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20/06/2024 | FRANCE | N°21/02067

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 20 juin 2024, 21/02067


N° RG 21/02067 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPDT















Décision du Tribunla Judiciaire de LYON

Au fond du 09 février 2021





RG : 18/00465











[Y]



C/



Compagnie d'assurance MACIF RHONE ALPES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 20 Juin 2024







APPELANTE :



Mme [R] [Y] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, toque : 2450









INTIMEE :



Compagnie d'assurance MACIF RHONE ALPES

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par la SE...

N° RG 21/02067 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPDT

Décision du Tribunla Judiciaire de LYON

Au fond du 09 février 2021

RG : 18/00465

[Y]

C/

Compagnie d'assurance MACIF RHONE ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 20 Juin 2024

APPELANTE :

Mme [R] [Y] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, toque : 2450

INTIMEE :

Compagnie d'assurance MACIF RHONE ALPES

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par la SELARL VALORIA SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 11 Janvier 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2024

Date de mise à disposition : 20 Juin 2024

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [Y], épouse [L] (l'assurée) a souscrit le 1er janvier 2008 un contrat « régime de prévoyance familiale accident » auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (la Macif : l'assureur).

A la suite d'une agression physique, le 28 juillet 2008, Mme [Y] a été classée en invalidité de catégorie 2 par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche du 1er novembre 2008.

Le 29 septembre 2014, elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, qui lui a opposé un refus de garantie, le 9 octobre 2014.

Après mise en demeure infructueuse du 27 juin 2016 et par exploit d'huissier du 12 janvier 2018, l'assurée a fait assigner l'assureur, principalement, en versement d'une rente viagère en exécution de la garantie invalidité du contrat « régime de prévoyance familiale accident », souscrite le 1er janvier 2008.

Par jugement du 9 février 2021, la formation à juge unique du tribunal judiciaire de Lyon a :

- écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la Macif ;

- reçu l'action de Mme [Y] ;

- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses prétentions ;

- condamné Mme [Y] à prendre en charge les entiers dépens de l'instance ;

- condamné Mme [Y] à payer à la Macif la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration transmise au greffe le 21 mars 2021, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, n° 2, déposées le 29 octobre 2021, Mme [Y] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;

- l'a condamnée à prendre en charge les entiers dépens de l'instance ;

- l'a condamnée à payer à l'assureur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le confirmer pour le surplus ;

- statuant à nouveau :

- déclarer son action non prescrite ;

- condamner l'assureur à garantir l'accident survenu le 28 juillet 2008, conformément au contrat « régime de prévoyance familiale accident » ;

- condamner l'assureur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un mois après la signification de l'arrêt à intervenir, à mettre en 'uvre la procédure d'expertise prévue au contrat afin de déterminer le taux d'invalidité et par conséquent, le montant de la rente viagère contractuelle ;

- condamner l'assureur à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'assureur aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me [W] ;

- débouter l'assureur de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

Dans ses conclusions d'intimé et d'appelant incident déposées le 29 juillet 2021, la Macif Rhône-Alpes demande à la cour de :

- à titre principal et d'appel incident :

- infirmer le jugement en ce qu'il a reçu l'action de Mme [Y] contre elle ;

- statuant à nouveau :

- déclarer irrecevable l'action engagée par Mme [Y] compte tenu de l'acquisition de la prescription ;

- à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement ;

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- en tout état de cause :

- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Bismuth & avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de l'action

À titre infirmatif, l'assureur indique que, le sinistre ayant été déclaré le 28 juillet 2008, l'assuré disposait, en application de la prescription biennale, d'un délai jusqu'au 29 juillet 2010 pour introduire son action. Il soutient que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par l'assurée indiquaient le délai de prescription de manière claire et intelligible. Il fait valoir que les conditions particulières indiquaient qu'elles complétaient et personnalisaient les conditions générales qui ont été remises à l'assurée et qu'il est indifférent que l'exemplaire client de ces conditions n'ait pas été signé. Il écarte tout acte interruptif de prescription.

À titre confirmatif, l'assurée rappelle que l'inobservation des dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances est sanctionnée par l'inopposabilité de la prescription biennale. Elle fait valoir que les conditions générales omettaient de préciser le point de départ dérogatoire de prescription, tel que défini par l'article L. 114-1 du code des assurances. Elle indique en outre que ces conditions ne rappelaient pas les causes d'interruption de l'article L. 114-2 du code des assurances, ni celles qui résultent des articles 2240 à 2246 du code civil. Elle critique le jugement pour avoir considéré que ces conditions étaient conformes à la législation. Elle considère que les exigences de l'article R. 112-1 du code des assurances n'ont pas été respectées. Elle soutient que la seule référence des conditions particulières du contrat aux conditions générales, qui visent la question de la prescription, est insuffisante pour satisfaire aux prescriptions de ce texte.

