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19/06/2024 | FRANCE | N°22/07015

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre a, 19 juin 2024, 22/07015


N° RG 22/07015 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSFQ









Décision du

Juge aux affaires familiales de Lyon

Au fond

du 14 septembre 2022



RG : 19/07487

2ème ch. Cab. 9



[Y]



C/



[U]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



2ème chambre A



ARRET DU 19 Juin 2024







APPELANTE :



Mme [H] [I] [Y]

née le [Date naissance 2] 1963

à [Localité 14]

[Adresse 6]

[Localité 7]







Représentée par Me Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1927









INTIME :



M. [V] [U]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]

[Adr...

N° RG 22/07015 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSFQ

Décision du

Juge aux affaires familiales de Lyon

Au fond

du 14 septembre 2022

RG : 19/07487

2ème ch. Cab. 9

[Y]

C/

[U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre A

ARRET DU 19 Juin 2024

APPELANTE :

Mme [H] [I] [Y]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1927

INTIME :

M. [V] [U]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1919

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 22 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Avril 2024

Date de mise à disposition : 19 Juin 2024

Audience tenue par Isabelle BORDENAVE, présidente, et Georges PÉGEON, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière

En présence de [L] [T], greffière stagiaire

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Isabelle BORDENAVE, présidente

- Georges PÉGEON, conseiller

- Carole BATAILLARD, conseillère

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.

* * * *

EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Mme [H] [Y], née le [Date naissance 2] 1963, et M. [G] [U], né le [Date naissance 3] 1958, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1999, devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 18] (Rhône), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.

Durant le mariage, par acte notarié du 15 juillet 1999, Mme [Y] et M. [U] ont acquis un bien situé à [Localité 18], moyennant le prix de 135 679,63 euros.

Ils ont vendu ce bien en 2007.

En 2007, ils ont acquis une maison sise à [Localité 17], qu'ils ont vendue en mars 2015, au prix de 190 000 euros, le solde disponible de 47 026 euros étant consigné chez le notaire, Me [W].

Par ordonnance sur tentative de conciliation du 14 février 2014, le juge aux affaires familiales de Lyon a notamment attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, et partagé par moitié le règlement des crédits communs.

Par jugement du 28 mars 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, et a notamment prononcé la dissolution de leur régime matrimonial, ordonné sa liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, et ordonné le report des effets du divorce au 1er mars 2013.

Par acte d'huissier du 17 juin 2019, Mme [Y] a fait assigner M. [U] devant le juge aux affaires familiales de Lyon en partage judiciaire.

Par jugement du 13 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :

- débouté intégralement Mme [Y] de ses demandes formées contre M. [U],

- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de l'indivision post-communautaire ayant existé entre Mme [Y] et M. [U],

- ordonné la réouverture des débats, avec révocation de l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2021,

- invité les parties à :

* justifier de leurs comptes bancaires à la date des effets du divorce,

* justifier de la valeur du véhicule conservé par Mme [Y],

* reformer leurs demandes relatives aux comptes de récompense et d'indivision en apportant toute pièce justificative,

* reporter le solde des comptes de récompense et d'indivision dans l'actif et le passif à partager,

* déterminer les droits des parties sur le solde à répartir pour aboutir au partage de la somme séquestrée.

Aux termes de ses dernières conclusions après réouverture des débats, notifiées le 3 décembre 2021, Mme [Y] demandait au juge aux affaires familiales de :

- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- constater l'échec du partage amiable de l'indivision [Y] / [U],

- ordonner les opérations de liquidation et de partage de ladite indivision,

- homologuer le projet de liquidation et de partage établi par Me [N], notaire à [Localité 9],

- condamner M. [U] au remboursement de la somme de 3 000 euros qu'il a touchée à tort,

- condamner M. [U] au paiement des frais du notaire, soit la somme de 4 000 euros,

- ordonner que soit effectuée une sommation de communiquer le plan épargne entreprise de M. [U],

- condamner M. [U] au paiement à Mme [Y] d'une récompense d'un montant de 2 325 euros au titre de son plan épargne entreprise, outre les intérêts générés dus,

- condamner M. [U] au remboursement de la somme de 1 152,07 euros au titre des intérêts des prêts qu'elle a contractés,

- ordonner que le véhicule Hyundai Tucson sera porté à l'actif de communauté pour une valeur nulle, et que le véhicule Renault Twingo sera porté pour une valeur de 5 000 euros,

- condamner M. [U] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- débouter M. [U] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner M. [U] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En défense, par ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2021,M.[U] demandait au juge aux affaires familiales de :

- rejeter la demande de Mme [Y] tendant à l'homologation du projet de liquidation de Me [N],

- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial,

- rejeter la demande de Mme [Y] tendant à obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de :

* 3 000 euros,

* 4 000 euros au titre du paiement des frais de son propre notaire,

* 1 152,07 euros au titre des intérêts des prêts contractés par elle,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- désigner tel notaire qu'il plaira pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial,

- dire et juger qu'il opèrera la reprise en nature de son plan épargne entreprise qui est un bien propre,

- rejeter la demande de Mme [Y] au titre du PEE,

I ' Sur la liquidation du régime matrimonial :

A. Sur l'actif de communauté

- dire et juger que l'actif de communauté est composé  :

* du disponible du prix de vente de la maison commune d'un montant de 47 026,92 euros et des intérêts produits sur cette somme,

* des avances sur le partage de 6 000 euros déjà versées aux ex-époux,

* des véhicules du couple pour leur valeur au 1er mars 2013 : une valeur nulle en ce qui concerne le véhicule Twingo, et 4 971 euros pour le véhicule Hyundai Tucson,

B. Sur le passif de communauté

- dire et juger que le passif de communauté est composé :

* compte [13] au 30 septembre 2013 : 664,21 euros

* compte [11] : 124,46 euros

* compte [10] : 27,19 euros

- dire et juger que la communauté est redevable d'une récompense à l'égard de M. [U] au titre des fonds perçus par elle dans le cadre de la succession de sa mère à hauteur de 6 468,41 euros,

- dire et juger que les frais de partage figureront au passif de communauté,

II. Sur le compte d'indivision post-communautaire

- dire et juger que Mme [Y] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 8 500 euros,

III. Sur les droits et la répartition de la somme séquestrée

En conséquence de ce qui précède,

- dire et juger que ses droits sont de 36 075,24 euros,

- dire et juger que les droits de Mme [Y] sont de 21 106,83 euros,

- dire et juger qu'il se verra attribuer :

