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20/06/2024 | FRANCE | N°21/02097

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 20 juin 2024, 21/02097


N° RG 21/02097 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPGA















Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 02 mars 2021

(4ème chambre)



RG : 17/12414

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 20 Juin 2024







APPELANTE :



S.C.I. MARINA

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207









INTIMEE :



S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPE...

N° RG 21/02097 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPGA

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 02 mars 2021

(4ème chambre)

RG : 17/12414

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 20 Juin 2024

APPELANTE :

S.C.I. MARINA

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207

INTIMEE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Février 2024

Date de mise à disposition : 20 Juin 2024

Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous-seing privé du 12 novembre 2014, la SCI Marina (la SCI) a contracté auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (la banque) un prêt d'un montant de 1'380'100,44 euros, destiné à financer l'acquisition d'un logement avec travaux et remboursable en 144 échéances mensuelles d'amortissement de 10 788,02 euros au taux annuel proportionnel de 2 % et un TEG de 2,47 %.

Par acte sous seing privé du 20 février 2015, les parties ont conclu un avenant portant sur une somme à rembourser, au 5 décembre 2015, de 1'227'307,34 euros en 11 échéances annuelles d'amortissement de 130 512,64 euros au taux annuel proportionnel de 2 %, et TEG de 2,002 %.

Ce prêt sera soldé par anticipation en octobre 2020.

Par acte d'huissier de justice signifié le 28 novembre 2017, la SCI, se prévalant d'une erreur affectant le TEG affiché sur l'avenant, a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon en nullité des stipulations contractuelles relatives aux intérêts conventionnels du prêt et de son avenant.

Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- débouté la SCI de ses demandes ;

- condamné la SCI aux dépens ;

- admis les avocats, qui en on fait la demande et qui peuvent y prétendre, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI à payer à la société Caisse d'épargne de prévoyance la somme de 1 200 euros frais irrépétibles de l'instance ;

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration transmise au greffe le 22 mars 2021, la SCI a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, n° 2, déposées le 10 janvier 2022, la SCI demande à la cour de :

- infirmer le jugement et statuant à nouveau :

- à titre principal, prononcer la nullité des stipulations contractuelles relatives aux intérêts conventionnels du prêt et de son avenant conclus entre la SCI et la banque ;

- juger que le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de l'acceptation de l'avenant s'appliquera au lieu et place du taux conventionnel, depuis l'origine de chaque contrat et jusqu'à son terme ;

- condamner la banque sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du premier jour du mois suivant la signification à partie (de l'arrêt), à produire un tableau d'amortissement rectificatif établi sur la base du taux légal en vigueur au jour de l'acceptation de l'offre d'avenant, et faisant apparaître le montant des intérêts trop-perçus, lesquels seront remboursés ;

- à titre subsidiaire, dire que la banque est déchue de son droit intérêts à hauteur de 17'401,19 euros, au vu du préjudice qu'elle a subi ; somme qui portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation qu'elle a fait délivrer le 28 novembre 2017 ;

- en tout état de cause :

- débouter la banque de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la banque à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens.

Dans ses conclusions déposées le 20 septembre 2021, la banque demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

- y ajoutant : condamner la SCI à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au bénéfice de la SCP Grafmeyer Baudrier Alleaume Joussemet, avocat, sur son affirmation de droit ;

- à titre subsidiaire,

- débouter la SCI de l'ensemble de ses demandes comme infondées,

- dire n'y avoir lieu à déchéance du droit intérêt,

- condamner la SCI à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au bénéfice de la SCP Grafmeyer Baudrier Alleaume Joussemet, avocat, sur son affirmation de droit.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2022.

A l'audience, la cour a demandé aux parties de présenter en délibéré toutes observations contradictoires qu'elles estimeront utiles relatives à la nature du prêt contracté (immobilier ou professionnel).

Le 15 février 2024, par message au RPVA, en copie à son adversaire, le conseil de la banque a indiqué qu'il s'agissait d'un financement professionnel, soumis aux dispositions de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier avec renvoi aux dispositions du code de la consommation, sans que cette qualification ne lui apparaisse accorder à la SCI la possibilité de demander la nullité de la stipulation conventionnelle, seule une éventuelle déchéance du droit aux intérêts étant envisageable, qu'il maintient en outre comme non fondée.