Sur ce,

Aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances , les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 dudit code doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code, ce qui implique également qu'il précise les causes ordinaires de prescription auxquelles renvoie ce texte, de même que les différents points de départ du délai de prescription biennale prévus à l'article L. 114-1 du code des assurances.

En l'espèce, l'article 6 des conditions générales (pièce n° 3 de l'intimée), auquel renvoient les conditions particulières signées par l'assurée stipule : « le délai de prescription est de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Il est porté à 10 ans lorsque les bénéficiaires de l'indemnité sont les ayants droits de l'assuré décédé. Toutefois la prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d'interruption (telle une avance sur indemnités) ou par la désignation d'un expert à la suite du sinistre, l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou citation en justice. »

Il convient ainsi de relever que cet article mentionne les causes d'interruption de la prescription spécialement visée par l'article L. 114-2 du code des assurances, en sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat (désignation d'experts à la suite d'un sinistre, envoi d'une lettre recommandée ou citation justice).

En revanche, cet article précise de manière insuffisante les causes ordinaires d'interruption en mentionnant seulement une avance sur indemnité et n'indique pas les points de départ spécifiques de la prescription prévus par l'article L. 114-1 du code les assurances, alinéas 2 à 5, en sa rédaction applicable.

Dès lors, il doit être considéré, par motifs substitués à ceux du premier juge, qui a retenu que l'article 6 susvisé respectait les prescriptions réglementaires ci-dessus évoquées (avant de retenir que l'assureur ne justifiait pas de la communication du document litigieux à son assurée antérieurement au sinistre), que cette stipulation contractuelle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 112-1 du code des assurances.

Le délai biennal de prescription est en conséquence inopposable à l'assurée.

L'action engagée par celle-ci est recevable et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'obligation de garantie de l'assureur

À titre infirmatif, l'assurée soutient que l'accident corporel s'est produit dans le cadre de sa vie privée, puisque, lors de son agression, elle ne se trouvait pas sur son lieu de travail mais au sein du magasin [D] et que son agresseur (M. [D]) n'exerçait aucun lien de subordination à son égard. Elle précise qu'au moment de l'agression elle était liée par un contrat travail conclu avec la société Arthur la compagnie des montres depuis le 6 juin 2005 et que cette société et le magasin [D] n'avaient aucun lien juridique. Elle indique que l'agression ne s'est pas déroulée durant ses horaires de travail. Elle précise qu'elle était venue rencontrer, pour la première fois, son nouvel employeur pour établir les conditions de reprise de son travail, ce qui n'a pu avoir lieu puisque M. [D] l'a enjointe de quitter les lieux de manière violente.

Elle s'estime ainsi parfaitement fondée à solliciter le bénéfice de la garantie d'assurance en cas d'accident corporel dans le cadre de la vie privée, prévue par l'article 7 du contrat qu'elle a souscrit.

Elle fait valoir que le contrat ne définit pas le terme de vie privée et que la clause n'étant pas suffisamment précise, elle doit s'interpréter dans le sens le plus favorable à l'assuré, conformément à l'article L 133-2 du code de la consommation.

Subsidiairement, elle fait valoir que l'agression est intervenue durant un accident de trajet-travail, lequel est garanti par le contrat, puisqu'elle est partie de son domicile, se trouvait dans la boutique [D] et alors qu'elle comptait se rendre dans la boutique Arthur la compagnie des montres, lieu d'exécution de son contrat de travail.

Plus subsidiairement, elle soutient que l'exclusion de garantie n'était pas mentionnée en des termes clairs et de façon apparente puisque les conditions générales se limitaient à indiquer que les garanties ne s'appliquaient qu'en cas d'accident survenu au cours de la vie privée ou d'un accident de travail domicile-travail.

À titre confirmatif, l'assureur soutient que l'assuré a été informée du champ d'application de la garantie souscrite, tel qu'il résulte des conditions générales, qui ne doivent pas être nécessairement signées par l'assuré.

Il considère que le champ d'application de la garantie était suffisamment délimité par les conditions générales en ce qu'elles prévoyaient une assurance en cas d'accident survenu au cours de la vie privée ou d'un accident de trajet-domicile (au sens des régimes de base de protection sociale). Il indique que l'assurée a reconnu elle-même, lors de son dépôt de plainte, qu'elle a été victime d'une agression sur son travail.

