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19/06/2024 | FRANCE | N°24/04982

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 19 juin 2024, 24/04982


N° RG 24/04982 N° Portalis DBVX-V-B7I-PXNT



Nom du ressortissant :

[Y] [H]



[H]

C/

PREFET DE L'ISÈRE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en app

lication des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Ynes LAATER, ...

N° RG 24/04982 N° Portalis DBVX-V-B7I-PXNT

Nom du ressortissant :

[Y] [H]

[H]

C/

PREFET DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Y] [H]

né le 15 Janvier 1990 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1

Ayant pour conseil Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PRÉFET DE L'ISÈRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juin 2024 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 18 mai 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement en rétention de X se disant [Y] [H], alias [Z] [B], ci-après uniquement dénommé [Y] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise et notifiée le 25 mars 2024 par la préfète de la Charente à l'intéressé.

Suivant ordonnance du 20 mai 2024, confirmée en appel le 22 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [Y] [H] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Dans son ordonnance du 17 juin 2024 à 14 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet de l'Isère reçue le 16 juin 2024 à 15 heures 13 aux fins de prolongation de la rétention de [Y] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée supplémentaire de trente jours.

Par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2024 à 10 heures 47, [Y] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit: « J'estime que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention. »

Suivant courriel adressé par le greffe le 18 juin 2024 à 11 heures 50, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 19 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la préfecture de l'Isère, reçues par courriel le 18 juin 2024 à 21 heures 15 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,

Vu l'absence d'observations de la part du conseil de [Y] [H],

MOTIVATION

L'appel de [Y] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

L'article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet

Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.

L'article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»

En l'espèce, il est constant que devant le juge des libertés et de la détention, [Y] [H] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

Dans sa déclaration écrite d'appel, il ne précise pas non plus quel défaut de diligences seriat imputable à la préfecture, puisqu'il se borne à critiquer la motivation du premier juge, en ce que celui-ci a estimé qu'il a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, en refusant de se rendre à l'audition consulaire programmée le 7 juin 2024 auprès des autorités algériennes, alors qu'il n'est pas de nationalité algérienne, mais libyenne comme il l'a précisé à de nombreuses reprises, ce qui n'a jamais été pris en compte en compte par la préfecture de l'Isère.

Il ressort cependant de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de formalisée par l'autorité préfectorale :

- que si [Y] [H] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et s'est présenté sous l'identité d'[B] [Z], ressortissant syrien, il a précédemment été identifié le 13 octobre 2021 sur la base de ses empreintes par les services de police algériens dans le cadre d'une coopération policière internationale comme étant de nationalité algérienne, de sorte que le préfet de l'Isère a saisi dès le 18 mai 2024 le consulat d'Algérie à [Localité 2] afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer,

- qu'après une relance opérée le 18 mai 2024 par les services préfectoraux auprès des autorités consulaires algériennes, celles-ci ont accepté de procéder à l'audition de [Y] [H] le 7 juin 2024 dans les locaux de l'hôtel de police de [Localité 2],

- que le 7 juin 2024, [Y] [H] a refusé de se présenter à cette audition, au motif qu'il est malade, le service médical qui l'a examiné à cette date ayant toutefois indiqué que son état de santé était compatible avec une présentation au consulat, comme le révèlent la lecture du rapport établi à cette date par les services de gendarmerie et le certificat médical joint à celui-ci,

- que par courriel du 11 juin 2024, le préfet de l'Isère a sollicité une nouvelle date d'audition auprès du consulat d'Algérie à [Localité 2],

- que la comparaison des empreintes de [Y] [H] avec celles enregistrées au fichier Eurodac ayant par ailleurs fait apparaître que celui-ci est connu comme demandeur d'asile en Suisse et en Allemagne, l'autorité administrative a adressé le 21 mai 2024 une demande de réadmission auprès de chacun de ces pays qui ont tous deux répondu par la négative.

En l'état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n'est nullement contestée par [Y] [H], il y a lieu de relever que contrairement à ce qu'il prétend, l'autorité administrative a bien réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, étant précisé que non seulement [Y] [H] n'apporte strictement aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait de nationalité syrienne, mais que ses affirmations sur ce point sont contredites par les services de police algériens qui l'ont formellement identifié en 2021 à l'issue d'une enquête comme étant [Y] [H] né le 15 janvier 1990 à [Localité 4] (Algérie).

Le premier juge doit par ailleurs être approuvé, en ce qu'il a retenu que [Y] [H] a fait preuve d'un comportement obstructif en refusant de se rendre à l'audition consulaire du 7 juin 2024 auprès des autorités algériennes, ce sans motif légitime.

Il résulte de ces observations que le moyen tiré de l'absence de diligences, non étayé en fait, ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Or, au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Y] [H] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [H],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Marianne LA MESTA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04982
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.04982 ?
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