, 24/05046


N° RG 24/05046 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXSJ



Nom du ressortissant :

[Y] [K] [X] [E]





[X] [E]



C/



COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 21 JUIN 2024

statuant en matière de Maintien en Zone d'Attente





Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les

procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Ynes LA...

N° RG 24/05046 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXSJ

Nom du ressortissant :

[Y] [K] [X] [E]

[X] [E]

C/

COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 JUIN 2024

statuant en matière de Maintien en Zone d'Attente

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 21 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANTE :

X se disant [Y] [K] [X] [E] alias [R] [A]

née le 14.06.1985

de nationalité Angolaise

Actuellement retenue en Zone d'Attente à l'aéroport de [1]

comparante assisté de Maître Aminata SONKO, avocate au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [T] [P] [D] interprète en langue Lingala inscrite sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juin 2024 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 juin 2024, M. le chef du service du contrôle de l'immigration de l'aéroport de [1] a notifié à X se disant [Y] [K] [X] [E] une décision de maintien en zone d'attente.

Dans son ordonnance du 19 juin 2024 à 12 heures 59, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête en prolongation du maintien en zone d'attente de X se disant [Y] [K] [X] [E] présentée par l'autorité administrative le 18 juin 2024 à15 heures 36.

Le conseil de X se disant [Y] [K] [X] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2024 à 11 heures 36. Elle demande l'annulation de la procédure et la mainlevée de la décision de maintien en zone d'attente en excipant:

- de l'absence d'intervention d'un interprète depuis le début de la procédure, y compris lors de l'entretien avec son avocat pour la préparation de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, sauf à compter de 9 heures 30 et uniquement par l'intermédiaire du téléphone,

- de l'absence de mention de l'identité de l'interprète sur le procès-verbal faisant état de son assistance par le truchement du téléphone, ce qui ne permet pas de vérifier son assermentation ou son inscription sur la liste du CESEDA, ni la langue de traduction utilisée,

- de l'irrégularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention à raison d'une erreur sur l'identité de l'intéressée et sur le pays mentionné sur le passeport produit par cette dernière.

Le conseil de X se disant [Y] [K] [X] [E] fait valoir en outre une violation des droits de la défense en exposant qu'en dépit de son arrivée dans la zone d'attente dès 14 heures 45 le 19 juin 2024, elle a patienté durant deux heures avant de pouvoir s'entretenir avec sa cliente et que des procès-verbaux ont été notifiés à cette dernière en dehors de sa présence.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juin 2024 à 10 heures 30.

X se disant [Y] [K] [X] [E] a comparu, assistée d'une interprète en langue lingala et de son avocat.

Le conseil de X se disant [Y] [K] [X] [E] a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le chef du service du contrôle de l'immigration de l'aéroport de [1], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

X se disant [Y] [K] [X] [E], qui a eu la parole en dernier, explique qu'elle s'appelle en réalité [R] [A] et qu'elle a immédiatement indiqué aux forces de l'ordre que la passeport angolais et le titre de séjour belge qu'ellea présentés ne correspondant pas à son identité réelle. Elle précise qu'elle a ramassé ces documents à l'issue d'une bagarre en Grèce au cours de laquelle elle a été menacée parce qu'elle ne voulait pas que son fils vende de la drogue. Elle a perdu son enfant qui est désormais en Italie. Elle ajoute qu'elle est venue en France pour être protégée car sa demande d'asile a été rejetée trois fois en Grèce.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

L'appel du conseil de X se disant [Y] [K] [X] [E] alias [R] [A], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 342-10 et R. 342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. 

Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure préalable à la comparution devant le juge des libertés et de la détention

Le conseil de X se disant [Y] [K] [X] [E] alias [R] [A] soutient dans sa requête d'appel que l'intéressée n'a pas pu être assistée d'un interprète dès le moment où elle a été maintenue en zone d'attente.

Il ressort des pièces de la procédure que X se disant [Y] [K] [X] [E] alias [R] [A] n'a pas été assistée par un interprète tant lors de la notification du refus d'entrée le 15 juin 2024 à 13 heures 30 que du placement en zone d'attente à 13 heures 40 puis de la notification de ses droits le même jour à 13 heures 50, les différents procès-verbaux mentionnant qu'elle comprend et lit le français.

