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19/06/2024 | FRANCE | N°24/04975

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 19 juin 2024, 24/04975


N° RG 24/04975 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXNA



Nom du ressortissant :

[S] [U] [F]







[F]



C/



PREFETE DU RHÔNE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer

sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Y...

N° RG 24/04975 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXNA

Nom du ressortissant :

[S] [U] [F]

[F]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 19 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [S] [U] [F]

né le 22 Février 1992 à [Localité 2]

de nationalité Sénégalaise

Actuellement retenu au CRA 1

comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juin 2024 à16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 16 avril 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol par effraction, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[S] [U] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans également prise et notifiée le 16 avril 2024 par l'autorité administrative à l'intéressé, dont le recours exercé à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 avril 2024.

Par ordonnances des 18 avril 2024 et 16 mai 2024, dont la première a été confirmée en appel le 20 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[S] [U] [F] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 14 juin 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 35 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[S] [U] [F] pour une durée de 15 jours.

Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[S] [U] [F] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 juin 2024 à 18 heures 34, a fait droit à la requête en prolongation de la préfète du Rhône.

Le conseil d'[S] [U] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2024 à 17 heures, en faisant valoir que la situation de l'intéressé ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA, dès lors que celui-ci n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours, ni présenté de demande d'asile dans le but d'y faire échec, que la préfète du Rhône n'établit pas que ses diligences vont permettre la délivrance à bref délai d'un laissez-passer par les autorités consulaires saisies et que de simples signalisations par les forces de l'ordre sans preuve corrélative de l'existence de condamnations ou de poursuites pénales, ne peuvent à elles-seules caractériser une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public.

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté d'[S] [U] [F].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 juin 2024 à 10 heures.

[S] [U] [F] a comparu, assisté de son conseil.

Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[S] [U] [F], a soutenu les termes de la requête d'appel.

La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.

[S] [U] [F], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a été placé en garde à vue suite à un différend avec son colocataire au cours duquel il a accidentellement cassé une vitre et qu'il ne représente donc pas une menace pour l'ordre public. Il ajoute qu'il a appelé lui-même le consulat qui lui a répondu qu'après étude de son dossier, aucun laissez-passer ne lui serait délivré. Interrogé sur ce point par le conseiller délégué, il indique qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité mais que ce document se trouve à [Localité 4] au consulat du Sénégal car il avait fait une demande de renouvellement.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel d'[S] [U] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le bien fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.' 

Le conseil d'[S] [U] [F] estime qu'aucun des critères posés par le texte précité n'est rempli, dans la mesure où l'intéressé n'a pas commis d'acte d'obstruction dans les 15 derniers jours ou présenté de demande d'asile dans le but de faire échec à la mesure d'éloignement, tandis que la préfecture du Rhône n'établit pas que ses diligences vont permettre la délivrance, à bref délai, d'un laissez-passer consulaire. Il considère également que de simples signalisations par les services de police, sans preuve corrélative de l'existence de condamnations ou même de poursuites judiciaires ne sauraient caractériser une menace actuelle, réelle et grave pour l'ordre public.

En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces versées au dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention d'[S] [U] [F] formalisée par la préfète du Rhône:

- que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais l'autorité préfectorale dispose d'une copie de son passeport périmé, de sorte qu'elle a saisi le consulat du Sénégal à [Localité 3] dès le 16 avril 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer, en joignant la copie de ce document de voyage à sa demande,

- que par pli recommandé du 26 avril 2024, la préfète du Rhône a adressé la fiche dactyloscopique et un jeu de photograhies d'[S] [U] [F] aux autorités consulaires, en leur renvoyant en outre la copie du passeport,

- que la préfète du Rhône a ensuite effectué des relances le 12 mai 2024 et le 10 juin 2024 auprès du consulat du Sénégal à [Localité 3], sans réponse à ce jour.

Les diligences rapportées ci-dessus ne sont nullement contestées par [S] [U] [F].

Au regard de ces éléments circonstanciés, il sera retenu que les démarches entreprises par la préfète du Rhône auprès les autorités sénégalaises permettent d'établir que la délivrance d'un document de voyage va intervenir à bref délai, étant relevé qu'au vu de la copie du passeport périmé d'[S] [U] [F], son identité et sa nationalité ne font aucun doute et que celui-ci a d'ailleurs de nouveau fourni un état-civil conforme aux mentions de ce passeport à l'audience de ce jour.

L'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires ne peut en outre conduire à considérer qu'il est certain qu'aucune suite positive n'est susceptible d'être donnée par le consulat du Sénégal dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.

Les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA apparaissent donc réunies.

En conséquence, il convient, par ces motifs substitués, de confirmer l'ordonnance déférée, sans qu'il soit besoin d'examiner en sus si le comportement d'[S] [U] [F] est constitutif d'une menace pour l'ordre public, comme soutenu par l'autorité administrative, puisqu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [S] [U] [F],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Marianne LA MESTA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04975
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.04975 ?
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