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19/06/2024 | FRANCE | N°24/04985

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 19 juin 2024, 24/04985


N° RG 24/04985 N° Portalis DBVX-V-B7I-PXNY



Nom du ressortissant :

[N] [R]



[R]

C/

PREFET DE LA LOIRE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en appl

ication des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Ynes LAATER, ...

N° RG 24/04985 N° Portalis DBVX-V-B7I-PXNY

Nom du ressortissant :

[N] [R]

[R]

C/

PREFET DE LA LOIRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [N] [R]

né le 11 Novembre 1957 à [Localité 3]

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2

Ayant pour conseil Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PRÉFET DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juin 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 15 juin 2024, prise le jour de la levée d'écrou de [N] [R], le préfet de la Loire a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'un arrêté préfectoral d'expulsion édicté le 11 juin 2024 par l'autorité administrative et notifié le 12 juin 2024 à l'intéressé.

Dans son ordonnance du 17 juin 2024 à 11 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Loire et ordonné la prolongation de la rétention de [N] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2024 à 11 heures 11, [N] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et à titre subsidiaire son assignation à résidence. Il motive sa requête comme suit au visa de l'article L.741-3 du CESEDA : « J'estime que la préfecture de la Loire n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » et ajourte qu'il dspose de garanties de représentation.

Par courriel adressé le 18 juin 2024 à 11 heures 52, les parties ont été informées que le magistrat délégué par la première présidente envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 19 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la préfecture de la Loire, reçues par courriel le 18 juin 2024 à 21 heures 44 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,

Vu l'absence d'observations de la part du conseil de [N] [R],

MOTIVATION

L'appel de [N] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [N] [R] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une irrégularité de la procédure ou de l'arrêté de placement en rétention administrative et n'a pas non plus présenté de demande d'assignation à résidence.

Il ressort des pièces versées au débat que l'autorité administrative a engagé des diligences avant même le placement en rétention administrative de [N] [R] afin d'organiser son départ, en saisissant les autorités angolaises le 12 juin 2024 via l'Unité Centrale d'Identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer et en sollicitant en parallèle l'organisation d'un routing auprès du pôle central d'éloignement.

Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autre diligence utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiée dans le dossier de la procédure.

La demande d'assignation à résidence présentée dans la requête d'appel est quant à elle insusceptible de prospérer à raison de ce que [N] [R] n'a pas remis aux autorités un passeport en cours de validité.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée, tout comme la demande d'assignation à résidence tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [N] [R] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, surtout en ce qu'une mesure d'assignation à résidence ne peut être prononcée.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [N] [R],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Marianne LA MESTA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04985
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.04985 ?
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