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19/06/2024 | FRANCE | N°23/08471

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 19 juin 2024, 23/08471


N° RG 23/08471 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJH7















Décision du Cour d'Appel de Lyon au fond du 30 avril 2019



RG : 18/00474











[E]



C/



[U]

[I]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 19 Juin 2024







DEMANDERESSE À LA TIERCE-OPPOSITION :



Mme [T] [E]

née le

21 Octobre 1978 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 6]



(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/013577 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)



Représentée par Me Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, to...

N° RG 23/08471 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJH7

Décision du Cour d'Appel de Lyon au fond du 30 avril 2019

RG : 18/00474

[E]

C/

[U]

[I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 19 Juin 2024

DEMANDERESSE À LA TIERCE-OPPOSITION :

Mme [T] [E]

née le 21 Octobre 1978 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 6]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/013577 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)

Représentée par Me Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1559

DÉFENDEURS À LA TIERCE-OPPOSITION :

M. [N] [U]

né le 17 Avril 1977 à ALGERIE

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1559

Mme [P] [I]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2024

Date de mise à disposition : 19 Juin 2024

Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de location du 9 décembre 2001, M. [L] [I] a donné à bail à Mme [T] [E] l'appartement situé au premier étage d'une maison de ville ancienne sis [Adresse 4]. Le loyer était fixé à 381,12 € pour une surface de 78 m².

M. [N] [U] est devenu co-titulaire à la suite de son mariage avec Mme [T] [E] le 7 mai 2002.

Mme [P] [I] née [O] est venue aux droits de M. [L] [I], son époux décédé.

Suivant acte d'huissier de justice en date du 27 octobre 2015, Mme [P] [I] a fait délivrer aux époux [U], un commandement de payer la somme de 4 598,19 € en principal au titre des loyers et charges impayés dus au mois d'octobre 2015, L'acte visait la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Suivant acte d'huissier de justice du 31 décembre 2015, Mme [P] [I] a fait assigner Mme et M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d'instance, afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, et voir condamner les locataires au paiement de la somme de 6 244,53 € au titre des loyers dus arrêtés au mois de décembre 2015, outre loyers, charges et clause pénale dus au jour de l'audience.

Par jugement contradictoire en date du 7 septembre 2017, le juge des contentieux de la protection du tribunal d'instance, a :

Condamné solidairement Mme [T] [E] épouse [U] et M. [N] [U] à payer à Mme [P] [I] née [O] la somme de 11 202,79 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois d'août 2017 compris selon état de créance du 31 août 2017,

Constaté que le bail consenti par Mme [P] [I] née [O] à Mme et M. [U] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 4], est résilié depuis le 28 décembre 2015,

Dit que Mme et M. [U] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, Mme [P] [I] née [O] est autorisée à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

Condamné solidairement Mme et M. [U] à payer à Mme [P] [I] née [O] une indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er septembre 2017 jusqu'à la restitution de l'intégralité des clés du logement libéré ou la reprise des lieux pour la bailleresse, au besoin établie par un document contradictoire ou un constat d'huissier,

Condamné Mme [P] [I] née [O] à payer à Mme et M. [U] la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts,

Ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejeté le surplus des demandes des parties,

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamné solidairement Mme et M. [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 octobre 2015.

Le tribunal a retenu en substance :

Que le principe et le montant de l'arriéré locatif est établi,

Que la procédure de l'acquisition de la clause résolutoire a été respectée.

Par déclaration en date du 19 janvier 2018, M. [N] [U] a interjeté appel à l'encontre de Mme [I] sur l'ensemble des chefs de jugement.

Par arrêt en date du 30 avril 2019, la présente chambr de la cour d'appel de Lyon a :

Déclaré irrecevable la demande relative à la nullité de l'appel,

Sur le fond, confirmé en toutes ses dispositions la décision déférée.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné M. [N] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Selon l'arrêt, M. [N] [U] demandait à la cour d'appel de constater l'indécence du logement ne permettant pas une jouissance paisible et que Mme [I] n'avait pas fait réaliser les travaux de réparation. Il invoquait le bien fondé de l'exception d'inexécution qu'il avait mise en 'uvre à compter du mois de mars 2015 et demandait la condamnation de Mme [I] à lui régler la somme de 12 202,79 € au titre du préjudice de jouissance et moral subi et d'enjoindre à Mme [I] de restituer à M. [U] ses effets personnels demeurés dans le logement sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

A titre subsidiaire, il demandait à voir Constater que le logement a été restitué le 9 novembre 2016 ou le 8 décembre 2016.

