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21/06/2024 | FRANCE | N°21/05893

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 21 juin 2024, 21/05893


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 21/05893 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NX7Y





[V]



C/

S.A.S. [I]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourg en Bresse

du 08 Juin 2021

RG : 20/00250











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 21 JUIN 2024







APPELANTE :



[X] [V]

née le 17 Mai 1976 à [Localité 4]

(Saône et Loire)

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Me Solène CHEVALIER PIROUX de la SELARL CABINET CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau d'AIN







INTIMÉE :



S.A.S. [I]

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05893 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NX7Y

[V]

C/

S.A.S. [I]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourg en Bresse

du 08 Juin 2021

RG : 20/00250

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 21 JUIN 2024

APPELANTE :

[X] [V]

née le 17 Mai 1976 à [Localité 4] (Saône et Loire)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Solène CHEVALIER PIROUX de la SELARL CABINET CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau d'AIN

INTIMÉE :

S.A.S. [I]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Valère THIROUX, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Avril 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société [I] exploite un commerce sous l'enseigne Intermarché, à [Localité 5] (Ain) et elle fait application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216).

Elle a embauché Mme [X] [V] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 11 mai 2015 et jusqu'au 30 septembre 2015, en qualité d'employée commerciale (catégorie employé, niveau 4), en remplacement d'une salariée, absente pour congé parental. La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2015. A compter du 1er avril 2016, Mme [V] a été promue au poste d'agent administratif (catégorie agent de maîtrise, niveau V) et, par avenant du 1er mai 2017, elle se voyait conférer le statut de cadre (niveau 7).

Mme [V] et la société [I] concluaient une rupture conventionnelle le 7 septembre 2017, laquelle était homologuée par la DIRECCTE le 28 septembre 2017.

Par requête du 24 septembre 2018, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes. L'affaire était radiée le 3 octobre 2019, réinscrite au rôle le 10 octobre 2019, de nouveau radiée le 5 novembre 2020 et encore réinscrite le 13 novembre 2020.

Par jugement du 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a dit que la rupture conventionnelle était régulière, débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes et la société [I] de sa demande reconventionnelle, condamné Mme [V] aux dépens.

Par déclaration du 9 juillet 2021, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, précisant le critiquer en toutes ses dispositions.

EXPOSE DES PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2021, Mme [X] [V] demande à la Cour d'infirmer le jugement du Conseil de prud'homme de Bourg en Bresse du 8 juin 2021 en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de :

- prononcer la nullité de la convention de rupture régularisée le 7 septembre 2017 ;

- condamner la Société [I] à lui payer les sommes suivantes :

29 106,48 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, outre 2 910,64 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

9 171,11 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er octobre 2015 au 30 avril 2017, outre 917,11 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

14 553,24 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

7 276,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

727,66 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

696,02 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement ;

30 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

- condamner la société [I] aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Chevalier-Piroux sur son affirmation de droit.

Mme [V] sollicite un rappel de salaires pour la période du 16 octobre 2014 au 30 septembre 2015, dans la mesure où elle a commencé à travailler pour le compte de la société [I] avant la signature d'un contrat de travail, son rôle dépassant alors le seul soutien à son compagnon, gérant de la société. Elle ajoute que son employeur n'a pas déclaré son embauche et ne lui a versé aucun salaire au cours de cette période. Elle réclame également un rappel de salaires pour la période du 1er octobre 2015 au 30 avril 2017, car, dès son embauche, alors qu'elle était positionnée en tant qu'employée commerciale, elle exerçait des responsabilités relevant du statut cadre.

En outre, Mme [V] argue de la nullité de la rupture conventionnelle ; elle fait valoir que le gérant de la société [I] lui a imposé le 22 septembre 2017 la signature d'une convention de rupture datée du 7 septembre 2017, ce qui est constitutif d'une fraude à la loi. Elle ajoute qu'au moment de la signature de la convention, elle n'était pas en mesure d'y consentir librement du fait de la fragilité de son état psychologique et des pressions psychologiques exercées par son employeur. Elle soutient que la société [I] ne démontre pas qu'un exemplaire de la convention lui a été remis après signature.

