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19/06/2024 | FRANCE | N°21/02185

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 19 juin 2024, 21/02185


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 21/02185 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPM7



Société TRANSPORTS ALLIROL

C/

[C]

[C]

[C]

[C]



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Mars 2021

RG : F17/03235

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 19 JUIN 2024







APPELANTE :



Société TRANSPORTS ALLIROL

[Adresse 2]

[Localité 6]



repré

sentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cassandre ROULIER, avocat au barreau de LYON







INTIMÉS :



[U] [C]

[Adresse 7]

[Localité 4]



représentée par Me...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/02185 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPM7

Société TRANSPORTS ALLIROL

C/

[C]

[C]

[C]

[C]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Mars 2021

RG : F17/03235

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 19 JUIN 2024

APPELANTE :

Société TRANSPORTS ALLIROL

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cassandre ROULIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

[U] [C]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE

[E] [C]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE

[I] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE

[A] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2024

Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [L] [C] (le salarié) a été engagé le 8 mai 2015 par la société Transports Allirol (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur poids-lourd, coefficient 150M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment du licenciement.

Le 9 mars 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 21 mars 2017.

Par courrier du 30 mars 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.

Le 29 septembre 2017, contestant son licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société à lui verser une indemnité de licenciement (474 euros), une indemnité de préavis (2 643,84 euros), une indemnité de congés payés sur préavis (264,38 euros), une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (31 726,08 euros), une indemnité pour préjudice moral (5 000 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3 000 euros).

La société Transports Allirol a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 3 octobre 2017.

La société Transports Allirol s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] est décédé en cours de procédure, le 10 janvier 2019, et ses ayants droit ont repris l'instance.

Par jugement du 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

dit que le licenciement de M. [C] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

condamné la société Transports Allirol à verser aux ayant droits de M. [C] ;

outre intérêts de droit à compter de la réception de la demande :

474 euros bruts (quatre cents soixante quatorze) à titre d'indemnité de licenciement ;

2 102,85 euros bruts (deux mille cents deux euros et quatre vingt cinq centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

210,28 euros bruts (deux cents dix euros et vingt huit centimes) à titre des congés payés y afférents ;

outre intérêts de droit à compter du prononcé du jugement :

5 000 euros nets (cinq mille) au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral ;

rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;

dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, autre que celle de droit et rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 2 102,85 euros ;

dit que les sommes allouées supporteront s'il y a lieu les taxes et impôts prévus par la législation et réglementations qui les concernent ;

condamné la société Transports Allirol à verser aux ayant droits de M. [C], 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la société Transports Allirol de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Transports Allirol aux dépens de l'instance ;

débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 25 mars 2021, la société Transports Allirol a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins de réformation du jugement en ce qu'il a : - dit et juge que le licenciement de M. [C] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Transports Allirol à verser aux ayant droits de M. [C] outre intérêts à compter de la réception de la demande : * 474 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, * 2 102,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 210,28 euros bruts à titre de congés payés y afférents, outre intérêts de droit à compter du prononcé du jugement * 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral, - condamné la société Transports Allirol à verser aux ayant droits de M. [C] 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Transports Allirol de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Transports Allirol aux dépens de l'instance.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 24 septembre 2021, la société Transports Allirol demande à la cour de :

réformer le jugement du 15 mars 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a :

dit et juge que le licenciement de M. [C] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

l'a condamnée à verser aux ayant droits de M. [C] outre intérêts à compter de la réception de la demande :

- 474 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 102,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 210,28 euros bruts à titre de congés payés y afférents, outre intérêts de droit à compter du prononcé du jugement

- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral,

l'a condamnée à verser aux ayant droits de M. [C] 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a condamnée aux dépens de l'instance.