Mme [P] [I] a soulevé in limine litis la nullité de l'appel en l'absence de signification de la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 902 du Code de procédure civile.

Sur le fond, elle demandait d'une part l'infirmation du jugement du 7 septembre 2017 en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, et d'autre part la confirmation pour le surplus.

L'arrêt a été signifié par acte d'huissier du 6 juin 2019 à M. [U] et à Mme [U].

Mme [T] [E] a formé tierce-opposition par déclaration enregistrée au RPVA le 10 novembre 2024.

M. [N] [U] a constitué avocat (celui de son épouse) le 20 novembre 2023.

Par avis du greffe du 22 décembre 2023 les parties ont été avisées de l'audience de plaidoiries qui devait avoir lieu le 11 mars 2024.

L'affaire a été renvoyée à la demande des parties avec fixation d'un calendrier de procédure confirmé par soit transmis du greffe du même jour.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 25 avril 2024, Mme [T] [E] épouse [U] demande à la cour d'appel de Lyon de :

Vu la loi du 6 juillet 1989,

Avant dire droit,

Faire droit à la demande de Mme [E] et ordonner la comparution des parties et de leurs conseils respectifs à l'audience d'incident que la Cour fixera, audience au cours de laquelle Mme [O] épouse [I] répondra sous serment judiciaire au visa des articles 317 à 322 du Code de procédure civile à la question posée à savoir :

« Jurez-vous que les époux [U] habitaient encore l'appartement à [F] dont vous êtes la propriétaire à la date du 5 juillet 2016, jour de la visite de l'ALPIL en présence de Monsieur le Maire de la commune de [F], que les époux [U] ne vous ont jamais remis les clés de l'appartement de manière spontanée et que vous n'avez jamais refusé de signer le document de remise des clés et qu'ils ont habité votre logement jusqu'à la date du 25 mai 2021 ».

Recevoir la tierce-opposition formée par Mme [T] [E], épouse [U],

Juger que Mme [E] a un intérêt à agir dans la mesure où le régime de la séparation de bien écarte les indemnités d'occupation au titre des dettes du ménage,

Rejeter l'intégralité des demandes incidentes de Mme [I] :

Irrecevabilité de la tierce-opposition

Défaut d'intérêt à agir de Mme [E]

Caducité de l'appel

Demande d'expulsion locative,

Demande de condamnation pour procédure abusive

Confirmer le jugement du 19 octobre 2017 en qu'il a prononcé la résiliation du bail à la date du 28 décembre 2015,

Ordonner la compensation des créances.

Statuant à nouveau :

Juger que le logement des consorts [U] loué par Mme [I] était indécent et inutilisable,

Juger que les consorts [U] avaient quitté les lieux dès l'année 2015,

Juger que Mme [E] n'était plus dans le logement à compter de l'année 2015,

Juger que Mme [I] était informée à compter du 1er février 2018 que les époux [U] avaient quitté le logement depuis plusieurs mois,

Constater que Mme [I] n'a pas demandé d'état des lieux de sortie, connaissance prise du départ des époux [U],

Juger que des frais ont été indument mis à la charge des époux [U],

Condamner Mme [E] à payer la somme de 5 682,85 € loyer de décembre 2015 inclus,

Condamner Mme [I] à payer la somme de 18 874,72 € au titre des préjudices subis et de l'indécence du logement,

Juger que Mme [E] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation,

Compenser les dettes et créances de chacun, celle constituée par des dettes de loyers, celle constituée par un préjudice de jouissance,

Condamner Mme [I] à payer à Mme [E] la somme de 8 191,87 €.

A titre subsidiaire, eu égard au comportement de chacune des parties :

Condamner les époux [U] à payer à Mme [I] la somme de zéro euro,

Condamner Mme [I] à payer à Mme [U] et M. [U] la somme de zéro euro,

Juger que les parties ont été réglées chacune de leur créance respective,

Juger qu'aucune indemnité d'immobilisation ne serait due pour un logement indécent, inoccupé et à l'abandon,

Rejeter toutes les prétentions, fins et conclusions de Mme [I].