* 33 075,24 euros sur le prix de vente consigné chez Me [N],

* l'avance déjà perçue : 3 000 euros

* le véhicule Renault Twingo : valeur nulle

à charge pour lui de régler la moitié des frais de partage,

- dire et juger que Mme [Y] se verra attribuer :

* 13 951,68 euros sur le prix de vente consigné chez Me [N],

* l'avance déjà perçue : 3 000 euros,

* véhicule Hyundai Tucson : 4 971 euros,

à charge pour elle de régler :

* les soldes débiteurs des comptes [13] et [11] et [10] : 815,86 euros,

* la moitié des frais de partage,

En tout état de cause :

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance, et autoriser Me Isabelle Rostaing-Tayard, avocat au barreau de Lyon, à les recouvrer sur son affirmation de droit,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement du 14 septembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [Y] au titre de :

* la condamnation de M. [U] au remboursement de la somme de 3 000 euros qu'il a touchée à tort,

* la condamnation de M. [U] au paiement des frais de notaire soit la somme de 4 000 euros,

* la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté Mme [Y] de sa demande d'homologation du projet d'acte de partage dressé par Me [N],

- rejeté les demandes de récompenses faites par les parties à leur profit,

- fixé la récompense due par M. [U] à la communauté à la somme de 1 289 euros au titre du plan épargne entreprise lui appartenant en propre, sur lequel il opérera une reprise de propre,

- dit que Mme [Y] est débitrice de la somme de 2 750 euros à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de l'indemnité d'occupation,

- débouté Mme [Y] de sa demande de remboursement de la somme de 1 152,07 euros formée à l'encontre de M. [U] au titre des intérêts des prêts,

- dit que le partage s'établit comme suit :

Actif de communauté :

* récompense due par M. [U] : 1 289 euros

* solde séquestré entre les mains de Me [N] : 47 026,92 euros

* acompte versé à M. [U] : 3 000 euros

* acompte versé à Mme [Y] : 3 000 euros

* avoirs financiers : néant

* véhicule Renault Twingo : valeur nulle

* véhicule Hyundai Tucson : valeur nulle

* indemnité d'occupation due par Mme [Y] : 2 750 euros

Actif total : 57 065,92 euros

Passif de communauté : néant, sauf frais de rédaction de l'acte de partage

- dit que les droits des parties sont les suivants :

Mme [Y] :

* 50 % de 57 065,92 euros : 28 532,96 euros

* à déduire la créance due à l'indivision : 2 750 euros

Total des droits : 25 782,96 euros

M. [U] :

* 50 % de 57 065,92 euros : 28 532,96 euros

* à déduire récompense due : 1 289 euros

Total des droits : 27 243,96 euros

- dit que les attributions sont les suivantes :

Attributions de Mme [Y] :

* avance de 3 000 euros

* véhicule Hyundai Tucson : valeur nulle

* 22 782,96 euros de la somme séquestrée

Total de ses droits : 25 782,96 euros

Attributions de M. [U] :

* avance de 3 000 euros

* véhicule Renault Twingo : valeur nulle

* 24 243,96 euros de la somme séquestrée

Total de ses droits : 27 243,96 euros

- renvoyé les parties devant Me [N] sur le fondement de l'article 1361 du code de procédure civile pour l'établissement de l'acte définitif de partage et la répartition de 47 026,92 euros en application du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration du 20 octobre 2022, Mme [Y] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement, qu'elle détaille expressément comme suit :

- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [Y] au titre de :

* la condamnation de M. [U] au remboursement de la somme de 3 000 euros qu'il a touchée à tort,

* la condamnation de M. [U] au paiement des frais de notaire soit la somme de 4 000 euros,

* la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté Mme [Y] de sa demande d'homologation du projet d'acte de partage dressé par Me [N],

- rejeté les demandes de récompenses faites par les parties à leur profit,

- fixé la récompense due par M. [U] à la communauté à la somme de 1 289 euros au titre du plan épargne entreprise lui appartenant en propre, sur lequel il opérera une reprise de propre,

- dit que Mme [Y] est débitrice de la somme de 2 750 euros à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de l'indemnité d'occupation,

- débouté Mme [Y] de sa demande de remboursement de la somme de 1 152,07 euros formée à l'encontre de M. [U] au titre des intérêts des prêts,

- dit que le partage s'établit comme suit :

Actif de communauté :

* récompense due par M. [U] : 1 289 euros

* solde séquestré entre les mains de Me [N] : 47 026,92 euros

* acompte versé à M. [U] : 3 000 euros

* acompte versé à Mme [Y] : 3 000 euros

* avoirs financiers : néant

* véhicule Renault Twingo : valeur nulle

* véhicule Hyundai Tucson : valeur nulle

* indemnité d'occupation due par Mme [Y] : 2 750 euros

Actif total : 57 065,92 euros

Passif de communauté : néant, sauf frais de rédaction de l'acte de partage

- dit que les droits des parties sont les suivants :

Mme [Y] :

* 50 % de 57 065,92 euros : 28 532,96 euros

* à déduire la créance due à l'indivision : 2 750 euros

Total des droits : 25 782,96 euros

M. [U] :

* 50 % de 57 065,92 euros : 28 532,96 euros

* à déduire récompense due : 1 289 euros

Total des droits : 25 782,96 euros (en réalité 27 243,96 euros selon le jugement)

- dit que les attributions sont les suivantes :

Attributions de Mme [Y] :

* avance de 3 000 euros

* véhicule Hyundai Tucson : valeur nulle

* 22 782,96 euros de la somme séquestrée

Total de ses droits : 25 782,96 euros

Attributions de M. [U] :

* avance de 3 000 euros

* véhicule Renault Twingo : valeur nulle

* 24 243,96 euros de la somme séquestrée

Total de ses droits : 27 243,96 euros

- renvoyé les parties devant Me [N] sur le fondement de l'article 1361 du code de procédure civile pour l'établissement de l'acte définitif de partage et la répartition de 47 026,92 euros en application du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [Y] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bienfondé l'appel qu'elle a formé le 21 octobre 2022 à l'encontre du jugement rendu le 14 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lyon,

- débouter M. [U] de sa demande d'irrecevabilité de sa demande de récompense comme étant une demande nouvelle en appel,

- réformer le jugement du 14 septembre 2022 en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [Y] au titre de :

* la condamnation de M. [U] au remboursement de la somme de 3 000 euros qu'il a touchée à tort,