ce faisant,

dire que le licenciement de M. [C] repose sur une faute grave ;

rejeter l'intégralité des prétentions et demandes de Mme [U] [C], de M. [E] [C], de M. [I] [C], de M. [A] [C], ayant droits de M. [C] (décédé), injustifiées dans leur principe et dans leur quantum ;

subsidiairement,

dire que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

réformer le jugement en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts aux ayant droits de M. [C] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

plus subsidiairement encore,

confirmer le jugement de première instance ;

le cas échéant, sur le quantum des demandes, appliquer le barème des indemnités prud'homales,

condamner Mme [U] [C], M. [E] [C], M. [I] [C], M. [A] [C] solidairement, en leur qualité d'ayant droits de M. [C] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Selon les dernières conclusions de leur avocat remises au greffe de la cour le 20 septembre 2021, Mme [U] [C], M. [E] [C], M. [I] [C], M. [A] [C] (les consorts [C]) en leur qualité d'ayants droit de [L] [C], demandent à la cour de :

dire que le licenciement pour faute grave notifiée à M. [C] le 30 mars 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

condamner la société Allirol à payer à M. [C] et ses successibles les sommes suivantes :

474 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

2 643,84 euros au titre de l'indemnité de préavis,

264,38 euros au titre des congés payés sur préavis,

31 726,08 euros huit au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,

3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Allirol aux entiers dépens de l'instance.

La clôture des débats a été ordonnée le 15 février 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rupture du contrat de travail

La société fait grief au jugement de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et fait valoir que :

- elle a rappelé la définition et la distinction entre les temps de travail effectif et les temps de repos, de coupure et de restauration à l'article 5 du contrat de travail du salarié, mais a également fixé comme consigne de transmettre deux fois par mois au service administratif les éléments propres à effectuer la lecture de ses disques (chronotachygraphe) et de sa carte conducteur afin de pouvoir contrôler son temps de travail, mais ce dernier a non seulement volontairement cessé au cours de l'année 2016 de renseigner correctement des éléments figurant sur sa carte conducteur et sur les disques, mais également de transmettre au mois de février 2017 sa carte conducteur au service administratif ;

- elle a sollicité deux fois par écrit le salarié, en novembre 2016 puis en février 2017, afin de lui demander de renseigner utilement le sélecteur chronotachygraphe en le manipulant de bonne foi, conformément à la réalité de son activité ;

- elle a effectué un examen comparatif avec un autre salarié effectuant la même tournée que M. [C], ayant révélé un temps de service nettement inférieur, équivalent à 15 heures de travail sur un seul mois, s'expliquant notamment par des manipulations volontairement falsifiées de la part de ce dernier ; ainsi, elle a constaté qu'à 7 reprises le salarié a maintenu son enregistreur chronotachygraphe en position « attente » alors même qu'il aurait dû être en repos, ces mauvaises manipulations étant démontrées par les pièces versées aux débats ;

- le mauvais positionnement du chronotachygraphe a non seulement engendré des infractions relatives au respect minimal de repos, notamment rappelé à l'article R. 3315-11 du code des transports, mais également faussé le décompte du temps de travail effectif du salarié ;

- les manipulations du salarié étaient de nature à pouvoir engager la responsabilité civile et pénale de l'entreprise en cas d'accident au détriment d'un tiers ;

- les agissements du salarié, confirmés par une attestation de Mme [M], étaient constitutifs d'une insubordination manifeste ;

- elle conteste la valeur probante du compte-rendu effectué par le conseiller du salarié à l'occasion de l'entretien préalable au licenciement et versé aux débats par le salarié en première instance, et produit deux lettres démontrant que ce dernier était coutumier des faits qui lui sont reprochés ; le salarié ne rapporte pas la preuve que ces griefs n'ont pas été portés à sa connaissance ;

- contrairement à ce qui a été retenu en première instance, les deux salariées ayant attesté du comportement de M. [C] étaient impliquées dans les difficultés rencontrées avec ce dernier puisqu'en contact direct avec lui, et l'existence du caractère inapproprié de son comportement justifie à lui seul, la rupture immédiate de son contrat.

Le salarié fait valoir que :

- les griefs retenus dans la lettre de licenciement n'ont jamais été abordés à l'occasion de l'entretien préalable à son licenciement, mais il lui a été reproché de 'ne pas remplir les documents de gestion concernant les transports qu'il effectue et d'avoir une attitude incorrecte envers la stagiaire et la responsable administrative' ;

- l'employeur a, par son attitude, trahi le sens des entretiens préalables tels que prévus par l'article L. 1232-3 du code du travail, en ce qu'ils ont pour vocation d'instaurer un échange et de recueillir des observations sur les griefs pouvant être retenus ;