En tout état de cause :

Condamner Mme [I] à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ces prétentions, Mme [T] [E] soutient essentiellement :

Sur la demande de serment judiciaire :

Que cette demande permet à la cour d'obtenir un élément de preuve que Mme [E] ne peut pas fournir.

Sur la recevabilité de la tierce-opposition :

Que Mme [E] est parfaitement recevable à former tierce-opposition dans la mesure où :

' Elle n'était, ni présente, ni représentée par devant la cour d'appel de Lyon,

' Elle a un intérêt à agir concernant la solidarité des dettes constituées d'une indemnité d'occupation en raison de son régime matrimonial,

' Elle a spontanément quitté les lieux avant même le prononcé du jugement de première instance,

' Elle est victime d'une tentative d'escroquerie au jugement par les mensonges et les actes de Mme [I] qui savait pertinemment que Mme [E] n'était plus dans le logement depuis plusieurs mois (aveu judiciaire), mais qui continuait de faire signifier des actes aux adresses non communiquées dans les décisions de justice,

' Mme [I] n'a rien fait pour récupérer son logement alors que la décision rendue était exécutoire,

' Sa maison (résidence principale) doit être vendue aux enchères le 27 juin 2024 au titre de la subrogation accordée par le juge de l'exécution en faveur de Mme [I].

Sur les demandes de Mme [I] :

Que les demandes doivent être rejetées car elles ont déjà été jugée en cause d'appel.

Sur la dette locative :

Que les époux [U] ont remis les clés à Mme [I] qui n'a pas souhaité signer de quitus de remise des clés, que Mme [U] et Mme [I] ont un lien familial de sorte que la locataire ne pouvait avoir la moindre suspicion sur les suites données à la procédure,

Qu'un faisceau d'indices prouve la remise des clés, et que le logement est inhabité depuis le mois d'avril 2015, ou subsidiairement le 18 janvier 2017,

Que Mme [I] n'a pas procédé avec diligence pour faire établir un constat d'huissier ou provoqué un état des lieux, alors qu'elle savait ses locataires partis,

Qu'aucune indemnité d'occupation est due, et qu'il apparaît que la société gestionnaire facturait l'envoi de l'avis d'échéance à hauteur de 2.76 €, ce qui est interdit (49 fois la somme de 2.76 € soit 135,24 €), et que les taxes ménagères ont été sollicitées alors qu'aucun document ne permet de justifier cette taxe.

Sur l'indécence du logement et la compensation de la dette locative :

Que le rapport de l'ALPIL, après sa visite du 5 juillet 2016, mentionne que le logement est indécent pour de multiples raisons,

Que le problème de chaudière entraînait non seulement un manque de chauffage mais aussi un manque d'eau chaude, de sorte que les époux [U] ne pouvaient pas doucher leurs enfants,

Que Mme [I] ne rapporte pas la preuve d'avoir réalisé les travaux relatifs à l'effondrement des murs, avoir fait passer un BET, avoir réalisé un diagnostic relativement au plomb,

Que les époux [U] avaient déjà donné une première alerte en 2011 et en 2013.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 03 mai 2024, Mme [P] [I] demande à la cour d'appel de Lyon de :

1°/ A titre liminaire

Vu les articles 581, 583, 584 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1751 et 1313 du Code civil,

Juger irrecevable la tierce-opposition formée par Mme [T] [U] contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 30 avril 2019,

Juger abusive la tierce-opposition formée par Mme [T] [U] contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 30 avril 2019.

En conséquence,

Condamner Mme [T] [U] à payer la somme de 10 000 € à Mme [P] [I] née [O], à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.

2°/ Au fond, et dans l'hypothèse où la tierce-opposition serait déclarée recevable

2.1. Sur le serment judiciaire

Vu les articles 317 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 1385 et suivants du Code civil,

Déclarer irrecevable et non admissible la délation de serment proposée par Mme [T] [U],

La rejeter,

Dans l'hypothèse où la délation de serment proposée par Mme [T] [U] serait déclarée recevable,

Prendre acte que Mme [P] [I] née [O] consent à prêter serment.

