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19/06/2024 | FRANCE | N°23/07211

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 19 juin 2024, 23/07211


COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A





ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 19 Juin 2024





Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 29 août 2023 - N° rôle : 22/00753





N° R.G. : N° RG 23/07211 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGMP





APPELANTE :



Défenderesse à l'incident :



Société BOMBRUN

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de

LYON







INTIMÉ :



Demandeur à l'incident :



Monsieur [C] [X]

né le 11 Février 1962 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYO...

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 19 Juin 2024

Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 29 août 2023 - N° rôle : 22/00753

N° R.G. : N° RG 23/07211 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGMP

APPELANTE :

Défenderesse à l'incident :

Société BOMBRUN

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Demandeur à l'incident :

Monsieur [C] [X]

né le 11 Février 1962 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON

A l'audience tenue le 14 mai 2024 par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, Greffière, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 23/07211 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGMP, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 19 Juin 2024.

***

Vu le jugement du conseil de prud'homme de Lyon du 29 août 2023 qui a essentiellement :

dit et jugé recevables et bien fondées les demandes formulées par M. [X] ;

dit et jugé que M. [X] a fait l'objet d'un licenciement verbal en date du 21 décembre 2021 ;

jugé que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse ;

fixé le salaire de référence de M. [X] à la somme de 2 385,60 euros brut mensuelle ;

condamné la société Bombrun à payer à M. [X] les sommes de :

20 338,75 euros au tite de l'indemnité légale de licenciement,

4 770,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

477 euros au titre des congés payés sur préavis,

19 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ordonné la remise des documents de fin de contrat établis en fonction de la décision ;

condamné la société Bombrun à payer à M. [X] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit et jugé qu'en application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de 2 mois ;

débouté la société Bombrunde sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;

condamné la société Bombrun aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée ;

Vu la déclaration électronique d'appel remise au greffe de la cour le 20 septembre 2023 par l'avocat de la société Bombrun ;

Vu les premières conclusions au fond remises au greffe de la cour le 7 décembre 2023 par l'avocat de l'appelant ;

Vu les premières conclusions d'intimé appelant incident du 4 mars 2024 ;

Vu les conclusion d'incident remises au greffe le 4 mars 2024 par l'avocat de M. [X] aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de :

ordonner l'audition des témoins suivants : M. [D], M. [W], Mme [J], Mme [H], Mme [G], M. [K] [O], afin qu'il soit vérifié à l'initiative de qui ils ont établis les courriers versés aux débats par la société Bombrun sous les pièces n°3 à 7, et les faits qui y sont relatés, ainsi que toute autre personne que Mme ou M. le conseiller de la mise en état jugerait utile d'entendre ;

condamner la société Bombrun à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le présent incident,

condamner la société Bombrun aux entiers dépens du présent incident ;

en faisant valoir que la réalité des constatations et l'objectivité des courriers est contestable dès lors qu'ils ont été tous établis en l'espace de trois jours, qu'ils portent en objet les mêmes termes, qu'ils débutent dans des termes similaires, que certains présentent des irrégularités : notamment, un présente une écriture différente entre le corps du texte et la signature portant le nom et le prénom (M. [D]), un autre n'est pas manuscrit et porte une signature différente de celle figurant sur le compte-rendu d'entretien (M. [W]) ;

Vu les conclusions d'incident en réponse remises au greffe le 25 mars 2024 par l'avocat de la société Bombrun, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 907, 789 et 143 et suivants du code de procédure civile, de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions tendant à ordonner l'audition de témoins et de condamner M. [X] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile,

en faisant valoir que :

- il est inutile d'ordonner une mesure d'instruction pour connaître l'initiative des courriers dès lors que l'employeur a clairement énoncé que c'est lui-même qui devant la multiplication des plaintes a demandé à chacun de formaliser ses récriminations ;

- M. [X] ne remet pas en cause le contenu des six comptes-rendus rédigés à l'issu des 6 entretiens individuels effectués dans le cadre d'une enquête interne menée à la suite de ces signalements ;

- en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ;

Après avoir convoqué les avocats des parties à l'audience du 14 mai 2024, l'incident a été mis en délibéré au 19 juin 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION,

M. [X] a été licencié pour faute grave selon courrier du 26 janvier 2022.

Le salarié conteste la valeur probante de courriers de cinq salariés produits par la société au soutien de la faute grave.

Il appartiendra à la cour d'apprécier la valeur probante de ces courriers et diverses pièces produites par l'employeur au soutien de la démonstration de la réalité d'une faute grave imputable au salarié, sans qu'il y ait lieu d'entendre les dits témoins sur les circonstances dans lesquelles ils ont été amenés à établir ces divers courriers, étant précisé que la société admet qu'elle a demandé à ces derniers qui se plaignaient du comportement de M. [X] de le faire par écrit.

La demande d'instruction sera rejetée.

Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens sur le fond et les demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées en l'état.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état,

REJETTE la demande tendant à ordonner l'audition des témoins suivants : M. [D], M. [W], Mme [J], Mme [H], Mme [G], M. [K] [O], ainsi que toute autre personne que Mme ou M. Le conseiller de la mise en état jugerait utile d'entendre ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens sur le fond.

La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état

Morgane GARCES Catherine MAILHES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 23/07211
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;23.07211 ?
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