La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2024 | FRANCE | N°24/05045

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 21 juin 2024, 24/05045


N° RG 24/05045 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXSH



Nom du ressortissant :

[T] [O]



[O]



C/

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 21 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédur

es ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Y...

N° RG 24/05045 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXSH

Nom du ressortissant :

[T] [O]

[O]

C/

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [O]

né le 12 Décembre 1999 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Ayant pour conseil Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juin 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 20 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement en rétention de X se disant [T] [O], alias [K] [S], ci-après uniquement dénommé [T] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 14 février 2023 par la préfète du Rhône.

Suivant ordonnance du 22 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[T] [O] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Dans son ordonnance du 19 juin 2024 à 15 heures 59, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet de la Haute-Savoie reçue le 18 juin 2024 à 15 heures 14 aux fins de prolongation de la rétention d'[T] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée supplémentaire de trente jours.

Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2024 à 10 heures 39, [T] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : « J'estime que la préfecture de la Haute-Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »

Suivant courriel adressé par le greffe le 20 juin 2024 à 10 heures 59, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 21 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la préfecture de la Haute-Savoie, reçues par courriel le 21 juin 2024 à 00 heures 17 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,

Vu l'absence d'observations de la part du conseil d'[T] [O],

MOTIVATION

L'appel d'[T] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

L'article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet

Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.

L'article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»

En l'espèce, il est constant que devant le juge des libertés et de la détention, [T] [O] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

[T] [O] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.

A cet égard, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de formalisée par l'autorité préfectorale :

- qu'[T] [O] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité mais se dit de nationalité algérienne, de sorte que le préfet de la Haute-Savoie a saisi dès le 21 mai 2024 le consulat d'Algérie à [Localité 3] afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer,

- qu'après une relance opérée le 4 juin 2024 par les services préfectoraux auprès des autorités consulaires algériennes, celles-ci ont accepté de procéder à l'audition d'[T] [O] le 7 juin 2024 à 11 heures dans les locaux de l'hôtel de police de [Localité 3],

- que par courriel du 18 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie a sollicité les services consulaires pour connaître les résultats de cette audition.

En l'état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n'est pas contestée par [T] [O], il y a lieu de retenir que l'autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Il résulte de ces observations que le moyen tiré de l'absence de diligences, ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [T] [O] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [T] [O],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Marianne LA MESTA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/05045
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.05045 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award