2.2. Sur les chefs de jugement critiqués :

Vu la loi du 6 juillet 1989,

Confirmer le jugement rendu le 19 octobre 2017 par le tribunal d'instance de Lyon en ce qu'il a statué comme suit :

Condamné solidairement Mme [T] [E] épouse [U] et M. [N] [U] à payer à Mme [P] [I] née [O] la somme de onze mille deux cent deux euros soixante-dix neuf centimes (11 202,79 €) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois d'août 2017 compris, selon état de créance du 31 août 2017,

Constaté que le bail consenti par Mme [P] [I] née [O] à Mme et M. [U] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 4], est résilié depuis le 28 décembre 2015,

Condamné solidairement Mme et M. [U] à payer à Mme [P] [I] née [O] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er septembre 2017 jusqu'à la restitution de l'intégralité des clés du logement libéré ou la reprise des lieux pour la bailleresse, au besoin établie par un document contradictoire ou un constat d'huissier,

Condamné Mme [P] [I] née [O] à payer à Mme et M. [U] la somme de cinq mille euros (5 000,00 €) à titre de dommages et intérêts,

Ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,

Débouter en tout état de cause Mme [T] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner Mme [T] [U] à payer la somme de 5 000 € à Mme [P] [I] née [O] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Mme [T] [U] aux entiers dépens de l'instance et admettre Maître Guillaume Rossi, avocat, au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

A l'appui de ces prétentions, Mme [P] [I] soutient essentiellement :

Sur l'irrecevabilité de la tierce-opposition :

Que M. [U] n'a pas formé pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 30 avril 2019 qui confirme le jugement du 19 octobre 2017, alors qu'il en avait eu connaissance et que les époux [U] étaient parties à l'instance,

Qu'au regard de la déclaration d'appel, M. [U] apparaît comme intimé, puis dans les conclusions en tant qu'appelant,

Que Mme [U] multiplie les procédures pour ne pas régler les sommes à Mme [I] (appel d'un jugement devant le JEX),

Que Mme [U] n'a jamais démontré avoir quitté le logement conjugal depuis 2015, et les époux [U] ne sont pas divorcés.

Sur l'aspect dilatoire de la tierce-opposition :

Que les époux [U] n'ont jamais exécuté le jugement du 19 octobre 2017 et multiplient les procédures pour ne pas payer les sommes dues,

Que les époux [U] tentent de faire échec à la procédure de saisie immobilière dans laquelle Mme [I] a, aujourd'hui, seule la qualité de créancier inscrite.

Sur la demande de serment judiciaire :

Que la délation de serment proposée n'est pas admissible dans la mesure où elle n'énonce aucun des faits sur lesquels Mme [U] défère Mme [I].

Sur la dette locative et la libération effective des lieux :

Que les époux [U] de contestent pas le quantum de leur dette,

Que la facture d'EDF et que la déclaration à l'administration fiscale d'un changement d'adresse ne peut constituer une preuve probante de la date de libération effective des lieux, d'autant plus que les époux [U] n'ont jamais indiqué avoir quitté le logement dans les précédentes procédures.

Sur les désordres survenus :

Que les désordres n'ont pas perduré et que Mme [I] est rapidement intervenue aux fins de faire cesser le dysfonctionnement,

Que les époux [U] n'ont pas demandé une expertise, et que l'attestation versée aux débats est douteuse quant à son objectivité étant réalisé par le parent de Mme [E],

Que Mme [I] ne conteste pas s'être vue signaler un certain nombre de désagréments auxquels elle a toujours veillé à répondre, s'assurant que les réparations nécessaires étaient faîtes en temps opportun, d'autant qu'en réponse, la régie Neyrat Immobilier avait missionné plusieurs entreprises pour intervenir notamment sur les installations sanitaires et de chauffage entre 2011 et 2013.

Au jour de l'audience devant la cour d'appel, le 11 mars 2024, à la demande des parties, un renvoi a été prononcé au 13 mai 2024 avec calendrier de procédure.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS ET DÉCISION

A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour d'appel "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Par ailleurs, la cour relève qu'elle est saisie de la tierce-opposition de Mme [E] et que M. [U] constitué comme intimé le 20 novembre 2023 apparaît mentionné aux côtés de son épouse dans les conclusions au profit de celle-ci.

La cour indique que M. [U] n'a pas la qualité de tiers opposant mais est intimé.

Si en ses dernières conclusions Mme [E] sollicite une mesure avant dire droit, la cour doit en premier lieu répondre sur l'irrecevabilité soulevée de la tierce-opposition.