Il considère qu'il est établi que l'accident de l'assurée a eu lieu sur son travail et non dans le cadre d'un accident la vie privée et qu'elle ne rapporte pas la preuve que cet accident se serait déroulé sur le trajet domicile-travail.

Sur ce,

À titre préalable, il apparaît nécessaire de trancher la question, pourtant soulevée à titre subsidiaire par l'assurée, de l'opposabilité à son égard des limitations contractuelles à la garantie qu'elle revendique.

Toutefois, c'est par des motifs pertinents qui répondent aux conclusions d'appel et que la cour adopte, que le tribunal a retenu que les stipulations du contrat, décrivant les garanties souscrites au titre de la garantie invalidité s'appliquant « en cas d'accident survenu au cours de la vie privée ou d'un accident de trajet domicile ' travail au sens des régimes de protection sociale », ne constituaient pas une clause d'exclusion de garantie mais se bornent à définir le champ d'application du contrat.

Les moyens invoqués par l'assurée sur ce point donc inopérants.

Par ailleurs, il est constant que selon le chapitre 2 des conditions générales du contrat d'assurance litigieux, « les garanties décrites s'appliquent en cas d'accident survenu au cours de la vie privée ou d'un accident domicile travail au sens des régimes de base de protection sociale ».

Ainsi, c'est par des motifs tout aussi pertinents que le tribunal, au visa de l'article 1134 du code civil, alors applicable, a déduit des pièces versées à son dossier par l'assurée et en particulier de sa déclaration de plainte que l'agression dont elle a été victime s'est produite avec son employeur, M. [D], qu'elle était venue rencontrer pour discuter des termes d'une possible reprise du travail, comme ayant été en arrêt maladie depuis le 12 décembre 2006.

En effet, des explications factuelles que l'assurée fournit dans ses conclusions (p. 12), il ressort au demeurant que la raison de sa présence dans le magasin dans lequel elle a subi l'agression était de nature professionnelle, puisque se rapportant à la reprise de son activité professionnelle. Cette analyse est corroborée par les termes mêmes de la lettre que l'appelante a adressée à l'assureur le 27 janvier 2015 (pièce n° 2 de l'intimée) : « ... je n'étais plus en arrêt de travail ce jour. Je suis dans l'obligation de constater que vous avez raison, qu'il s'agissait bien là de la sphère professionnelle et non privée comme j'ai pu vous l'écrire car nous sommes d'accord, j'étais bien sur le point, ce 28 juillet 2008, de reprendre le poste chez Arthur la compagnie des montres au [Adresse 5], après avoir eu mon entretien de reprise au magasin [Adresse 8] où j'étais amené à travailler et prends les repas avec les collègues ».

Il doit être noté en outre que, en application du contrat de travail que produit l'appelante (pièce n° 10), M. [D] - désigné par l'appelante comme son agresseur - était bien le représentant légal de la société l'employant.

Dans sa lettre susvisée, l'assurée demandait, en conséquence de ce qu'elle écrivait, que son sinistre soit pris en charge au titre des trajets domicile-travail.

A cet égard, il résulte de ce qui précède que l'agression est survenue alors qu'elle était venue rencontrer celui qu'elle désigne dans sa plainte (sa pièce n° 1 bis) comme son « ancien et nouveau employeur », qui devait la renseigner sur les conditions de sa reprise du travail à la suite de son arrêt.

Il ne peut, dès lors, être retenu que, l'assurée étant arrivée à destination de son déplacement motivé par des raisons professionnelles, l'agression soit survenue durant ce trajet domicile-travail.

Sur ce point et en outre, l'assurée ne démontre pas qu'elle se trouvait sur son itinéraire protégé, tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 411-2 du code du travail, qui définit les accidents de trajet et auquel renvoient les dispositions contractuelles susvisées.

Ainsi, alors qu'il est clairement établi que, au moment du dommage, l'assurée était dans une situation de travail, il ne peut être tiré utilement d'argument de l'absence de définition exacte des termes de vie privée et de travail par le contrat, en ce que cette absence de définition ne suscite aucune ambiguïté en l'espèce.

Dès lors, le tribunal sera approuvé en ce qu'il a rejeté la demande de l'assurée et la décision sera confirmée de ce chef.

Sur les autres demandes

L'assurée, qui perd en son recours, en supportera les dépens.

Par ailleurs, l'équité commande de la condamner de payer à l'assureur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

Condamne Mme [Y], épouse [L] à supporter les dépens d'appel avec distraction au profit de la société Bismuth & avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Y] à payer à la MACIF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 21/02067
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;21.02067 ?
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