Le 21 février 2024, par message au RPVA, en copie à son adversaire, le conseil de la SCI a indiqué que le prêt a servi à l'acquisition d'un bien immobilier, à savoir l'acquisition d'une maison, sise à Lyon, des fins non professionnelles.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en nullité de la clause conventionnelle de stipulation d'intérêts

À titre infirmatif, s'appuyant particulièrement sur les dispositions des articles L. 313-1 et L. 312-14-1 du code monétaire et financier, la SCI soutient que la banque a manqué à son obligation légale en mentionnant un taux de période erroné aux termes de l'avenant.

Elle reproche à la banque de ne pas avoir intégré le coût de l'assurance. Il soutient que ce coût était déterminable au moment de la souscription du prêt ou de l'avenant puisque l'adhésion à l'assurance a été antérieure à l'offre de prêt.

Elle fait valoir que la banque a ainsi indiqué un taux de période erroné dans l'avenant de 0,167 %, au lieu de 0,185 %, soit un écart de 0,018 %.Elle considère que si la banque n'a pas l'obligation de communiquer le taux de période, elle doit transmettre à l'emprunteur une information exacte et que, lorsqu'elle communique ce taux, elle ne peut indiquer un taux erroné.

Elle reproche en outre à la banque d'avoir commis une erreur dans la mention du TEG dans l'avenant, qui était en réalité de 2,218 % au lieu de 2,002 %, soit un écart de 0,216 %.

En référence à l'article R 313-1 du code de la consommation, elle soutient que les écarts constatés sont supérieurs à la décimale tolérée, ce qui résulte de la note établie par « les expertiseurs du crédit », ainsi que de leur note complémentaire du 26 septembre 2018, ainsi que de l'analyse de M. [H], expert-comptable.

Elle demande en conséquence que le taux légal soit substitué au taux conventionnel, faisant valoir que le prêt a été conclu le 12 novembre 2014, que l'avenant a été régularisé le 20 février 2015 et que la clôture du dossier devant le tribunal a été prononcée le 7 mai 2019.

À titre confirmatif, la banque soutient que l'article L 312-14-1 du code de la consommation, en cas d'avenant au contrat de prêt, ne fait obligation de communiquer que le taux effectif global.

Elle indique que seule l'absence du taux de période, qui ne saurait entraîner la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts, peut avoir comme conséquence la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts conventionnels qu'en cas d'irrégularité du TEG.

Elle conteste la valeur probante du rapport invoqué par l'appelante et conclut à l'absence de preuve d'un écart suffisant entre le TEG indiqué dans l'avenant et le TEG réel, de même que celle de la note de l'expert-comptable. Elle fait valoir que la SCI a fait le choix de garantir son prêt au-delà de ce qui lui était imposé et que les frais assurance dont elle se prévaut n'ont pas vocation à être pris en compte pour le calcul du taux effectif global.

Sur ce,

Il sera relevé préalablement que le prêt a été conclu par la SCI aux fins d'acquisition d'un logement tandis que l'extrait Kbis de la société indique qu'elle a pour activité principale : « acquisition, détention, construction, propriété, administration, gestion et disposition par tout moyen direct ou indirect, de biens et droits immobiliers ».

En l'absence de tout élément de preuve résultant du dossier permettant de déterminer l'utilisation du bien acquis et après avoir recueilli les observations des parties sur ce point, il convient dès lors de considérer que ce prêt, conclu par une personne morale, entrait dans le champ de l'activité déclarée au registre du commerce et des sociétés.

Dès lors, étant relevé qu'il n'est pas soutenu en outre que les parties aient convenu d'une application conventionnelle des dispositions du code de la consommation relatives aux prêts immobiliers, il s'agit d'un prêt professionnel, régi par les dispositions du code monétaire et financier, et non d'un prêt immobilier au sens du code de la consommation.

Ainsi, selon l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, en sa rédaction applicable au litige, les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation.

Ces textes, en leur rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, précisent les conditions de détermination du taux effectif global (L. 313-1) et imposent que celui-ci soit mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt (L. 313-3).