Sur la recevabilité de la tierce-opposition :

Par application des articles 582 et 583 du Code de procédure civile, la tierce-opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.

Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

Selon l'article 586, en matière contentieuse l'opposition n'est recevable de la part du tiers auxquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.

La cour relève en l'espèce que si Mme [E] était partie en première instance, seul son époux a interjeté appel du jugement du tribunal d'instance du 19 octobre 2017.

La déclaration d'appel n'a pas été signifiée à Mme [E] qui n'est pas intervenue dans l'instance d'appel.

Si Mme [I] a fait signifier à Mme [E] l'arrêt du 30 avril 2019 par acte du 6 juin 2019 c'est par un acte d'huissier commun à son époux, M. [U], et ne mentionnant au titre des recours que l'existence du pourvoi en cassation et aucunement de la possibilité de tierce-opposition.

Le délai ouvert à la tierce-opposition n'a donc pas expiré.

Mme [E] justifie d'un intérêt à former tierce-opposition à l'arrêt ayant confirmé le jugement du tribunal d'instance alors que ce jugement comporte des dispositions à son encontre.

Le fait que comme le soutient Mme [I], Mme [E], épouse de M. [U] et vivant à la même adresse, a fait le choix de ne pas interjeter appel du jugement et n'a pu ignorer l'appel de son conjoint n'exclut pas son droit à la tierce-opposition.

Celle-ci donc recevable.

Sur le bail :

- Aux termes de l'article 317 Code de procédure civile, la partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels elle le défère.

Le juge ordonne le serment s'il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels il sera reçu.

Selon les articles 319, 320 et 321 du même code, le jugement qui ordonne le serment fixe les jour, heure et lieu où celui-ci sera reçu. Il formule la question soumise au serment et indique que le faux serment expose son auteur à des sanctions pénales.

Lorsque le serment est déféré par une partie, le jugement précise en outre que la partie à laquelle le serment est déféré succombera dans sa prétention si elle refuse de le prêter et s'abstient de le référer.

Dans tous les cas, le jugement est notifié à la partie à laquelle le serment est déféré ainsi que, s'il y a lieu, à son mandataire.

Le serment est fait par la partie en personne et à l'audience.

Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis à cet effet qui se transporte, assisté du greffier, chez la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence.

Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie ou celle-ci appelée.

- Par application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire qui donne congé doit respecter un délai de préavis et il est de jurisprudence constante qu'il lui appartient de restituer les clés au bailleur.

Selon l'article 3-2 de la même loi, l'état des lieux de sortie est établi lors de de la restitution des clés contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elle. Si l'état des lieux ne peut être établi selon ces conditions, il est établi par un commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente.

- La cour doit statuer dans les limites de sa saisine.

Le constat de la résiliation du bail au 28 décembre 2015 parce que les causes du commandement visant la clause résolutoire n'ont pas été payées dans le délai de deux mois, n'est pas discuté à hauteur de la tierce-opposition puisque Mme [E] en demande la confirmation.

En l'espèce, Mme [U] demande avant dire droit de déférer à Mme [I] le serment suivant :

« Jurez-vous que les époux [U] habitaient encore l'appartement à [F] dont vous êtes la propriétaire à la date du 5 juillet 2016, jour de la visite de l'ALPIL en présence de Monsieur le Maire de la commune de [F], que les époux [U] ne vous ont jamais remis les clés de l'appartement de manière spontanée et que vous n'avez jamais refusé de signer le document de remise des clés et qu'ils ont habité votre logement jusqu'à la date du 25 mai 2021 ' ».

Cette phrase comporte plusieurs interrogations mais soumet la partie qui doit y répondre à une seule réponse. Ce serment n'est donc pas admissible et sa nécessité n'est pas démontrée au regard des conclusions et pièces produites par Mme [E].

Par ailleurs, la cour relève que Mme [E] a demandé sa propre condamnation à payer la somme de 5 692,85 € et de loyer de décembre 2015 inclus reconnaît ainsi qu'elle était locataire jusqu'à cette date et redevable des loyers.