Par ordonnance du 21 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé d'office l'irrecevabilité des conclusions déposées le 30 décembre 2021 par la société [I], au visa des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile.

En application de l'article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, la société [I] est alors réputée s'approprier les motifs du jugement attaqué par la voie de l'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure de mise en état a été ordonnée le 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les demandes en rappel de salaires

1.1. Sur la demande en rappel de salaires concernant la période allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015

En droit, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle (Cass. Soc., 17 avril 1991, n°88-40.121).

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. Soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187).

En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu.

En l'espèce, Mme [V] allègue qu'elle a commencé à travailler pour le compte de la société [I] dès le mois d'octobre 2014, en tout cas avant qu'un contrat de travail ne soit établi, le 11 mai 2015.

En l'absence de contrat de travail écrit, il appartient à Mme [V] de rapporter la preuve qu'elle fournissait des prestations de travail au bénéfice de la société [I] à compter du 1er octobre 2014, alors qu'elle se trouvait placée dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de cette dernière.

Mme [V] verse aux débats une capture de l'écran, représentant selon ses indications la liste des messages reçus sur sa messagerie personnelle, des mails qu'elle a elle-même adressés à un dénommé [R] le 7 octobre 2014, à un prénomme [G] le 21 octobre 2014 (pièces n° 1 et 34, 2 et 3 de l'appelante), ainsi que des mails datés du 1er septembre, 7, 10 et 21 octobre, 3 novembre 2014, 2 et 24 février, 19 et 25 mars, 14 et 23 avril 2015 qu'elle a envoyés à M. [N], représentant légal de la société [I] (pièces n° 33 et 35 de l'appelante)

Toutefois, il ne résulte d'aucune de ces pièces que Mme [V] se trouvait alors dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la société [I].

Mme [V] produit d'autres mails (pièces n° 4 et 5 de l'appelante), qui sont datés des 12 mai et 15 juin 2015, donc postérieurs à la signature du contrat de travail à durée déterminée.

Elle se réfère également à une attestation de Mme [L], qui décrit la nature des tâches effectuées par Mme [V] en vue de l'ouverture d'un nouveau magasin Intermarché par son compagnon, M. [N] (pièce n° 17 de l'appelante).

Toutefois, cette pièce ne permet pas d'établir que Mme [V] a travaillé en étant placée dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la société [I].

En conséquence, l'appelante échoue à démontrer que la société [I] était son employeur pour la période allant du 1er octobre au 10 mai 2015. Elle admet qu'elle a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 11 mai 2015 et jusqu'au 30 septembre 2015, sans développer aucun moyen à l'appui de sa demande de rappel de salaire pour cette période.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande en rappel de salaires concernant la période allant du 16 octobre 2014 au 30 septembre 2015.

1.2. Sur la demande en indemnité pour travail dissimulé

Mme [V] prétend à l'indemnité pour travail dissimulé, au visa de l'article L. 8223-1 du code du travail, car la société [I] a dissimulé son emploi salarié entre le 1er octobre 2014 et le 10 mai 2015 et ne le lui a pas versé de salaires pour cette même période.

Toutefois, la Cour a déjà retenu que l'appelante échoue à démontrer que la société [I] était son employeur pour la période allant du 1er octobre au 10 mai 2015.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande en indemnité pour travail dissimulé.

1.3. Sur la demande en rappel de salaires concernant la période allant du 1er octobre 2015 au 30 avril 2017

En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique

Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.

En l'espèce, Mme [V] revendique le reclassement de son emploi dans la catégorie des cadres de la classification conventionnelle, dès son embauche, affirmant qu'elle a assumé, dès le début de l'exécution de son contrat de travail à durée indéterminée, d'importantes responsabilités « relevant à l'évidence d'un statut cadre ».

Il résulte des fonctions-repères présentées par l'annexe III à la convention collective qu'un cadre de niveau 7 est un salarié qui participe à l'élaboration des objectifs et la réalisation de ceux-ci dans son unité (établissement, service), occupant un emploi de directeur de supermarché, manager de département ou d'unité commerciale, acheteur, contrôleur de gestion, responsable qualité, cadre fonction support.