- sur le grief d'accroissement excessif de son temps de service, l'employeur s'est contenté de faire un parallèle avec un autre salarié, sans apporter les éléments nécessaires à la réflexion ; la société a retenu à son encontre des griefs dont elle avait connaissance depuis le mois de septembre 2016, de sorte que la prescription prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail était acquise ;

- il a toujours manipulé son chronotachygraphe en respectant scrupuleusement les temps de conduite, de travail, de mise à disposition ou de repos et il a toujours respecté la législation des transports nationaux et internationaux ;

- sur le grief de mauvaises manipulations du chronotachygraphe, il conteste les accusations de son employeur, sachant parfaitement comment utiliser cet outil ; il a agi en conformité avec les obligations légales et la pratique en matière de transport, et a toujours refusé toute demande de son employeur qui ne correspondait pas à la réalité des situations ;

- contrairement aux affirmations de la société, il n'a pas refusé de fournir sa carte de conducteur, mais, le 3 mars 2017, et pour la seconde fois, Mlle [M] a refusé de le recevoir, sans explication ni respect ; sa carte, laissée dans le camion, n'a été récupérée que 4 jours plus tard ;

- il n'a jamais reconnu, lors de l'entretien préalable, avoir mal manipulé le chronotachygraphe, et le sujet n'a d'ailleurs jamais été abordé à cette occasion ;

- il conteste également le grief relatif au souhait de ne plus avoir à faire avec Mlle [M], qui remonterait au 14 décembre 2016, et qui est prescrit ; sur les propos qu'il aurait tenu envers Mlle [M] le 7 février 2017, ils sont mensongers et ne constituent pas une faute grave ;

- son licenciement est abusif et fait suite à son courrier recommandé envoyé à son employeur en septembre 2016 et dans lequel il faisait part à son employeur de discordances dans ses fiches de paie et de régulations qui n'avaient pas été effectuées, affectant le montant de son salaire.

***

Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 30 mars 2017 qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié les faits suivants :

' /.../ A l'article 5 de votre contrat de travail vos obligations ont été rappelées sur le sujet de la correcte manipulation du sélecteur chronotachygraphe.

Il a été prévu que vous deviez deux fois par mois nous mettre en mesure de procéder à la lecture de vos disques ou de votre carte conducteur.

Une notice d'utilisation de vos disques a été remise avec votre contrat.

De plus, une note d'affichage rappelle toutes les règles quant au respect de la législation.

Or, depuis le mois de septembre 2016, nous avons constaté un accroissement excessif de votre temps de service qui ne correspond pas à la réalité de votre temps de travail.

Monsieur [H], embauché en novembre 2016, qui a effectué le même travail que vous, sur le même secteur et chez les mêmes clients, a un temps de service nettement inférieur au vôtre. Cette différence a perduré pendant plusieurs mois et en janvier 2017, Monsieur [H] a eu un temps de service de 184,31 heures alors que vous aviez un temps de service de 198,53 h.

Pour le mois de février 2017, il nous a donc été impossible de prendre connaissance de votre carte conducteur. Cette situation n'est plus tolérable et nous vous avons dans ce contexte convoqué à un entretien. Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu avoir mal manipulé votre chronotachygraphe et positionné le chronotachygraphe en « attente », « travail » alors que vous auriez dû le placer en « repos ».

Par ailleurs sur le mois de décembre 2016, janvier 2017 et février 2017, nous avons recensé plus de sept manipulations sur le temps de conduite continu non conforme à vos obligations et à la réglementation. En effet vous avez laissé le chronotachygraphe en position « attente » pendant votre repos du mercredi 11 janvier 2017 (client Ikea Franconville) le jeudi 2 février 2017 (client Ikea), en position « travail le jeudi 8 décembre 2016 (client Darty), le lundi 12 décembre 2016 (client Decathlon) et le lundi 26 décembre 2016 (client But), le jeudi 2 février 2017 (client Ikea). Également vous avez manipulé le chronotachygraphe en position « attente » alors que vous étiez en avance par rapport aux rendez-vous des clients notamment les journées du 13 janvier 2017, 17 janvier 2017 et 23 janvier 2017.

Alors que l'ensemble du personnel qui effectue ou qui a effectué cette tournée se met en repos dès lors qu'il s'est trouvé dans les mêmes circonstances que vous.