- débouté Mme [Y] de sa demande d'homologation du projet d'acte de partage dressé par Me [N],

- rejeté les demandes de récompenses faites par les parties à leur profit,

- débouté Mme [Y] de sa demande de remboursement de la somme de 1 152,07 euros formée à l'encontre de M. [U] au titre des intérêts des prêts,

- dit que le partage s'établit comme suit :

Actif de communauté :

* récompense due par M. [U] : 1 289 euros

* solde séquestré entre les mains de Me [N] : 47 026,92 euros

* acompte versé à M. [U] : 3 000 euros

* acompte versé à Mme [Y] : 3 000 euros

* avoirs financiers : néant

* véhicule Renault Twingo : valeur nulle

* véhicule Hyundai Tucson : valeur nulle

* indemnité d'occupation due par Mme [Y] : 2 750 euros

Actif total : 57 065,92 euros

Passif de communauté : néant, sauf frais de rédaction de l'acte de partage

- dit que les droits des parties sont les suivants :

Mme [Y] :

* 50 % de 57 065,92 euros : 28 532,96 euros

* à déduire la créance due à l'indivision : 2 750 euros

Total des droits : 25 782,96 euros

M. [U] :

* 50 % de 57 065,92 euros : 28 532,96 euros

* à déduire récompense due : 1 289 euros

Total des droits : 27 243,96 euros

- dit que les attributions sont les suivantes :

Attributions de Mme [Y] :

* avance de 3 000 euros

* véhicule Hyundai Tucson : valeur nulle

* 22 782,96 euros de la somme séquestrée

Total de ses droits : 25 782,96 euros

Attributions de M. [U] :

* avance de 3 000 euros

* véhicule Renault Twingo : valeur nulle

* 24 243,96 euros de la somme séquestrée

Total de ses droits : 27 243,96 euros

- renvoyé les parties devant Me [N] sur le fondement de l'article 1361 du code de procédure civile pour l'établissement de l'acte définitif de partage et la répartition de 47 026,92 euros en application du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.

Et statuant à nouveau,

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des parties,

- juger que la communauté est redevable d'une récompense à son profit d'un montant de 86 843,23 euros,

En conséquence :

- dire que le partage s'établit comme suit :

- Actif de communauté :

* récompense due par M. [U] : 1 289 euros

* solde séquestré entre les mains de Me [N] : 47 026,92 euros

* acompte versé à M. [U] : 3 000 euros

* acompte versé à Mme [Y] : 3 000 euros

* avoirs financiers : néant

* véhicule Renault Twingo : valeur nulle

* véhicule Hyundai Tucson : valeur nulle

* indemnité d'occupation due par Mme [Y] : 2 750 euros

- Actif brut : 57 065,92 euros

- Passif de la communauté :

* récompense due par la communauté à Mme [Y] : 86 843,23 euros

- Actif net de communauté : - 29 777,31 euros

- dire que les droits des parties sont les suivants :

Mme [Y] :

* 50 % de l'actif net : - 14 888,65 euros

* la récompense due par la communauté : 86 843,23 euros

* à déduire de la créance due à l'indivision : - 2 750 euros

Total des droits : 69 204,58 euros

M. [U] :

* 50% de l'actif net : - 14 888,65 euros

* à déduire récompense due : - 1 289 euros

Total des droits : - 16 177,65 euros

- dire que les attributions sont les suivantes :

Attributions de Mme [Y] :

* l'intégralité de l'actif de communauté soit 57 065,92 euros

- Attributions de M. [U] :

* néant

- condamner M. [U] à restituer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros versée à titre d'avance de communauté,

- ordonner la levée du séquestre détenu par la SARL [16], notaire à [Localité 9] (Rhône) et son transfert en totalité au bénéfice de Mme [Y],

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 152,07 euros au titre du préjudice financier subi par cette dernière du fait du défaut du paiement des prêts communs,

- désigner tel notaire qu'il plaira à la cour et renvoyer les parties par-devers lui pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, et, à cette fin, dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, sur la base du dispositif de l'arrêt à intervenir,

- commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,

- dire qu'en cas d'empêchement du notaire ou juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP Vallerotonda ' Genin ' Thuilleaux, Avocat sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [U] demande à la cour de :

I - Sur l'irrecevabilité des demandes

A ' À titre principal :

- confirmer le jugement du 14 septembre 2022 en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par Mme [Y] au titre de la condamnation de M. [U] au remboursement de la somme de 3 000 euros qu'il a touché à titre d'avance, de la condamnation de M. [U] au paiement des frais du notaire soit la somme de 4 000 euros, et de la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- déclarer irrecevable la demande de récompense de la communauté à Mme [Y] de 86 843,23 euros et les calculs qui en découlent comme étant des prétentions nouvelles,

Dans le cas où la cour d'appel considèrerait ces demandes recevables,

B ' À titre subsidiaire :

- débouter Mme [Y] de sa demande formée au titre de la condamnation de M. [U] au remboursement de la somme de 3 000 euros, correspondant à l'avance versée par le notaire,

- débouter Mme [Y] de sa demande formée au titre de la condamnation de M. [U] au paiement des frais du notaire soit la somme de 4 000 euros,

- débouter Mme [Y] de sa demande formée au titre de la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- fixer la récompense due par la communauté à Mme [Y] pour l'investissement de fonds propres à la somme de 56 897,29 euros,

III ' Sur les autres demandes de Mme [Y], à titre principal

- confirmer le jugement du 14 septembre 2022 en ce qu'il déboute Mme [Y] de sa demande d'homologation du projet d'acte de partage dressé par Me [N],

- confirmer le jugement du 14 septembre 2022 en ce qu'il fixe la récompense due par

M. [U] à la communauté à la somme de 1 289 euros au titre du plan épargne entreprise lui appartenant en propre,

- confirmer le jugement du 14 septembre 2022 en ce qu'il dit que M. [U] opèrera une reprise en propre du plan épargne entreprise,

- confirmer le jugement du 14 septembre 2022 en ce qu'il déboute Mme [Y] de sa demande de remboursement de la somme de 1 152,07 euros formée à l'encontre de M. [U] au titre des intérêts des prêts,

- confirmer le jugement du 14 septembre 2022 en ce qu'il renvoie les parties devant Me [N] sur le fondement de l'article 1361 du code de procédure civile, pour l'établissement de l'acte définitif de partage et la répartition de la somme séquestrée de 47 026,92 euros, en application du présent,