Pour autant, Mme [E] demande de juger qu'elle n'était plus dans le logement à compter de l'année 2015 mais également de juger que Mme [I] était informée à compter du 1er février 2018 que les époux [U] avaient quitté le logement depuis plusieurs mois. Il doit être compris de cette dernière phrase qu'en cours 2017, Mme [E] et son époux M. [U] habitaient toujours l'appartement litigieux, ce qui contredit l'affirmation précédente.

Mme [I] a demandé devant le premier juge le paiement de l'arriéré locatif arrêté au 31 août 2017 puis en a demandé la confirmation à hauteur d'appel.

Le désaccord sur la fixation de l'arriéré locatif tel que soumis à la cour ne porte donc que sur la période du 28 décembre 2015 au mois d'aout 2017 inclus.

La cour est saisie par le bailleur de la demande de fixation de l'indemnité d'occupation due jusqu'au départ effectif et d'une demande de confirmation de la condamnation au paiement de la somme de 11'202,79 € comprenant l'arriéré locatif jusqu'au 28 décembre 2015 outre les indemnités d'occupation échues jusqu'au mois d'août 2017.

En premier lieu, la cour rappelle que du fait de la résiliation d'un bail, les lieux non restitués deviennent occupés sans droit ni titre et qu'un bailleur est fondé à solliciter en réparation de cette occupation le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'au départ effectif outre l'expulsion à défaut de départ volontaire.

Mme [E] conteste en sa tierce-opposition devoir des indemnités d'occupation en indiquant démontrer avoir quitté les lieux depuis l'année 2015 et invoquant une escroquerie au jugement commise par Mme [I].

Elle fait également valoir une indécence du logement.

L'inhabitabilité du logement n'a pas été établie du fait de l'absence de chauffage durant 10 mois et d'ailleurs non contestée sur les hivers 2011 à 2013.

M. et Mme [U] n'ont ensuite saisi le bailleur de désordres que par un courrier de fin novembre 2015 et s'ils produisent un constat de visite de l'Alpil intervenue le 5 juillet 2016, il ne ressort pas de celui-ci l'inhabitabilité du logement. Ils ne peuvent donc se voir dispenser du paiement d'une indemnité d'occupation.

La cour maintient l'arrêt en ce qu'il a a confirmé le jugement fixant l'indemnité d'occupation due jusqu'au départ effectif, au montant des loyers et charges telles que prévus au bail.

La cour rappelle que Mme [E] invoque d'abord un départ des lieux en 2015.

Elle invoque aussi, sans en indiquer la date, une remise des clés par elle et son époux. à Mme [I], laquelle aurait refusé de signer un quitus de remise des clés.

Aucun congé et tentative de remise des clés en 2015 ne sont démontrés.

La tierce-opposante invoque ensuite la lettre adressée (sans preuve de son envoi en recommandé) datée du 13 mai 2016 par son conseil (également celui de son époux) devant le tribunal d'instance indiquant notamment "le local d'habitation que vous louez à mes clients est à la fois insalubre et indécent à tel point que la famille [U] a été contrainte de ne plus l'occuper depuis le mois de mars 2015.... Je vous mets en demeure d'organiser dans un délai de huit jours à l'état des lieux de sortie au cours duquel les époux [U] vous restitueront les clés d'un appartement qu'ils n'occupent plus depuis déjà plus d'un an".

Aucune réponse à cette lettre n'est invoquée mais Mme [E] ne démontre pas d'une remise des clés passé ce courrier.

Mme [E] fournit aussi une lettre d'ERDF du 12 octobre 2015 mentionnant l'absence de consommation au cours des derniers mois et démontre de l'absence de relevé de consommation du 4 avril 2015 au 5 avril 2016 ainsi que l'absence de consommation de gaz pour les années 2016 à 2018.

Ces pièces appuient ses dires sur la non-occupation du logement mais ne démontrent pas de sa restitution.

Il en est de même de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2018 selon lequel les époux [U] étaient domiciliés [Adresse 5] bien que selon une attestation du père de Mme [E] celui-ci indiquait avoir hébergé sa fille [T] et ses jeunes enfants en 2016'2017 et [Adresse 1].

Le compte-rendu de visite technique réalisée par l'ALPIL le 5 juillet 2016 mentionne en ses conclusions un conseil de diagnostic pour vérifier si "les locataires dans l'usage de leur logement ont accès à des peintures dégradées contenant du plomb". Aucun élément de ce rapport ne fait état d'un logement vide.

