La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°24/05004

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 20 juin 2024, 24/05004


N° RG 24/05004 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXPR



Nom du ressortissant :

[C] [Y]

PREFET DE L'ALLIER



PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE



C/ [Y]

PREFET DE L'ALLIER



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 20 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers







Nous, Isabelle OUDOT, conseillà la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente

de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour ...

N° RG 24/05004 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXPR

Nom du ressortissant :

[C] [Y]

PREFET DE L'ALLIER

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/ [Y]

PREFET DE L'ALLIER

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 20 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillà la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, substitut, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 20 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [C] [Y]

né le 10 Septembre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON et de Monsieur [H] [L], interprète en langue arabe expert près la cour d'Appel de RIOM.

M. PREFET DE L'ALLIER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Juin 2024 à 17 h 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à X se disant [C] [Y] le 3 avril 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis.

Le 19 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 21 mai 2024, confirmée en appel le 23 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [Y] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 17 juin 2024, reçue le jour même à 15 heures, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 18 juin 2024 à 15 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête au motif, d'une part qu'aucun élément relatif à la situation pénale de l'intéressé ne figure au dossier de sorte que la menace que représenterait l'intéressé pour l'ordre public n'est pas caractérisée et que le courrier du 13 juin 2024 par lequel la préfecture a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire ne figure pas au dossier, seul un accusé de réception du 13 juin 2024 étant produit, de sorte que la nature des diligences accomplies ne sont pas établies.

Le 18 juin 2024 à 17 H 36, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la préfecture a bel et bien produit aux débats l'accusé de réception du courrier en date du 13 juin 2024, de même que le courrier adressé aux autorités consulaires algériennes. Outre le fait qu'il représente également une menace pour l'ordre public.

Par ordonnance en date du 19 juin 2024 à 13 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 juin 2024 à 10 heures 30.

[C] [Y] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.

M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient qu'il y a eu preuve de l'envoi le 19 mai 2024 et que la préfecture de l'Allier du 13 juin la préfecture a renvoyé les documents transmis le 19 mai. La demande et la relance ont été faite. Le courrier est toujours en cours

Le conseil de [C] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle prend acte des derniers éléments fournis par la préfecture et demande la confirmation de la décision déférée.

[C] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il quittait la France pour se rendre en Espagne où il devait se marier et demande une chance pour quitter le centre de rétention. Il n'était venu en France que pour rendre visite à sa soeur. Il ajoute qu'il n'a pas de passeport.

MOTIVATION

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [C] [Y], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- elle a saisi dés le 19 mai 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [C] [Y] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- le 13 juin 2024 elle a adressé de nouveau au consulat par envoi recommandé la demande formée le 19 mai ;

Attendu que la procédure établit que par courrier du 19 mai 2024 la préfecture de l'Allier a saisi le consulat d'Algérie d'une demande de laissez-passer et qu'elle a adressé un courrier de relance ;

Que dans sa requête même la préfecture précise les termes de sa relance puisqu'elle indique : « La demande de laissez-passer a été à nouveau transmise au consulat d'Algérie à [Localité 5] par courrier recommandé du 13 juin 2024 » ; Que cette réalité a été confirmée en cours d'audience ;

Attendu que la préfecture a transmis à l'appui de sa requête l'accusé réception du 13 juin 2023 en cours d'acheminement et le mail du 19 mai qui attestent de ce qu'elle a de nouveau adressé le dossier de M. [Y] au consulat afin d'obtenir la délivrance du laissez-passer consulaire et que le premier juge ne pouvait pas retenir que la nature des diligences accomplies n'était pas établie;

Attendu que les diligences sont justifiées et suffisantes, la préfecture ne disposant d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires qui ont été saisies et dont elle attend une réponse ; Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine, [C] [Y] circulant dépourvu de tout document de voyage en cours de validité ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ;

Que la décision querellée est infirmée et qu'il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [C] [Y] ;

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée

Statuant à nouveau

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [C] [Y] pour une durée de 30 jours.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/05004
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.05004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award