Non seulement ce non-respect de la réglementation met en péril votre sécurité mais il peut être également constitutif d'une infraction pénale qui nous expose à des amendes. Votre comportement est donc fautif. Face à cela, nous avons été amenés à rappeler les circonstances dans lesquelles en votre qualité de conducteur, vous deviez positionner le chronotachygraphe en « autre tâche » ou en « temps de disponibilité » sur certaines périodes d'attente et celle au contraire ou vous deviez le positionner en « repos ».

Ainsi il vous a été réexpliqué à maintes reprises que lorsque vous arrivez en avance chez le client où que celui-ci ne vous demandait pas de rester à sa disposition pour effectuer un travail, il s'agissait bien d'un temps de repos qui devait être mentionné comme tel sur le chronotachygraphe. Ainsi par lettre du 7 novembre 2016, nous avons été contraints de vous rappeler une nouvelle fois vos obligations car vous semblez volontairement mal manipuler le sélecteur du temps de chronotachygraphe du fait de votre mécontentement sur un tout autre sujet et du fait de votre remise en cause de l'autorité de la Direction. Il vous a ainsi été rappelé qu'une telle attitude était assimilée à une faute professionnelle pouvant donner lieu à sanction si vous persistiez dans cette intention. Votre comportement a perduré comme cela était exposé et comme votre comportement ne s'est pas amélioré, nous avons été contraints par lettre du 14 février 2017 de constater que vous ne manipuliez pas le chronotachygraphe conformément à la réalité de votre activité ».

Vous n'avez donné aucune explication valable sur le fait de ne pas avoir transmis votre carte à la fin du mois de février en faisant uniquement référence à la transmission de votre bulletin de paie. Nous vous avons expliqué que nous sommes certes en retard dans l'établissement de la paie mais que vous étiez à l'origine de cela en refusant de nous transmettre les éléments relatifs à votre activité. À aucun titre vous ne semblez pas avoir pris la mesure de la gravité de la situation et nous ne pouvons courir le risque de vous laisser travailler sans prendre la mesure de l'importance du respect des consignes prévues aux termes de votre contrat et rappelées tant par oral que par écrit à maintes reprises. Par ailleurs, nous avons eu à déplorer votre attitude.

Lors de la lecture de votre carte pour le mois de septembre 2016, Madame [M], vous a demandé légitimement des explications quant à votre rapport d'activité. Vous lui avez rétorqué que dorénavant vous avez décidé volontairement de ne plus manipuler en repos des temps qui doivent l'être. Elle vous a demandé de respecter la législation et la Direction, vous lui avez répondu « je suis la Direction, grâce à moi vous connaissez la nationale, je vous ai fait faire des économies jusqu'à présent, je ne vous en ferai plus.

En date du 14 décembre 2016, vous avez clairement énoncé par téléphone que vous ne vouliez plus avoir affaire à Mademoiselle [M] qui est en charge notamment de traiter l'appel à partir des documents remis par les chauffeurs. Nous avons dû intervenir à la fin du mois de janvier 2017 pour vous indiquer qu'il convenait d'observer un comportement courtois et que tous les chauffeurs devaient avoir des contacts cordiaux avec le personnel administratif. Le 7 février 2017, Mademoiselle [M] vous a informé d'une panne informatique qui ne lui permettait de lire votre carte immédiatement. Vous lui avez rétorqué que vous alliez la faire lire chez notre client [N] chez lequel vous étiez affecté. Elle vous a répondu que vous n'aviez pas à le faire et vous avez répondu je le ferai quand même. Vous n'avez jamais contesté cela et vous aviez au contraire cru pouvoir nous faire du chantage en refusant purement et simplement fin février 2017 de nous remettre votre carte conducteur.

Ceci nous a placés dans l'impossibilité de vous établir un bulletin de paie qui corresponde à votre activité réelle. Compte tenu de l'absence de remise de votre carte, il nous a été impossible d'établir votre relevé d'activité.

Votre attitude est volontaire et caractérise une insubordination manifeste dont les conséquences ne peuvent être tolérées par l'entreprise. Vous êtes placé dans une situation qui ne peut plus durer et qui nous a conduits à vous convoquer à un entretien préalable pouvant entraîner la rupture immédiate de votre contrat.