Elle produit également la lettre précédemment évoquée, du conseil de Mme [I] du 1er février 2018 relative à la signification de la décision rendue et indiquant que M. et Mme [U] ne semblaient plus habiter au [Adresse 4], adresse dont ils auraient déménagé depuis plusieurs mois. Il ne peut pas être déduit de cette lettre une restitution du logement ni en 2015 ni en 2016 mais un possible déménagement courant 2017. De plus Mme [I] indique ne pas avoir reçu de réponse à cette lettre.

Si l'acte de signification de Me [X] au [Adresse 4] indiquait que lors d'une précédente signification en date du 20 novembre 2019, Me [C] avait constaté que l'immeuble était abandonné et vide de toute occupation, la cour rappelle n'être saisie de l'arriéré que jusqu'à août 2017 et que défaut d'occupation ne s'assimile pas à une restitution.

Or Mme [E] produit une lettre adressée le 29 décembre 2019 à Me [X] indiquant qu'elle ne peut plus habiter le logement en raison de son insalubrité. Cette lettre mentionne en entête : Mme M. [U] [Adresse 4].

Il ressort ensuite des pièces produites par Mme [I] que selon la signification de sa déclaration d'appel du 19 janvier 2018, M. [N] [U] était toujours domicilié dans les lieux loués [Adresse 4],

Selon l'acte de signification de l'arrêt du 30 avril 2019, l'huissier indiquait avoir trouvé les portes closes, personne n'ayant répondu à ses appels mais le nom des locataires était inscrit sur la boîte aux lettres ;

Mme [I] avait également reçu de Mme [E] une lettre indiquant "[F] le 19 juillet 2016"

La cour relève par ailleurs que si l'entête de l'arrêt du 30 avril 2019 indique que M. [U] est domicilié [Adresse 2], cette adresse est celle portée sur ses conclusions déposées le 18 avril 2018 car en sa déclaration d'appel le 19 janvier 2018, M. [U] se domiciliait toujours dans l'adresse des lieux loués à [F].

Selon le jugement du 19 octobre 2017 et selon les conclusions écrites de M. Mme [U] en cette instance, les locataires n'ont aucunement indiqué avoir quitté les lieux sauf à indiquer un défaut d'accès au logement le 8 novembre 2016.

La cour a répondu en son arrêt dont opposition qu'il s'agissait d'un changement de la clé de la porte palière desservant plusieurs logements laissant en réalité la porte commune en libre accès.

La cour retient donc l'absence de preuve de la remise des clés avant le 1er septembre 2017, date de fixation de la dette locative, ni d'un refus par la propriétaire de la réception de ces clés, ni d'une restitution volontaire ensuite.

Si Mme [E] demande de constater que Mme [I] ne demandait pas d'état des lieux de sortie, les locataires se sont eux aussi abstenus également de prendre toute initiative pour faire dresser l'état des lieux et comme la cour l'a déjà évoqué.

Mme [E] demande à la cour de la condamner à payer la somme de 5 692,85 €, loyer de décembre 2015 inclus.

En considération du décompte produit arrêté certes au 1er janvier 2017 et en l'absence de toute contestation sur le calcul de l'arriéré réclamé, la cour confirme sur l'arriéré retenu la décision attaquée.

La cour confirme l'arrêt en ce qu'il a confirmé le jugement ayant retenu un arriéré locatif de 11'202,79 € au 31 août 2017, tout frais indû des locataires ayant déjà été écarté.

Sur la demande reconventionnelle au titre des préjudices subis et de l'indécence du logement :

Mme [E] demande à ce titre la condamnation de Mme [I] à payer la somme de 13'874,72 €. La cour relève qu'au jour de l'audience devant le premier juge, Mme [E] et son époux n'avaient sollicité que la somme de 7 524,47 €.

Si elle soulève une contradiction entre la fixation d'une indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et l'indemnisation du trouble de jouissance, la cour rappelle que l'indemnité d'occupation a pour but de réparer le préjudice subi par l'occupation sans droit ni titre des lieux loués et qu'elle est donc indépendante de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance.

Il est ainsi demandé l'indemnisation d'un trouble de jouissance subi de novembre 2015 à la date des débats le 7 décembre 2017 bien que Mme [U] invoque la restitution des lieux.

Cependant puisque la cour n'ayant pas retenu l'existence d'une restitution des lieux, elle doit se prononcer sur la demande d'indemnisation.