A l'occasion de la notification de sa comparution prochaine devant le juge des libertés et de la détention le 18 juin 2024 à 8 heures 30 faite par le truchement d'un interprète au téléphone, X se disant [Y] [K] [X] [E] alias [R] [A] a clairement indiqué ne pas requérir l'intervention d'un interprète, mais a fait savoir qu'elle sollicitait l'intervention d'un avocat.

Cette décision alors prise de ne pas avoir recours à l'assistance d'un interprète rend inopérant le moyen articulé par son conseil tenant à la nullité des actes de procédure antérieurs, étant rappelé le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité du maintien en zone d'attente, son contrôle étant limité à l'examen de la régularité de la notification des droits. A cet égard, en l'absence de dispositions le prévoyant, aucune irrégularité ne peut s'évincer d'une absence de mention sur l'acte avertissant l'intéressée de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention du nom de l'interprète et de son inscription sur une liste CESEDA,

En tout état de cause, l'audience devant le juge des libertés et de la détention s'est déroulée avec l'intervention d'une interprète.

Ce premier moyen ne sera donc pas accueilli.

Sur la nullité invoquée de la décision du juge des libertés et de la détention

Le conseil de X se disant [Y] [K] [X] [E] alias [R] [A] soutient d'abord que le juge des libertés et de la détention a tardé à faire intervenir un interprète lors de la comparution de l'intéressée dès 8 heures 30 le 19 juin 2024.

Le premier juge est confirmé par adoption de motifs concernant ce moyen qui est sans fondement du fait de la décision prise par X se disant [Y] [K] [X] [E] la veille lors de la prise en compte de ses desiderata en vue de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention.

Le conseil de X se disant [Y] [K] [X] [E] alias [R] [A] invoque ensuite de manière étonnante la mauvaise foi de sa cliente, qui a présenté un faux document de voyage lors de son arrivée en France, pour soutenir la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en ce que celui-ci a considéré comme plausible l'identité de l'intéressée, en se bornant à déplorer artificiellement l'absence de la mention «X se disant» et à mettre en avant une erreur matérielle relativement à la mention d'«un passeport congolais» au lieu d'un passeport angolais, alors même qu'il n'est pas discuté X se disant [Y] [K] [X] [E] alias [R] [A] que ce document ne reflète en rien la réalité de son état-civil.

Aucun fondement juridique n'est au demeurant précisé pour appuyer la nullité invoquée, laquelle n'est donc pas encourue en l'espèce.

Au surplus, une éventuelle nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention aurait en tout état de cause conduit le premier président à statuer sur la requête de l'autorité administrative en prolongation du maintien en zone d'attente à raison du principe de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur le moyen tiré d'une atteinte aux droits de la défense postérieure à la comparution devant le juge des libertés et de la détention

S'agissant de l'intervention décrite par le conseil de conseil de X se disant [Y] [K] [X] [E] alias [R] [A] comme étant intervenue postérieurement à l'audience du juge des libertés et de la détention et de son seul chef, il convient de relever qu'il n'existe pas de texte régissant les conditions de l'intervention de l'avocat dans une telle hypothèse, sans demande expresse de la part X se disant [Y] [K] [X] [E] alias [R] [A] et il doit surtout être noté que l'avocate a finalement pu s'entretenir avec l'intéressée.

Aucune irrégularité ou aucune violation des droits de la défense n'est par conséquent susceptible de résulter d'une telle initiative personnelle de l'avocat au regard des suites qu'elle a pu avoir.

Sur la prolongation du maintien en zone d'attente

Le refus d'embarquer à deux reprises de X se disant [Y] [K] [X] [E] alias [R] [A] ne peut conduire à une appréciation différente sur la nécessité de faire droit à la demande de prolongation.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par le conseil de X se disant [Y] [K] [X] [E] alias [R] [A],

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Marianne LA MESTA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/05046
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.05046 ?
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