Toutefois, l'examen de l'ensemble des pièces produites par Mme [V] à l'appui de la demande de rappel de salaires fondée sur le reclassement de son emploi (pièce n° 30 de l'appelante) ne démontre pas que celle-ci participait à l'élaboration des objectifs dans l'établissement où elle travaillait, ce qu'au demeurant elle n'allègue pas précisément dans ses conclusions.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande en rappel de salaires concernant la période allant du 1er octobre 2015 au 30 avril 2017.

2. Sur la demande en nullité de la rupture conventionnelle

' Mme [V] fait valoir que la société [I] a antidaté la convention de rupture, qu'elle affirme avoir signée le 22 septembre 2017, et non pas le 7 septembre 2017, comme mentionné par elle de manière manuscrite sur l'acte.

Mme [V] verse aux débats un échange de mails, datés des 25 et 26 septembre 2017, entre la responsable administrative de la société [I] et elle-même (pièces n° 19 et 20 de l'appelante) au sujet de son absence à partir du 25 septembre 2017. Elle souligne qu'il résulte de ses bulletins de paie, délivrés pour les mois de septembre et octobre 2017 qu'elle était absente de l'entreprise :

- pour cause de maladie du 6 au 8 septembre 2017

- en congés payés du 25 au 30 septembre 2017 et du 2 au 10 octobre 2017.

Toutefois, la convention de rupture précisait que la rupture du contrat de travail interviendrait le 16 octobre 2017, si bien que le fait que Mme [V] soit en congés payés à compter du 25 septembre 2017, éventuellement à la demande de son employeur comme elle l'allègue, est sans incidence sur la date de la signature mentionnée sur ladite convention.

En outre, le SMS que Mme [V] a envoyé à une amie le 24 septembre 2017 (pièce n° 21 de l'appelante), dans lequel la rupture conventionnelle n'est pas évoquée, ne démontre pas que la convention de rupture a été antidatée. Il en va de même des autres pièces produites à cette fin (pièces n° 36 à 38 de l'appelante).

La Cour relève par ailleurs que Mme [V] n'allègue pas qu'elle n'est pas l'auteur de la mention manuscrite « Lu et approuvé le 7 septembre 2017 », portée au-dessus de sa signature, figurant à la fin de la convention de rupture.

En conséquence, l'appelante échoue à démontrer que son employeur a commis une fraude à la loi, en antidatant la convention de rupture.

' Mme [V] soutient qu'elle a signé la convention de rupture conventionnelle alors qu'elle se trouvait alors dans un état psychologique particulièrement fragile, ce qui a vicié son consentement. Elle souligne qu'elle a été victime d'un choc émotionnel quand elle a découvert que le gérant de la société [I], avec qui il était prévu qu'elle se marie, entretenait une relation avec une autre salariée de l'entreprise.

Toutefois, l'appelante ne verse aux débats aucune pièce pour établir que son consentement était vicié ; de surcroît, elle allègue qu'elle a été l'objet d'une pression psychologique de la part de M. [N], sans le prouver.

En conséquence, l'appelante échoue à démontrer que son consentement était vicié lorsqu'elle a signé la convention de rupture.

' Mme [V] dénonce le fait que la convention de rupture ne porte pas de mention relative aux modalités de remise d'un exemplaire à elle-même et qu'en première instance, la société [I] n'a pas rapporté la preuve qu'un exemplaire de la convention lui avait été remis après signature.

Toutefois, alors que Mme [V] produit un exemplaire de la convention de rupture (pièce n° 15 de l'appelante), ce moyen n'est pas susceptible de conduire au prononcé de la nullité de celle-ci.

En définitive, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a dit que la rupture conventionnelle était régulière et en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes fondées sur la nullité de la convention de rupture.

3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Mme [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 8 juin 2021, en toutes ses dispositions déférées ;

Ajoutant,

Confirme Mme [X] [V] aux dépens de l'instance d'appel ;

Rejette la demande de Mme [X] [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 21/05893
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;21.05893 ?
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