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20/06/2024 | FRANCE | N°21/06560

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 20 juin 2024, 21/06560


N° RG 21/06560 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZVU















Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 26 mai 2021

( chambre 9 cab 09G)



RG : 18/04972













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 20 Juin 2024







APPELANTE :



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST

[Adresse 1]



[Localité 7]



Représentée par SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740









INTIMES :



Mme [O] [Z]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Non constituée







M. [R] [G]

né le [Date ...

N° RG 21/06560 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZVU

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 26 mai 2021

( chambre 9 cab 09G)

RG : 18/04972

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 20 Juin 2024

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740

INTIMES :

Mme [O] [Z]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non constituée

M. [R] [G]

né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non constitué

S.A. CNP ASSURANCES

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 568

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2024

Date de mise à disposition :13 juin 2024 prorogée au 20 juin 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le 29 août 2007, Mme [Z] et M. [G] ont souscrit auprès de la caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du centre Est (la banque) une offre préalable de prêt afin de financer l'acquisition d'une péniche. Ce prêt d'un montant de 184'400 euros était remboursable en 336 mensualités de 1.011,96 euros chacune hors assurance, et assorti d'une garantie décès ou perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale souscrite auprès de la société CNP Assurances (CNP).

Le paiement des échéances a été suspendu de novembre 2013 à mai 2014, les mensualités ultérieures étant portées à 1.049,88 euros hors assurance.

Par avenant du 29 mai 2015, le prêt a été réaménagé pour que le capital restant dû, de 161'680,94 euros, soit remboursable en 240 mensualités de 925,37 euros chacune, hors assurance, au taux effectif global de 4,15 %, la garantie de la CNP étant maintenue.

Des échéances étant restées impayées, la banque a adressé aux emprunteurs une mise en demeure le 29 janvier 2018, s'est prévalue de la déchéance du terme et les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir paiement des sommes dues au titre du prêt. M. [G] et Mme [Z] ont appelé la CNP en garantie.

Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté la banque de l'ensemble de ses demandes et dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes des débiteurs à l'égard de la CNP.

Le tribunal a retenu que M. [G] rencontrait des problèmes de santé depuis février 2017 et justifiait d'une incapacité totale de travail à compter du 13 octobre 2017, suivie d'une mise en invalidité de catégorie 2. Il a estimé qu'il ne ressortait pas des décomptes produits les versements effectués par l'assureur ni même la déchéance du terme et en a déduit que la preuve de la défaillance des emprunteurs n'était pas rapportée.

La banque a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 août 2021, intimant les emprunteurs et la société CNP Assurances.

Par conclusions déposées au greffe le 10 novembre 2021, la banque demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon, et,

statuant à nouveau, de :

- débouter M. [R] [G] et Mme [O] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement M. [R] [G] et Mme [O] [Z] à lui verser les sommes suivantes :

' 169 369,71 euros, montant du solde débiteur du prêt n° 00000107995 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 22 février 2018,

' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

' 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- voir condamner solidairement M. [G] et Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance, distraits du profit de Maître Amélie Goncalves, avocat associé de la Selarl Lévy Roche Sarda, sur son affirmation de droit.

Par conclusions déposées au greffe le 19 janvier 2022, la société CNP Assurances demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon, et de :

A titre principal, débouter purement et simplement M. [G] et Mme [Z] de toutes leurs demandes formées à son encontre ;

A titre subsidiaire, dire et juger que toute éventuelle garantie devra être prononcée dans les termes et limites contractuels et au profit de l'organisme prêteur, seul bénéficiaire du contrat d'assurance groupe,

Y ajoutant :

Condamner in solidum M.[G] et Mme [Z] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner les même aux entiers dépens de l'instance, distraction faite au profit de Me Matagrin, avocat, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Avisée par le greffe, le 8 septembre 2021, de ce que M. [G] et Mme [Z] n'avait pas constitué avocat, la banque leur sa signifié sa déclaration d'appel par procès-verbal de recherches infructueuses du 29 septembre 2021 et ses conclusions par procès verbal de recherches infructueuses du 2 décembre 2021, à l'adresse de [Adresse 4].

M. [G] et Mme [Z] n'ont pas constitué avocat.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.

MOTIVATION

En application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Tel est le cas de M. [G] et de Mme [Z].

- sur la défaillance des emprunteurs

La banque se prévaut d'une mise en demeure du 20 septembre 2017 et d'une mise en demeure du 29 janvier 2018 rappelant le montant des sommes dues au titre du prêt et réclamant paiement dans le délai de 15 jours à peine de déchéance du terme. Elle précise que le paiement des mensualités a cessé à compter de mai 2017 et que M. [G] n'a plus alimenté son compte bancaire, support du crédit, mais qu'elle a néanmoins prélevé les mensualités d'assurance afin qu'il conserve la possibilité d'actionner la garantie.