- confirmer le jugement du 14 septembre 2022 en ce qu'il ordonne l'exécution provisoire,

IV ' Sur l'appel incident de M. [U]

- porter le véhicule Hyundai Tucson à l'actif de communauté pour une valeur de 4 971 euros,

- infirmer le jugement du 14 septembre 2022 en ce qu'il dit que Mme [Y] est débitrice de la somme de 2 750 euros à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de l'indemnité d'occupation,

- dire que Mme [Y] doit la somme de 8 500 euros à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis de [Localité 17],

- dire que la communauté lui doit une récompense de 6 468,41 euros au titre de la succession de sa mère,

- dire et juger que l'actif de communauté est composé :

* du disponible du prix de vente de la maison commune d'un montant de 47 026,92 

euros et des intérêts produits sur cette somme,

* des avances sur le partage de 6 000 euros déjà versées aux ex-époux,

* des véhicules du couple pour leur valeur au 1er mars 2013 :

- une valeur nulle en ce qui concerne le véhicule Twingo

- 4 971 euros pour le véhicule Hyundai Tucson,

- dire et juger que le passif de communauté est composé de :

* compte [13] au 30/09/2013 : 664,21 euros

* compte [11] : 124,46 euros

* compte [10] : 27,19 euros

- dire et juger que les frais de partage figureront au passif de communauté,

- dire et juger que Mme [Y] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 8 500 euros,

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance et autoriser Me Isabelle Rostaing-Tayard, avocat au barreau de Lyon, à les recouvrer sur son affirmation de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'.

Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.

Dans sa déclaration d'appel, Mme [Y] sollicitait notamment la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [Y] au titre de la condamnation de M. [U] au paiement des frais de notaire, soit la somme de 4 000 euros, et au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en ce qu'il a fixé la récompense due par M. [U] à la communauté à la somme de 1 289 euros au titre du plan épargne entreprise lui appartenant en propre sur lequel il opérera une reprise de propre, et en ce qu'il l'a dit débitrice de la somme de 2 750 euros à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de l'indemnité d'occupation.

Il est à noter qu'elle ne forme aucune demande d'infirmation dans les dernières écritures sur ces différents points.

Il y a également lieu de relever que Mme [Y] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'homologation du projet d'acte de partage dressé par Me [N] mais ne formule cependant aucune demande à ce titre en appel.

Les parties ne remettent ainsi pas en cause le jugement dont appel en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [Y] tendant à la condamnation de M. [U] au paiement des frais de notaire, soit la somme de 4 000 euros, et au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- fixé la récompense due par M. [U] à la communauté à la somme de 1 289 euros au titre du plan épargne entreprise lui appartenant en propre sur lequel il opérera une reprise de propre.

Sont en définitive soumises à la cour, au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur :

La recevabilité des demandes :

- la recevabilité de la demande formée par Mme [Y] tendant à la condamnation de M. [U] au remboursement de la somme de 3 000 euros,

- la recevabilité de la demande de récompense au profit de Mme [Y],

Le compte de récompense :

- la récompense de 86 843,23 euros au profit de Mme [Y] au titre du remploi de fonds propres,

- la récompense de 6 468,41 euros au profit de M. [U] au titre de la succession de sa mère,

Les créances entre époux :

- la restitution par M. [U] de la somme de 3 000 euros versée à titre d'avance de communauté,

- l'indemnisation du préjudice financier subi par Mme [Y] du fait du défaut de paiement des prêts communs,

Les comptes d'indivision post-communautaire :

- l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] à l'indivision

Le partage :

- l'actif de communauté

- les droits des parties et les attributions

Les autres demandes :

- l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des parties

- la désignation d'un notaire et d'un juge commis

- la levée du séquestre

- les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le premier alinéa de l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

La recevabilité des demandes :

Sur la recevabilité de la demande formée par Mme [Y] tendant à la condamnation de M. [U] au remboursement de la somme de 3 000 euros

Mme [Y] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa prétention tendant à la condamnation de M. [U] au remboursement de la somme de 3 000 euros, qu'il a touchée à tort.

Mme [Y] ne développe aucun élément à l'appui de cette prétention.

M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement sur ce point.

Il fait valoir que Mme [Y] n'a pas fait appel du jugement rendu le 13 septembre 2021, qui l'a déboutée d'un certain nombre de demandes, dont celle qu'elle formait à son encontre tendant au remboursement de la somme de 3 000 euros.

Faute pour Mme [Y] d'avoir interjeté appel du jugement rendu le 13 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, qui l'a déboutée intégralement de ses demandes formées contre M. [U], c'est à bon droit que le premier juge a, dans son jugement du 14 septembre 2022, déclaré irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée sa demande visant à condamner de M. [U] au remboursement de la somme de 3 000 euros.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la recevabilité de la demande de récompense au profit de Mme [Y]

M. [U] demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de récompense de la communauté à Mme [Y] de la somme de 86 843,23 euros et les calculs qui en découlent comme étant des prétentions nouvelles.

Il soutient que cette demande de récompense ne figurait pas dans les conclusions de première instance notifiées par Mme [Y] après réouverture des débats.

Selon lui, cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel au regard de l'article 464 (en réalité 564) du code de procédure civile.

M. [U] estime qu'il ne peut être prétendu que les demandes tendent aux mêmes fins alors que Mme [Y] avait choisi en première instance de solliciter l'homologation du projet de liquidation, dont elle a abandonné de nombreuses demandes.

Mme [Y] demande à la cour de débouter M. [U] de sa demande d'irrecevabilité de sa demande de récompense comme étant une demande nouvelle en appel.

Elle fait valoir que sa demande de récompense n'est pas nouvelle dès lors que le jugement dont appel l'a déboutée de sa demande d'homologation d'un projet notarié qui fixait ladite récompense à son profit.

Mme [Y] sollicitait également que M. [U] soit condamné à payer une récompense au titre des sommes figurant sur un compte épargne.

Elle soutient que sa demande de récompense, si elle est fondée différemment puisqu'elle en sollicite désormais la fixation, tend néanmoins aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

L'article 564 du code de procédure civile prévoit 'qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

Les articles 565 et 566 du code de procédure civile disposent respectivement que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.' et que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'

Il est acquis qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.

L'examen du projet de liquidation établi en 2018 par Me [O] [N], notaire à [Localité 9], dont Mme [Y] demandait l'homologation en première instance, révèle que ledit projet tenait notamment compte d'une récompense de 86 843,25 euros au profit de Mme [Y] au titre de son apport de fonds propres lors de l'acquisition du bien commun sis à [Localité 18].