L'article R. 313-1, II du code de la consommation, qui vise les opérations de crédit destinées notamment à financer les besoins d'une activité professionnelle, prévoit que le taux effectif global est annuel, proportionnel au taux de période, dont ce texte précise les conditions de calcul. Il dispose que « Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. »

En application de ces textes, un prêt professionnel doit ainsi mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

Par ailleurs, l'inexactitude du taux effectif global ou l'absence de communication du taux de période est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels , dans la proportion fixée par le juge.

Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313 -1 susvisé.

En revanche, l'inexactitude du taux de période n'est pas de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts.

Il sera noté que cette solution, qui correspond à celle retenue par les textes depuis l'entrée en vigueur de la l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, applicable aux contrats conclus postérieurement, doit néanmoins être appliquée à l'égard de contrats qui, comme en l'espèce, ont été conclu antérieurement et, ce, afin d'uniformiser le régime des sanctions en cas d'omission ou d'erreur du TEG dans l'écrit constatant un contrat de prêt.

En conséquence, de telles irrégularités, si elles étaient avérées, ne peuvent entraîner la nullité de la stipulation conventionnelle des intérêts.

La demande en ce sens de l'appelante ne peut, dès lors, qu'être rejetée et le jugement, confirmé de ce chef.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts

La SCI, s'appuyant sur les dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation ainsi que sur le constat d'erreur des taux qu'elle invoque, demande à être indemnisée à hauteur de la différence entre le coût total du prêt annoncé par la banque (159'977,63 euros) et le coût réel de du prêt (177'378,82 euros), soit la somme de 17'401,19 euros correspondant à 10 % des intérêts attendus par la banque.

Elle estime avoir perdu une chance de s'adresser un autre établissement financier qui aurait permis de contracter dans des conditions plus adaptées à ses facultés financières et conformes à la réalité.

En réponse, la banque soutient que la SCI, qui a renégocié en 2015 le prêt qu'elle avait conclu en 2014, n'a subi aucune perte de chance d'obtenir un avenant à des conditions plus avantageuses auprès d'un établissement tiers, de sorte que son préjudice est nul. Elle conclut au rejet de la demande de déchéance du droit aux intérêts.

Sur ce,

En application des textes susvisés, la déchéance du droit à intérêt de la banque ne peut être prononcée que lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est superieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 susvisé.

En l'espèce, il convient de relever que l'appelante s'appuie, comme en première instance, sur un « rapport d'expertise », émanant des « expertiseurs du crédit », établi le 1er septembre 2017 (pièce n° 3 de l'appelante), auquel elle a ajouté en appel une note complémentaire du 26 septembre 2018 émanant du même organisme (pièce n° 4) et une note d'un expert-comptable (pièce n° 9).

La note complémentaire du 26 septembre 2018 a la même source que la note du 1er septembre 2017, qu'elle ne vise explicitement qu'à préciser (au regard de l'objection soulevée par la banque concernant les conditions de prise en charge des cotisations d'assurances, de manière mensuelle et non annuelle).

Cette note et le rapport qu'elle précise doivent être considérés, au regard de leur source identique, comme un seul document.

La note de l'expert comptable invoquée par l'appelante (sa pièce n° 9, identifiée dans le bordereau de communication de pièces comme « note de M. [M] [C], expert-comptable », sans plus de précision) ne concerne pas l'appelante mais une autre société.

Elle est dès lors inopérante en cette cause.

En l'état, il ne peut dès lors qu'être retenu que l'appelante entend justifier du caractère irrégulier du calcul du TEG et du taux de période sur la base d'un rapport d'expertise - étant précisé que c'est ainsi qu'elle s'intitule - non contradictoire qui, s'il est soumis à la libre discussion des parties, ne se trouve corroboré par aucun autre élément de preuve.

Dès lors, comme le premier juge, la cour retient que l'appelante ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des erreurs dont elle allègue.

Sa demande ne pourra qu'être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

La SCI, qui perd en son recours, en supportera les dépens.

Par ailleurs, l'équité commande de la condamner à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

Condamne la SCI Marina à supporter les dépens d'appel avec distraction de la SCP Grafmeyer Baudrier Alleaume Joussement, avocat, sur son affirmation de droit ;

Condamne la SCI Marina à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 21/02097
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;21.02097 ?
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