Nous avons donc exposé la situation au cours de l'entretien en rappelant que la mauvaise manipulation du sélecteur qui, dans votre cas, ne peut être que volontaire a généré des heures de temps de service injustifiées que nous ne pouvons pas facturer à nos clients. Nous vous avons fait observer que cela aurait pu générer des infractions à la réglementation relative au temps de travail en provoquant des déplacements et des durées maximales fixées par les textes. Or nous avons une obligation de garantir votre sécurité en veillant à ne pas dépasser la durée maximale du travail. Nous ne pouvons courir le risque que du fait d'une mauvaise manipulation sur laquelle nous avons attiré votre attention à plusieurs reprises, nous ne puissions effectuer un contrôle rigoureux de votre durée du travail. Tous les efforts de patience que nous avons déployés afin de vous faire prendre conscience de l'importance de la rigueur à apporter à l'exécution de vos missions sont restés vains mais cette situation ne saurait être tolérée plus longtemps. Nous estimons vous avoir suffisamment alerté sur les conséquences négatives de votre comportement pour l'entreprise et sur les effets qu'il pouvait avoir sur la poursuite de votre contrat de travail. Non seulement vous n'avez pas redressé votre comportement mais votre seule réaction à notre demande légitime aura été que vous refusiez de nous transmettre votre carte à la fin du mois de février 2017 ! /.../ '.

1- Sur l'appréciation de la faute grave

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.

La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie.

Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas d'espèce.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

En l'occurrence, le récapitulatif de l'entretien préalable établi de manière dactylographiée par M. [Z], conseiller du salarié, non signé par ce dernier, ni par aucun des participants, sans mention que cette pièce est destinée à être produite en justice et de la connaissance par son auteur qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales et auquel n'est aucunement joint la copie de sa pièce d'identité ne présente aucune valeur probante des faits qui y sont énoncés. Aussi le moyen selon lequel les faits énoncés dans la lettre de licenciement n'ont pas été abordés lors de l'entretien préalable sera rejeté, étant au demeurant précisé que ce moyen n'est pas de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le contrat de travail stipule que :

- le salarié s'engage à procéder à la manipulation correcte du sélecteur du chrontachygraphe ;

- le salarié devra passer deux fois dans le mois afin de faire procéder à la lecture de ses disques ou de sa carte conducteur entre le 15ème et le 20ème jour et entre le 28ème et le 30ème jour de chaque mois ;

- chaque fin de mois, le salarié devra remettre à l'employeur le rapport hebdomadaire d'activités et les récépissés de transport ainsi que tous les documents afférents.

Il précise par ailleurs la distinction entre les temps de mise à disposition et temps de repos et/ou coupure/restauration, donnant un exemple explicite et précisant qu'il est convenu entre les parties que le salarié en déplacement, amené à effectuer un temps de mise à disposition dépassant une heure ou une heure trente minutes en continu, devra dans ce cas prévenir par téléphone l'entreprise du dépassement à intervenir et s'en expliquer, qu'à défaut de respecter cette consigne, le temps de mise à disposition qui sera constaté sur le disque sera considéré, à preuve du contraire comme du repos.

1-1- Sur le grief de manipulation non conforme du chronotachygraphe

* Sur les mises en position 'attente' pendant le repos

Il résulte des éléments du débats que le 11 janvier 2017, le salarié s'est mis en position d'attente pendant 2 heures de 4 à 6 heures alors qu'au regard des dispositions contractuelles, il devait se mettre en repos et qu'il n'a pas averti l'employeur du dépassement alors que rien ne permet de considérer qu'il devait alors être prêt à répondre à toute sollicitation de son employeur ou du client.

Le 2 février 2017, il s'est également mis en attente pendant une demi-heure de 3h30 à 4h pour ensuite se mettre en repos pendant une heure 45, alors que la livraison n'était prévue qu'à 4h,étant précisé qu'il n'est reparti que vers 5h45. Ce faisant, la mise en attente ne pouvait être un temps de travail effectif pendant lequel le salarié était à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Le positionnement était donc erroné et non conforme à la réalité.