Dès lors, la demande de récompense du même montant, formée par Mme [Y] en cause d'appel, tend aux mêmes fins que la demande d'homologation qu'elle formulait en première instance s'agissant de la prise en compte de sa récompense dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, étant rappelé que les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif en matière de partage.

Il convient dès lors de déclarer recevable la demande de récompense formée par Mme [Y] au titre de l' emploi de fonds propres lors de l'acquisition du bien commun en 1999.

Le compte de récompense :

Sur la récompense de 86 843,23 euros au profit de Mme [Y] au titre du remploi de fonds propres

Mme [Y] demande à la cour de juger que la communauté lui est redevable d'une récompense à son profit d'un montant de 86 843,23 euros.

L'appelante indique que si elle ne démontrait pas le bien-fondé de sa récompense en première instance, elle produit désormais l'acte notarié de vente établi le 15 juillet 1999, prévoyant expressément une clause de remploi, indiquant qu'elle a réglé, par l'intermédiaire de fonds propres, la somme de 277 000 francs sur la somme de 925 000 francs, incluant le prix de vente, les frais notariés et les travaux.

Elle ajoute que cette clause mentionne également que M. [U] s'interdit en tant que de besoin d'élever dans l'avenir aucune contestation ni réclamation quelconque à ce sujet.

Mme [Y] fait valoir que le bien, ainsi acquis pour partie grâce à des fonds propres, a été vendu moyennant le prix de 290 000 euros, comme le démontre l'acte notarié établi le 31 juillet 2007 par Me [E] [M], notaire à [Localité 15].

Selon elle, la récompense dont lui est redevable la communauté doit être calculée au profit subsistant, et donc être évaluée de la manière suivante : 42 228,37 / 141 015,34 * 290 000, ce qui correspond à la somme de 86 843,23 euros.

M. [U] demande à la cour, à titre subsidiaire si cette demande est déclarée recevable, de fixer la récompense due par la communauté à Mme [Y] pour l'investissement de fonds propres à la somme de 56 897,29 euros.

Il indique que le calcul de la récompense réalisé par Mme [Y] est erroné, et précise que l'article 1469 alinéa 3 prévoit que 'si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien'.

M. [U] fait valoir que le bien acquis en 1999 pour lequel Mme [Y] avait investi des fonds propres a effectivement été vendu en 2007, mais que ce bien a été subrogé par le bien de [Localité 17], acquis la même année.

L'intimé indique que le compromis versé aux débats mentionne qu'ils avaient prévu un prêt relais, ayant vendu leur premier bien avant de finaliser l'achat du second.

Selon lui, le calcul de la récompense ne peut se faire que sur le prix de vente du second bien, selon le calcul suivant : 42 228,37 / 141 015,34 * 190 000, ce qui correspond à la somme de 56 897,29 euros.

Selon l'article 1469, alinéa 3, du code civil ' la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.'

Les parties s'accordent désormais sur l'existence d'une récompense au profit de Mme [Y] au titre de l'emploi de fonds propres lors de l'acquisition du bien commun sis à [Localité 18] le 15 juillet 1999.

S'agissant de l'évaluation au profit subsistant de cette récompense, M. [U] soutient à juste titre que, lorsque le bien acquis a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation, ou évalué le cas échéant sur le nouveau bien subrogé.

En l'espèce, M. [U] démontre, par l'intermédiaire du compromis de vente régularisé par les parties le 22 décembre 2006,  que ces dernières ont acquis le second bien commun au moyen d'un prêt relais pour un montant de 269 100 euros, la vente du premier bien, en juillet 2007, ayant succédé à l'acquisition du second bien, réalisée en avril 2007, ce que ne conteste pas Mme [Y].

Il est à ce titre constant qu'est assimilé à une dépense d'acquisition au sens de l'article 1469-3 du code civil le remboursement d'un emprunt contracté pour financer le prix d'un immeuble dès lors que le remboursement du prêt a été réglé au cours du régime.

Il y a donc lieu d'évaluer dans un premier temps la récompense dont Mme [Y] est titulaire au profit subsistant au regard de la vente du premier bien, avant de la réévaluer pour la part réinvestie dans la seconde acquisition.

Ainsi, Mme [Y] a financé la première acquisition par des fonds propres à hauteur de 42 228,38 euros sur un coût global d'acquisition de 141 015,34 euros, ce qui induit que sa récompense au profit subsistant à l'issue de la vente du premier bien s'élève à 86 843,25 euros (soit 42228,38 / 141 015,34 * 290 000).

Il convient ensuite de déterminer la proportion dans laquelle le produit de la vente du bien initial a été réutilisé dans l'acquisition du second bien. En l'espèce, l'acquisition du second bien s'élève à 269 100 euros et représente 92,79 % du prix de vente du bien initial (soit 269 100 / 290 000 * 100).

Les 7,21 % restants de la récompense évaluée au profit subsistant sur le bien initial sont figés faute d'avoir été réinvestis dans la seconde opération, ce qui correspond à un montant de 6 258,70 euros.

Il y a donc lieu de réévaluer au profit subsistant le montant de 80 584,55 euros (soit 92,79 % de la récompense initialement évaluée au profit subsistant à 86 843,25 euros) réemployé dans la seconde acquisition au regard du produit de la vente du second bien s'élevant à 190 000 euros,ce qui correspond à la somme de 56 897,30 euros (soit 80 584,55 / 269 100 * 190 000).

L'article 1469 alinéa 2 du code civil prévoit néanmoins que la récompense ne peut être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire, de sorte qu'il convient de retenir que la récompense dont Mme [Y] est titulaire au titre de son apport de fonds propres s'élève à la somme de 86 843,25 euros (soit 80 584,55 + 6 258,70).

Il convient enfin de relever que Mme [Y] limite sa demande de récompense à la somme de 86 843,23 euros.

Il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de récompenses faites par les demandes à leur profit et de juger Mme [Y] titulaire d'une récompense réévaluée au profit subsistant s'élevant à 86 843,23 euros.

Sur la récompense de 6 468,41 euros au profit de M. [U] au titre de la succession de sa mère

M. [U] demande à la cour de dire que la communauté lui doit une récompense de 6 468,41 euros au titre de la succession de sa mère.

Il soutient avoir perçu la somme de 32 525,70 francs, soit 6 468,41 euros, au titre du partage de la succession de sa mère au cours du mariage.