Elle indique que la CNP a payé le 28 mars 2019 les échéances à compter de la mensualité de février 2018, alors que la déchéance du terme était intervenue le mois précédent, mais non les intérêts de retard, et que restaient dû l'arriéré constitué des échéances échues impayées de mai 2017 à février 2018 soit 11.092,07 euros et les intérêts de retard pour 4.218,67 euros, ce qui justifiait la déchéance du terme.

La CNP produit plusieurs courriers de M. [G], qui exerçait le métier d'artisan charpentier, dont il résulte qu'il a été placé en arrêt de travail du 13 octobre 2017 au 1er juin 2018 et qu'il n'a pu bénéficier d'indemnités journalières faute d'avoir été à jour de ses cotisations de sécurité sociale (pièce 5). Elle précise que l'attestation médicale d'incapacité-invalidité ne lui a été adressée par M. [G] que le 28 janvier 2019 et qu'elle a accordé sa garantie à compter du 6 février 2018 après expiration du délai de carence de 90 jours à compter du 13 octobre 2017, date de l'arrêt de travail de l'assuré.

Par lettres recommandées du 29 janvier 2018 avec avis de réception signés le 1er février suivant, la banque a mis en demeure M.[G] et Mme [Z] de s'acquitter de la somme totale de 157'015,31 euros due au titre du solde du prêt dans les 15 jours de la réception, indiquant qu'elle se prévalait de la déchéance du terme.

La cour relève ainsi que la banque justifie de l'affectation des sommes payées par la CNP à compter du 28 mars 2019, qui ont servi à régler les échéances échues et impayées à compter du 6 février 2018 jusqu'au 6 décembre 2019, cette dernière échéance ayant été payée partiellement. En revanche, les versements de la CNP n'ont pas servi à apurer la dette antérieure consistant dans les échéances de mai 2017 en janvier 2018, ce qui a conduit le tribunal à considérer que la défaillance des emprunteurs n'était pas caractérisée à la date d'envoi de la mise en demeure du 29 janvier 2018, le montant des versements effectués en 2019 par la CNP étant susceptibles d'apurer les échéances impayées à cette date.

Cependant, conformément au contrat souscrit par les emprunteurs auprès de la société CNP, celle-ci ne peut garantir les échéances échues impayées antérieures au 6 février 2018 compte tenu du délai contractuel de carence. En effet, l'article 4-2 des conditions générales du contrat d'assurance, intitulé « incapacité temporaire totale», précise qu'une période de franchise de 90 jours débute au premier jour de l'interruption continue d'activité et que pendant cette période aucune prestation n'est due.

Il s'ensuit qu'à la date de la mise en demeure du 29 janvier 2018, l'intégralité des sommes dues par les emprunteurs n'était pas réglée et que la banque était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le jugement critiqué sera donc infirmé sur ce point.

- sur la créance de la banque

Aux termes de son décompte (p. 1), la banque réclame les sommes suivantes, conformément au tableau d'amortissement qu'elle verse aux débats (p. 5) :

- échéances impayées du 6 mai 2017 au 22 février 2018 : 9.034,42 euros

- intérêts de retard au 22 février 2018 au taux de 3,35 % + 3 % : 3.181,48 euros

- capital restant dû au 22 février 2018 : 145.840,90 euros

- intérêts à 3,35 % du 6 au 22 février 2018 sur le capital restant dû : 232,65 euros

- indemnité forfaitaire de 7 % : sur le montant échu : 855,11 euros

sur le capital restant dû 10.225,15 euros

total :....................................................................... 169.369,71 euros

Le montant réclamé au titre des échéances échues impayées au 22 février 2018 montre que la banque a déduit de sa réclamation les sommes versées aux emprunteurs par la CNP.

Les sommes réclamées étant toutes justifiées au regard des dispositions de l'article L12-22 du code de la consommation, il sera fait droit à la demande de la banque et M. [G] et Mme [Z] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 169.369,71 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,35 % l'an à compter du 22 février 2018.

M.[G] et Mme [Z] n'ayant pas relevé appel du jugement critiqué, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie qu'ils ont formée devant les premiers juges, la cour n'en étant pas saisie.

- sur les autres demandes

La banque ne démontrant pas que le défaut de paiement des emprunteurs soit abusif, ni un préjudice qui en résulterait pour elle, sa demande de dommages et intérêt sera rejetée.

M. [G] et Mme [Z] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Amélie Goncalvez et de Me Matagrin, en application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement à la banque d'une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la société CNP assurances d'une indemnité du même montant.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort, par défaut, et par mise à disposition au greffe,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 26 mai 2021, et, statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. [R] [G] et Mme [O] [Z] à payer à la caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du centre est la somme de 169.369,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,35 % l'an à compter du 22 février 2018 ;

Déboute la caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du centre est de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne in solidum M. [R] [G] et Mme [O] [Z] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Amélie Goncalvez et de Me Matagrin, en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société caisse de Crédit Agricole mutuel du centre est et à la société CNP assurances une somme de 1.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 21/06560
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;21.06560 ?
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