Selon le contrat de bail le mode de chauffage était individuel au gaz.

D'une part les locataires avaient invoqué la privation de chauffage pendant trois semaines au cours de l'hiver 2011, 2012, et durant 1 mois et 3 semaines au cours de l'hiver 2012 /2013.

Ces affirmations confirment leur lettre du 9 février 2014 produite par Mme [I], laquelle verse aussi plusieurs factures d'intervention :

facture de l'entreprise LR Robelet du 21 juin 2011 relative au remplacement d'un régulateur de pression,

une facture de la même entreprise du 6 avril 2012 relative à des changements de joint au niveau des WC,

facture de Savelys GDF Suez du 1er décembre 2012 portant sur un boitier de commande Idra,

une facture de Cobat du 10 janvier 2013 relative à la fourniture d'un régulateur de pression d'eau avec manomètre.

Le 8 avril 2013, le mandataire de la propriétaire écrivait à l'entreprise Savelys que les deux entreprises déplacées pour la réparation de la chaudière n'avaient détecté de problèmes d'infiltration d'eau sur le conduit. La pièce ayant été remplacée en novembre et sous garantie, il était demandé une réparation immédiate en précisant que les locataires étaient sans chaudière depuis plus de 10 jours.

Ainsi si la cour constate que Mme [I] n'est pas restée inactive à la suite de la saisine de ses locataires, ceux-ci par ailleurs parents d'enfants ont souffert de l'absence de chauffage durant 10 semaines en hiver. Ce préjudice doit être réparé par la somme de 1 000 €. Si le premier juge avait en sa motivation retenue une somme de 600 €, cette somme a été omise du dispositif du jugement et de l'arrêt de la cour d'appel

Par ailleurs le rapport de l'Alpil du 5 juillet 2016 mentionne :

l'effondrement partiel du faux plafond à deux endroits différents : l'un dans la cuisine, un second dans le couloir avec à ce niveau des traces d'humidité.

une suspicion de peinture au plomb.

un système de ventilation permanente insuffisante.

quelques traces de moisissures dans la salle de bains et une des chambres, conséquence d'une condensation excessive.

une longue fissure horizontales sur le mur façade Ouest et des décrochements de l'enduit en plâtre. D'autres fissures sur le mur opposé. Un affaissement du plancher au niveau de son appui sur le mur côté fenêtre. Il était préconisé l'intervention d'un bureau d'études aux fins d'avoir leurs recommandations.

La cour rappelle que le logement n'était pas inhabitable mais sa non-conformité a généré un préjudice parfaitement évalué par le premier juge à la somme de 200 € par mois sur la période d'indemnisation dont la cour est saisie. La cour maintient l'arrêt contesté.

Compensation doit être faite entre la somme due au titre de l'arriéré locatif et la somme due au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance.

Sur les demandes accessoires :

Succombant au principal Mme [T] [E], est condamnée aux dépens de la présente instance.

Sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.

L'équité commande de la condamner à payer à Mme [I] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Reçoit la tierce-opposition formée par Mme [T] [E] épouse [U] à l'arrêt de la présente cour d'appel du 30 avril 2019,

Rejette la demande avant dire droit,

Rétracte l'arrêt du 30 avril 2019 uniquement en ce qu'il a par confirmation du jugement Condamné Mme [P] [I] née [O] à payer à Mme et M. [U] la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts.

Statuant de nouveau,

Condamne Mme [P] [I] née [O] à payer à Mme et M. [U] la somme de 6 000 € à titre de dommages intérêts,

Maintien pour le surplus l'arrêt attaqué.

Rappelle que compensation doit être opérée entre :

la somme de 11'202,79 € dus solidairement par Mme [T] [E] épouse [U] et M. [N] [U] à Mme [P] [I] épouse [O] au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 août 2017 ;

la somme de 6 000 € due par Mme [P] [I] épouse [O] à Mme [E] épouse [U],

Maintient l'arrêt du 30 avril 2019 pour le surplus.

Y ajoutant,

Condamne Mme [T] [E] épouse [U] aux dépens de la présente instance en tierce-opposition,

Condamne Mme [T] [E] épouse [U] à payer à Mme [P] [I] épouse [O] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette sa demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/08471
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;23.08471 ?
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