M. [U] précise avoir reçu cette somme par chèque en décembre 2000, ledit chèque ayant été déposé sur un compte commun, et produit l'intégralité du courrier adressé par le notaire.

Il ajoute que son relevé FICOBA démontre qu'il ne possédait qu'un seul compte bancaire à l'époque de la succession, à savoir le compte joint détenu avec son épouse, ce qui induit que le chèque émis par le notaire a nécessairement été déposé sur ce compte commun.

Mme [Y] ne développe aucun élément sur ce point.

M. [U] démontre effectivement, au moyen du courrier adressé le 19 décembre 2000 par le notaire chargé de la succession de sa mère, avoir reçu un chèque représentant le solde de 32 525,70 francs, correspondant à ses droits dans ladite succession. Cette somme équivaut par ailleurs à 4 958,51 euros, et non pas à 6 468,41 euros.

Si le relevé FICOBA dont M. [U] fait état révèle qu'il disposait seulement de deux comptes joints, respectivement ouverts le 31 mai 1985 à la [10] et le 23 juin 1986 au [11], aucun élément ne permet cependant de démontrer l'encaissement du chèque, ni l'identité du cotitulaire desdits comptes.

M. [U] sera dès lors débouté de la demande de récompense qu'il forme à ce titre.

Les comptes d'indivision post-communautaire :

Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] à l'indivision

M. [U] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [Y] est débitrice de la somme de 2 750 euros à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de l'indemnité d'occupation, et de la juger redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 8 500 euros.

Il soutient que Mme [Y] est redevable d'une indemnité d'occupation de 8 500 euros, correspondant à sa jouissance privative du bien à compter du 1er mars 2013, date de la séparation du couple, jusqu'au mois d'août 2014, soit pendant une période de 17 mois.

M. [U] sollicite le paiement par Mme [Y] d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros, telle que valorisée dans le projet notarié de Me [N], alors que l'indemnité pourrait être fixée à la somme de 640 euros par mois, compte tenu de la valeur locative de 750 à 850 euros, estimée en août 2014 par le groupe [12].

Pour sa part, Mme [Y] estime qu'il faut confirmer le jugement qui a fixé l'indemnité d'occupation dont elle est redevable envers l'indivision à la somme de 2 750 euros.

Elle indique que la demande de M. [U], qui réclame le versement d'une indemnité d'occupation à compter de leur séparation et non pas à compter de l'ordonnance de non-conciliation, n'est pas fondée, et absolument contraire aux textes.

L'appelante fait valoir que l'ordonnance de non-conciliation n'ayant pas fixé de date, l'attribution du logement à titre onéreux n'a pu avoir d'effet que pour l'avenir.

Selon le second alinéa de l'article 815-9 du code civil, 'l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.'

L'ordonnance de non-conciliation qui a attribué à Mme [Y] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon le 14 février 2014.

C'est à bon droit que le premier juge a rappelé qu'en vertu de l'article 262-1 du code civil, la décision par laquelle le juge aux affaires familiales reporte les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens contraire.

Les parties s'accordent sur le fait que l'indemnité d'occupation soit due jusqu'en août 2014 et sur la fixation de son montant mensuel à 500 euros.

Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a dit Mme [Y] débitrice d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision post-communautaire pour un montant total de 2 750 euros.

Les créances entre époux :

Sur la restitution par M. [U] de la somme de 3 000 euros versée à titre d'avance de communauté

Mme [Y] demande à la cour de condamner M. [U] à lui restituer la somme de 3 000 euros versée à titre d'avance de communauté.

Mme [Y] soutient que M. [U] doit lui restituer la somme de 3 000 euros qu'il a perçue à titre d'avance sur la liquidation de la communauté.

M. [U] demande, à titre subsidiaire dans le cas où cette demande n'est pas déclarée irrecevable, de débouter Mme [Y] de la demande qu'elle forme à son encontre au titre du remboursement de la somme de 3 000 euros.

Il fait valoir que la somme de 3 000 euros dont Mme [Y] sollicite la restitution ne peut être exigée indépendamment des comptes à faire, cette somme étant due par l'indivision et non par l'indivisaire.

M. [U] ajoute que Mme [Y] a déjà été déboutée de cette demande à deux reprises, par les jugements du 13 septembre 2021 et du 14 septembre 2022, et qu'elle ne produit aucun élément nouveau permettant de faire droit à sa demande.

Compte tenu de la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par Mme [Y] tendant à la condamnation de M. [U] au remboursement de la somme de 3 000 euros, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de cette demande.

Il convient néanmoins de relever que les parties ont toutes deux intégré à l'actif de communauté la somme de 3 000 euros qu'elles ont respectivement perçue à titre d'avance sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur l'indemnisation du préjudice financier subi par Mme [Y] du fait du défaut de paiement des prêts communs

Mme [Y] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 1 152,07 euros, formée à l'encontre de M. [U], au titre des intérêts des prêts, et en conséquence de condamner ce dernier à lui payer ladite somme au titre du préjudice financier qu'elle a subi du fait du défaut du paiement des prêts communs.

Elle soutient que si le juge du divorce a prévu dans l'ordonnance de non-conciliation le partage par moitié du règlement des crédits communs, M. [U] n'a cependant jamais assumé sa part des crédits communs. Elle indique avoir été contrainte de contracter d'autres prêts, afin de faire face aux remboursements et de subvenir aux besoins des enfants.

Mme [Y] expose qu'elle a dû faire une demande de surendettement en mai 2014, mais que la vente de l'ancien domicile conjugal, en 2015, lui a finalement permis de retirer son dossier alors en cours d'examen par la commission de surendettement.

Elle affirme que M. [U] ne produit aucun justificatif démontrant qu'il aurait respecté l'ordonnance de non-conciliation en remboursant les crédits.

Mme [Y] fait valoir que les différents prêts qu'elle a dû souscrire ont généré des intérêts à hauteur de 1 152,07 euros, ce qui doit entrainer la condamnation de M. [U] à lui régler cette somme, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

Pour sa part, M. [U] soutient que Mme [Y] ne produit aucun document démontrant son inaction ou sa mauvaise foi quant au règlement des prêts.

Il relève que les prêts dont elle demande le remboursement des intérêts ont été contractés entre avril 2018 et mars 2019, soit après que leur divorce ait été prononcé le 28 mars 2017.

M. [U] fait valoir qu'aucun fondement juridique ne permet de justifier sa condamnation au paiement des intérêts liés à des crédits souscrits unilatéralement par Mme [Y] après le 1er mars 2013.