* Sur la mise en position travail du chronotachygraphe non conforme à la réalité

Le salarié soulève à bon escient la prescription des faits antérieurs de deux mois à l'engagement de la procédure en application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail. Il est en effet constant qu'il avait donné sa carte conducteur en lecture avant le 20 décembre 2016 conformément aux stipulations contractuelles. Ainsi, au jour de l'engagement de la procédure le 9 mars 2017, l'employeur avait eu connaissance des faits des 8 et 12 décembre 2016 depuis plus de deux mois. Il en est de même des faits du 26 décembre 2016 dont l'employeur avait eu connaissance également fin décembre, plus de deux mois avant l'engagement de la procédure. Ces trois faits sont donc prescrits.

Le 2 février 2017, la non conformité est établie au titre de la mise en position d'attente pendant une période de repos, sans qu'il y ait lieu de la retenir une seconde fois.

* Sur le grief tenant au positionnement du chronotachygraphe en attente alors qu'il était en avance et qu'il devait le mettre en repos

Les pièces versées aux débats permettent d'établir que 17 janvier 2017, le salarié, dont l'horaire de livraison était prévu à 4h, est arrivé vers 3h30 et s'est mis en attente pendant plus d'une heure trente, interrompue par une demi-heure de repos et quelques minutes de travail puis de repos et de nouveau en attente à 5h55 avant de repartir vers 6h20, alors qu'il devait se mettre en position de repos dès lors que le temps de mise à disposition dépassait une heure, ayant agi en violation de ses dispositions contractuelles.

Les horaires de livraison n'étant produits pour le 13 janvier 2017, l'employeur ne justifie pas que le temps de mise en attente était en réalité du temps de repos.

Le 23 janvier 2017, si le salarié était effectivement en avance sur l'horaire de livraison prévu à 6h, étant arrivé vers 5h10, il s'est mis en position repos, conformément aux directives et aux dispositions contractuelles. Aucun manquement n'est établi à ce titre.

Ainsi trois non conformités quant à la manipulation du chronotachygraphe sont établies, s'agissant de violations des obligations découlant du contrat de travail, constitutives de faits fautifs imputables au salarié.

1-2- Sur le grief de non transmission de la carte conducteur à la fin du mois de février 2017

Il ressort de la seconde attestation de Mlle [M] (du 9 juillet 2021) établie conformément aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile que le salarié a été jusqu'à refuser de lui remettre sa carte conducteur, à elle et à Mlle [S]. Pour autant, cette dernière ne reprend aucunement ce fait au sein de l'attestation qu'elle a établie pour l'employeur. En conséquence, en considération des liens 'd'alliance' de Mlle [M] avec l'employeur, son attestation qui ne mentionne pas la date de ce refus de remise de la carte conducteur et qui n'est pas corroborée par des éléments extrinsèques est insuffisamment probante de ce manquement. Ce grief n'est donc pas établi.

1-3- Sur le grief tenant au comportement envers Mlle [M]

Il est établi par l'attestation de Mlle [M] corroborée par celles de Mlle [S], MM [W] et [K] que le salarié s'opposait aux instructions qui lui étaient données par cette dernière concernant la manipulation du chronotachygraphe sur les temps de repos ou de disponibilité, qu'il lui a signifié le 14 décembre 2014 qu'il ne voulait plus avoir affaire à elle.

Il pouvait se montrer agressif envers elle comme il ressort de ces attestations outre de celle de M. [J]. Néanmoins, ces attestations ne relatent pas de faits qu'il est possible de situer postérieurement à cette date et le courrier du 14 février 2017 de l'employeur ne fait aucunement mention d'un comportement agressif envers les autres salariés. Ce faisant, la preuve de la persistance, dans les deux mois précédant l'engagement des poursuites, d'un comportement agressif n'est pas rapportée. Le grief ne sera donc pas retenu.

Il en ressort toutefois une attitude générale d'opposition aux instructions de l'employeur.

1-4- Sur l'accroissement excessif du temps de service ne correspondant pas avec la réalité du temps de travail

La seule mise en parallèle des temps de travail de l'intéressé et d'un autre salarié de l'entreprise affecté dans le même secteur et chez les mêmes clients est insuffisant à établir que l'accroissement du temps de travail issu de l'exploitation du chrono tachygraphe n'est pas conforme à la réalité, dès lors que sur les non-conformités dans la manipulation de l'instrument de mesure du temps de travail, seules trois ont été retenues par la cour.

