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20/06/2024 | FRANCE | N°24/05005

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 20 juin 2024, 24/05005


N° RG 24/05005 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXPS



Nom du ressortissant :

[R] [T]

PREFECTURE DE L'ISERE









PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE



C/



[T]

PREFECTURE DE L'ISERE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 20 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers







Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, dÃ

©léguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d...

N° RG 24/05005 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXPS

Nom du ressortissant :

[R] [T]

PREFECTURE DE L'ISERE

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

C/

[T]

PREFECTURE DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 20 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 20 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [R] [T]

né le 22 Juillet 2001 à [Localité 3] (CAMEROUN)

de nationalité Camerounaise

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

Comparant et assisté de Maître IMBERT MINNI Julie, avocat au barreau de LYON

PREFECTURE DE L'ISERE

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Juin 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [R] [T] par le préfet de l'Isère.

Le 19 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 21 avril 2024 confirmée en appel le 23 avril 2024 et par ordonnance du 19 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [T] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 17 juin 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 16 juin 2024 à 15 heures15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé au motif que la menace pour l'ordre public était insuffisamment caractérisée, que la situation ne correspond pas à une urgence absolue et qu'aucun élément ne permet de rendre raisonnablement plausible la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire.

Le 18 juin 2024 à 17 H 23 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la menace à l'ordre public n'implique pas nécessairement une condamnation pénale et qu'en tout état de cause l'intéressé a été incarcéré à la suite de sa condamnation le 19 décembre 2023 par le tribunal de Grenoble pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours à la peine de 6 mois d'emprisonnement ferme assortie d'un mandat de dépôt. Il avait antérieurement été condamné par le tribunal de Grenoble le 29 octobre 2020 pour des faits de dégradation de bien d'utilité publique et port d'arme à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Compte tenu de la particulière gravité des faits, [R] [T] représente une menace pour l'ordre public. Le Ministère public ajoute que la préfecture a saisi les autorités Camerounaises afin d'obtenir un laissez-passer le 04 avril 2024 et que des relances ont été faites outre le fait qu'une copie du passeport de l'intéressé a été transmise au consul ce qui établit que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir.

Par ordonnance en date du 19 juin 2024 à 13 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juin 2024 à 10 heures 30.

[R] [T] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.

M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision doit être infirmée, la menace pour l'ordre public étant caractérisée outre le fait que les relations avec le Cameroun ne sont pas interrompues, des vols sont possibles et que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas retenir qu'il n'existait pas de perspective d'éloignement raisonnable.

Le conseil de [R] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.

[R] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne comprend toujours pas pourquoi il a fait l'objet d'une condamnation alors qu'il n'a fait que se défendre suite à des violences subies et que l'autre personne est libre. Il a reçu des coups dans l'oeil, qu'il est en train de perdre. Il a payé pour cette bagarre et exprime son incompréhension.

MOTIVATION

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- elle a saisi dés le 04 avril 2024 les autorités consulaires Camerounaises afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [R] [T] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 12,17 avril 2024, 06, 15, 22 mai 2024 ainsi que le 17 juin 2024 ;

- le comportement de [R] [T] représente une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel le 19 décembre 2023 pour des faits de violences aggravées ;

Attendu que la préfecture justifie avoir transmis une copie du passeport périmé de [R] [T] aux autorités consulaires camerounaises qui disposent ainsi de tous les éléments nécessaires et qu'il est établi que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires camerounaises exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que [R] [T] a été condamné le 29 octobre 2020 à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de dégradation du bien d'autrui en réunion et port d'arme et condamné le 19 décembre 2023 à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours et interdiction de séjour à [Localité 1] pour 3 ans ; Que le premier juge a retenu que la peine complémentaire ainsi prononcée permet de considérer : « que les risques présentés par l'intéressé à l'ordre public sont géographiquement circonscrits » ;

Attendu que les termes de l'article L 742-5 du CESEDA font référence à une menace pour l'ordre public ; Que la peine complémentaire d'interdiction de séjour ne fait que protéger plus particulièrement un lieu où l'intensité de cette menace pour l'ordre public risque de se manifester mais n'a aucune incidence sur le principe même de la menace pour l'ordre public ;

Attendu que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les condamnations prononcées tel que repris ci-dessus établissent que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public ;

Attendu que les conditions légales permettant de prononcer une prolongation de la rétention administrative sont réunies ; Qu'en conséquence l'ordonnance entreprise est infirmée et qu'il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [R] [T] ;

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée

Statuant à nouveau

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [R] [T] pour une durée de 15 jours.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/05005
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.05005 ?
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