Il est acquis que les intérêts patrimoniaux des époux incluent l'intégralité des rapports pécuniaires entre les ex-époux, en ce compris les créances nées postérieurement au jugement de divorce passé en force de chose jugée.

Si Mme [Y] fait état d'un dossier soumis à la commission de surendettement en mai 2014, elle ne justifie néanmoins pas de la souscription, avant le mois de mars 2018, des emprunts pour lesquels elle sollicite le paiement des intérêts par M. [U]. Or, la vente de la maison qui a soldé les prêts communs est intervenue le 12 mars 2015, la commission de surendettement ayant clôturé son dossier à sa demande lors de la séance du 21 mai 2015.

Faute pour Mme [Y] de démontrer un lien de causalité entre le préjudice financier qu'elle invoque et le non-paiement allégué des prêts communs par M. [U], sa demande ne saurait prospérer.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Le partage :

Sur l'actif de communauté

Mme [Y] demande à la cour de réformer le jugement sur ce point et de dire que l'actif de communauté s'établit comme suit :

- Actif de communauté :

* récompense due par M. [U] : 1 289 euros

* solde séquestré entre les mains de Me [N] : 47 026,92 euros

* acompte versé à M. [U] : 3 000 euros

* acompte versé à Mme [Y] : 3 000 euros

* avoirs financiers : néant

* véhicule Renault Twingo : valeur nulle

* véhicule Hyundai Tucson : valeur nulle

* indemnité d'occupation due par Mme [Y] : 2 750 euros

- Actif brut : 57 065,92 euros

- Passif de la communauté :

* récompense due par la communauté à Mme [Y] : 86 843,23 euros

- Actif net de communauté : - 29 777,31 euros

Mme [Y] expose que le solde de la vente de l'ancien domicile conjugal pour 190 000 euros s'élève à 53 026,92 euros, montant sur lequel 6 000 euros ont été libérés au profit des parties, pour moitié chacune, soit le somme de 46 026,92 euros séquestrée chez le notaire.

Elle ne remet pas en cause le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la récompense due par M. [U] au titre du plan épargne logement à 1 289,24 euros.

Mme [Y] indique qu'elle ne revendique plus rien au titre du véhicule Renault Twingo, cédé en 2013 à un épaviste, et considère qu'elle ne doit aucune récompense au titre du véhicule Hyundai Tucson, dont la mise en circulation date du 24 janvier 2006 et qui a été cédé 'dans l'état' à titre gratuit le 17 avril 2015.

Elle affirme qu'il convient de tenir compte de la récompense dont la communauté lui est redevable au titre du remploi de fonds propres lors de l'acquisition de l'ancien domicile conjugal.

Selon l'appelante, l'actif net de communauté est déficitaire de 29 777,31 euros.

M. [U] demande à la cour de juger que l'actif de communauté est composé :

- du disponible du prix de vente de la maison commune d'un montant de 47 026,92 euros et des intérêts produits sur cette somme,

- des avances sur le partage de 6 000 euros déjà versées aux ex-époux,

- des véhicules du couple pour leur valeur au 1er mars 2013 :

- une valeur nulle en ce qui concerne le véhicule Twingo

- 4 971 euros pour le véhicule Hyundai Tucson.

Il demande également à la cour de juger que le passif de communauté est composé des comptes suivants :

- compte [13] au 30/09/2013 : 664,21 euros

- compte [11] : 124,46 euros

- compte [10] : 27,19 euros.

M. [U] demande par ailleurs à la cour de dire que les frais de partage figureront au passif de communauté.

Il fait valoir que la valeur du véhicule Renault Twingo est nulle, puisqu'il était en circulation depuis 20 ans en 2013.

M. [U] indique que Mme [Y] a conservé l'usage du véhicule Hyundai Tucson mis en circulation en 2006, dont la cote Argus était de 4 971 euros au 1er mars 2013.

À ce titre, il soutient que Mme [Y] indique avoir cédé le véhicule gratuitement mais ne le démontre pas, puisqu'elle produit seulement la copie du certificat d'immatriculation barré et portant la mention ' cédé le 17 avril 2015 10h00 dans l'état'.

M. [U] considère dès lors que le véhicule Hyundai doit être intégré à l'actif de communauté et valorisé conformément à sa cote Argus à la date de la séparation.

Il ajoute enfin que la somme de 815,86 euros doit être portée au passif de la communauté au titre des comptes bancaires.

Il y a lieu de relever que les parties s'accordent sur le montant du solde du prix de vente séquestré chez le notaire, soit 47 026,92 euros, et qu'elles sollicitent toutes deux l'intégration des avances sur la liquidation de 3 000 euros dont elles ont bénéficié.

Par ailleurs, les parties n'ont pas remis en cause le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la récompense due par M. [U] à la communauté à la somme de 1 289 euros au titre du plan épargne entreprise lui appartenant en propre, sur lequel il opérera une reprise de propre.

S'agissant des deux véhicules, il y a lieu de retenir une valeur nulle compte tenu de la valeur résiduelle du modèle Hyundai Tucson à la date la plus proche du partage.

M. [U] justifie en outre de la situation de deux comptes joints débiteurs détenus par les parties, qu'il convient d'intégrer au passif de la communauté pour les montants de 664,21 euros, s'agissant du compte détenu chez [13] et de 27,19 euros pour le compte ouvert auprès de la [10].

Faute pour les parties de justifier du sort des comptes bancaires, il n'est pas possible de tenir compte des deux relevés afférents aux comptes joints ouverts auprès de [13] et de la [10] produits par M. [U], respectivement pour les mois de septembre 2013 et de mars 2013.

En définitive, l'actif de communauté s'établit comme suit :

- 47 026,92 euros correspondant au solde du prix de vente séquestré chez le notaire,

- 6 000 euros correspondant aux avances de 3 000 euros consenties à chacune des parties sur la liquidation,

- 1 289 euros correspondant à la récompense due par M. [U] à la communauté au titre du plan épargne entreprise,

- 0 euro au titre des véhicules,

Soit la somme totale de 54 315,92 euros, sous réserve des intérêts produits par la somme séquestrée chez le notaire, intérêts dont la prise en compte est demandée par M. [U].

Il y a lieu de relever que le passif de communauté intègre nécessairement la récompense de 86 843,23 euros que détient Mme [Y] au titre de son apport de fonds propres lors de l'acquisition des biens communs.