En définitive, les trois-non-conformités dans l'utilisation du chronotachyphe courant janvier et février 2017 qui sont constitutives de violations des obligations découlant du contrat de travail caractérisent au regard tant de l'information particulière claire et didactique donnée au sein du contrat de travail que du courrier de rappel de la réglementation du 7 novembre 2016 envoyé par l'employeur, que du comportement d'opposition du salarié, une insubordination. Cette insubordination caractérise un manquement du salarié à ses obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail, constitutive d'une faute grave privative des indemnités de rupture.

2- Sur le motif réel de licenciement

Il existait un différend entre le salarié et l'employeur portant sur le montant de sa rémunération dès le mois de septembre 2016 et sur le statut de grand routier qu'il revendiquait.

L'employeur lui a, par courrier du 14 février 2017, indiqué que :

- n'étant pas adhérent à un syndicat signataire de l'abord de branche du 3 novembre 2015, le taux horaire conventionnel qu'il revendiquait n'était pas applicable au sein de l'entreprise et qu'à la suite de la publication de l'arrêt d'extension, la régularisation avait été effectuée en mai 2016 ;

- sur la demande de forfait 186 heures attachée au statut de conducteur 'grand routier', il avait une qualification contractuelle de conducteur 'courte distance' et que ce n'est qu'à compter de 6 découcher par mois que le statut grand routier peut être acquis ; reconnaissant qu'il avait acquis le statut 'grand routier' à compter d'octobre 2015, lui déniant les primes qualité, non accident et entretien attachées au conducteur 'courte distance' pour la période intermédiaire, il lui proposait un avenant au contrat de travail sur la base de 186 heures et l'absence de primes liées à l'activité courte distance ;

- il avait constaté que la prime de nuit qui lui avait été versée était surévaluée et qu'en septembre, octobre et novembre 2015, les primes entretien, qualité et non-accident lui avaient été versées à tort, sans régularisation.

Par courrier du 26 février 2017, le salarié a contesté l'analyse faite par l'employeur, estimant que les primes étaient contractuelles et dues, qu'il n'a jamais été conducteur 'courte distance' et que le contrat de travail ne précisait aucunement ce statut, et que s'il était courte distance, il avait droit aux heures supplémentaires au taux normal jusqu'à la 169ème heures et 50% au-delà, qu'une régularisation était encore à effectuer, que ses fiches de paie n'étaient pas conformes avec la réalité du temps de travail accompli, contestant toute mauvaise manipulation.

La concomitance de ce courrier de réclamation du 26 février 2017 avec l'engagement de la procédure de licenciement le 9 mars 2017 permettent de considérer que les revendications salariales du salarié n'étaient pas étrangères à la mesure de licenciement sans pour autant que le licenciement y trouve sa véritable cause au regard de l'insubordination dont il avait fait preuve dans les deux mois précédents.

En définitive, le licenciement repose sur une faute grave justifiée, privative des indemnités de rupture en sorte que le salarié sera débouté de ses demandes tendant à dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [C] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société Transports Allirol à verser aux ayant droits de M. [V] : outre intérêts de droit à compter de la réception de la demande, 474 euros bruts (quatre cents soixante quatorze) à titre d'indemnité de licenciement, 2 102,85 euros bruts (deux mille cents deux euros et quatre vingt cinq centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 210,28 euros bruts (deux cents dix euros et vingt huit centimes) à titre des congés payés y afférents ; outre intérêts de droit à compter du prononcé du jugement, 5 000 euros nets (cinq mille) au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les ayant droits de [L] [C] succombant seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il seront en conséquence déboutés de toute demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a accordé une indemnité à ce titre.

L'équité ne commande toutefois pas de faire bénéficier la société Transports Allirol de ces mêmes dispositions et elle sera déboutée de toute demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Dans la limite de la dévolution,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Transports Allirol de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement entrepris sur le surplus,

Statuant à nouveau dans cette limite,

DÉCLARE que le licenciement de [L] [C] repose sur un faute grave justifiée ;

DÉBOUTE Mme [U] [C], MM [E], [I] et [A] [C] en leur qualité d'ayants droit de [L] [C], de leurs demandes ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE Mme [U] [C], MM [E], [I] et [A] [C] en leur qualité d'ayants droit de [L] [C] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 21/02185
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;21.02185 ?
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