Il convient également d'inscrire au passif les frais de partage.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les droits des parties et les attributions

Mme [Y] demande à la cour de réformer le jugement sur ce point et de dire que les droits des parties sont les suivants :

Mme [Y] :

* 50 % de l'actif net : - 14 888,65 euros

* la récompense due par la communauté : 86 843,23 euros

* à déduire de la créance due à l'indivision : - 2 750 euros

Total des droits : 69 204,58 euros

M. [U] :

* 50% de l'actif net : - 14 888,65 euros

* à déduire récompense due : - 1 289 euros

Total des droits : - 16 177,65 euros

Elle demande à la cour de réformer le jugement sur les attributions et de dire que l'intégralité de l'actif de communauté, soit 57 065,92 euros doit lui être attribué.

Mme [Y] indique qu'elle a droit à l'intégralité de l'actif de communauté, soit 57 065,92 euros, tandis que les droits de M. [U] à ce titre sont nuls.

Elle considère ainsi que M. [U] doit lui restituer la somme de 3 000 euros qu'il a perçue à titre d'avance sur la liquidation de la communauté.

M. [U] ne développe pas d'élément sur ce point.

En l'absence de détermination précise de l'actif net à partager, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin que leurs droits et les attributions soient calculées conformément aux éléments d'ores et déjà tranchés dans le présent arrêt.

Les autres demandes :

Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des parties

Mme [Y] demande à la cour d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des parties.

Elle fait pour autant valoir que les opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de leur indivision post-communautaire ont été ordonnées par jugement du juge aux affaires familiales du 13 septembre 2021.

Mme [Y] relève qu'aucun appel n'ayant été interjeté sur ce jugement, il n'est pas nécessaire de demander à la cour l'ouverture desdites opérations.

M. [U] ne développe pas d'élément sur ce point.

Dans son jugement rendu le 13 septembre 2021, qui n'a pas été frappé d'appel, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a déjà 'ordonné les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire ayant existé entre Mme [Y] et M. [U]', de sorte que cette demande est sans objet, ce que Mme [Y] reconnait dans ses propres écritures.

Sur la désignation d'un notaire et d'un juge commis

Mme [Y] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant Me [N] sur le fondement de l'article 1361 du code de procédure civile pour l'établissement de l'acte définitif de partage et la répartition de 47 026,92 euros en application du jugement, et en conséquence de désigner tel notaire qu'il plaira à la cour et renvoyer les parties par-devers lui pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, et, à cette fin, dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, sur la base du dispositif de l'arrêt à intervenir.

Elle demande également à la cour de commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté, et de dire qu'en cas d'empêchement du notaire ou juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.

Mme [Y] expose que Me [N], notaire à [Localité 9], est aujourd'hui retraité, la SARL [16] exerçant en tant que successeur.

M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement sur ce point.

M. [U] ne développe pas d'élément sur ce point.

Afin de tenir compte du fait que Me [N] n'exerce plus, il y a lieu de désigner Me [L] [Z], notaire associée au sein de la SARL [16], dont l'étude se trouve [Adresse 4], afin de poursuivre les opérations de liquidation, compte et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Y] et M. [U] conformément aux éléments tranchés dans le présent arrêt.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon cabinet 9 sera désigné en qualité de juge commis.

Sur la levée du séquestre

Mme [Y] demande à la cour d'ordonner la levée du séquestre détenu par la SARL [16], notaire à [Localité 9] (Rhône) et son transfert en totalité à son bénéfice.

Mme [Y] fait valoir que Me [N], notaire à [Localité 9], est désormais à la retraite, et qu'il appartient ainsi à la SARL [16], son successeur, de lever le séquestre à son bénéfice.

M. [U] ne développe pas d'élément sur ce point.

Il n 'est pas justifié que le séquestre ait été ordonné par décision de justice de sorte qu'il n'y a pas à en donner main levée et il appartiendra au notaire de procéder aux attributions au vu du présent arrêt.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.

L'équité ne commande pas de condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Déclare recevable la demande de récompense formée par Mme [Y] au titre de son emploi de fonds propres lors de l'acquisition du bien commun en 1999,

Infirme le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, sauf en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [Y] au titre de :

* la condamnation de M. [U] au remboursement de la somme de 3 000 euros qu'il a touchée à tort,

* la condamnation de M. [U] au paiement des frais de notaire soit la somme de 4 000 euros,

* la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté Mme [Y] de sa demande d'homologation du projet d'acte de partage dressé par Me [N],

- fixé la récompense due par M. [U] à la communauté à la somme de 1 289 euros au titre du plan épargne entreprise lui appartenant en propre sur lequel il opérera une reprise de propre,

- dit que Mme [Y] est débitrice de la somme de 2 750 euros à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de l'indemnité d'occupation,

- débouté Mme [Y] de sa demande de remboursement de la somme de 1 152,07 euros formée à l'encontre de M. [U] au titre des intérêts des prêts,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.

Statuant à nouveau,

Dit Mme [Y] titulaire d'une récompense réévaluée au profit subsistant s'élevant à 86 843,23 euros au titre de son apport de fonds propres lors de l'acquisition de 1999,

Rejette la demande de récompense formée par M. [U] au titre de la succession de sa mère,

Dit que l'actif de communauté s'établit comme suit :

- 47 026,92 euros correspondant au solde du prix de vente séquestré chez le notaire,

- 6 000 euros correspondant aux avances de 3 000 euros consenties à chacune des parties sur la liquidation,

- 1 289 euros correspondant à la récompense due par M. [U] à la communauté au titre du plan épargne entreprise,

- 0 euro au titre des véhicules,

Soit la somme totale de 54 315,92 euros, sous réserve des intérêts produits par la somme séquestrée chez le notaire, intérêts dont la prise en compte est demandée par M. [U].

Dit que le passif comprend la récompense de 86 843,23 euros due à Mme [Y] ainsi que les frais de partage,

Désigne Me [L] [Z], notaire associée au sein de la SARL [16], dont l'étude se trouve [Adresse 4], afin de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage,

Désigne le juge aux affaires familiales de Lyon cabinet 9 en qualité de juge commis,

Renvoie les parties devant Me [L] [Z] afin que leurs droits et les attributions soient calculées conformément aux éléments d'ores et déjà tranchés dans le présent arrêt.

Y ajoutant,

Dit qu'il appartiendra au notaire détenant la somme séquestrée de procéder aux attributions au vu du présent arrêt,

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage,

Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/07015
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;22.07015 ?
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