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19/06/2024 | FRANCE | N°20/06735

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 19 juin 2024, 20/06735


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 20/06735 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIPN



Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE

C/

[F]

Société [I]



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 16 Novembre 2020

RG : F 16/02619

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 19 JUIN 2024





APPELANTE :



Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE

[Adresse

3]

[Localité 5]



représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Carla SORO, avocat au barreau de LYON







INTIMÉS :



[B] [F]

né le 16 Mai 1978...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/06735 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIPN

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE

C/

[F]

Société [I]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 16 Novembre 2020

RG : F 16/02619

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 19 JUIN 2024

APPELANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Carla SORO, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

[B] [F]

né le 16 Mai 1978 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON

Société [I] représentée par Me [W] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GDM SERVICES

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2024

Présidée par Catherine MAILHES, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [F] (le salarié) a été engagé le 1er mars 2015 par la société GDM services (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'employé non cadre, coefficient 118 M, niveau 3 de la convention collective des prestataires de service et il occupait les fonctions de chauffeur livreur.

La société employait habituellement moins de 11 salariés.

Par courrier du 29 juin 2016, le salarié a fait part à son employeur d'un certain nombre de dysfonctionnements (relatifs au défaut de mutuelle, d'heures supplémentaires non rémunérées, de lois du travail pas respectées) et de ce qu'à défaut de réponse à sa demande de rupture conventionnelle il s'était arrêté de travailler le 25 mai 2016, mais qu'il se tenait à sa disposition afin de réintégrer son poste.

Le 20 juillet 2016, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de demander sa réintégration au sein de la société, et aux fins de voir condamner celle-ci à lui verser une indemnité de congés payés (425 euros), un somme au titre de ses primes (1 000 euros), un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (7 115 euros) et à lui remettre les documents de fin de contrat.

M. [F] a modifié ses demandes, sollicitant une indemnité en raison du préjudice subi en raison des dépassements constants des durées maximales de travail hebdomadaires sur douze semaines consécutives, de travail de nuit et non respect des pauses, une indemnité au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts pour manquements de la société à son obligation de sécurité de résultat, une somme au titre des préjudices que le défaut d'attribution de ses jours de congés payés en 2015 et 2016 lui a causé, un rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2016 au 18 mai 2017.

Par jugement du 3 mai 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre la société GDM services et nommé Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 18 mai 2017, Me [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GDM services, a notifié à M. [F] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire du fait de la fermeture, suite à sa liquidation judiciaire, de la société GDM services et de la suppression de l'ensemble de ses postes de travail.

M. [F] a alors sollicité la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société GDM services au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et indemnité de congés payés afférente, dommages et intérêts au titre du dépassement des durées maximales de travail et défaut de pause, indemnité de travail dissimulé, dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, dommages et intérêts en réparation du défaut d'attribution de congés payés en 2015 et 2016, rappel de salaire du 1er juillet 2016 au 18 mai 2017 et indemnité de congés payés afférente, que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société GDM services au titre de l'indemnité de congés payés, des indemnités de rupture, de l'indemnité pour licenciement abusif, de dommages et intérêts pour défaut de couverture collective santé complémentaire et défaut de portabilité, dommages et intérêts pour défaut de remise des documents relatifs au CSP et documents de fin de contrat, d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [I], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société GDM services, s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité, in limine litis, que le conseil de prud'hommes se déclare incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour non remise par le liquidateur judiciaire des documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle et des documents de fin de contrat au profit du tribunal judiciaire.

Par jugement du 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

au titre de l'exécution du contrat travail :

fixé les créances de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société GDM services aux sommes suivantes :

15 546,38 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2016 au 18 mai 2017,

1 554,63 euros bruts au titre des congés payés afférents,

outre intérêts au taux légal à compter 21 septembre 2016, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation, jusqu'au 03 mai 2017, date d'ouverture de la procédure collective ;

au titre de la rupture du contrat de travail :

constaté que la société GDM services a commis de graves manquements en sa qualité d'employeur ;

prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] aux torts exclusifs de la société GDM services avec effet au 18 mai 2017 ;

dit que la rupture du contrat de travail de M. [F] produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

fixé, en conséquence, les créances de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société GDM services aux sommes suivantes :

2 524,20 6 bruts au titre des congés payés restants dus, outre intérêts au taux légal à compter 21 septembre 2016, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation, jusqu'au 03 mai 2017, date d'ouverture de la procédure collective,

2 917 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

291,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,

624,79 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

8 751 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de défaut de couverture collective,

ordonné à la société [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GDM services, la remise dans les plus brefs délais des bulletins de paie et de l'attestation pôle emploi rectifiés, conformes à la présente décision, sans astreinte ;

rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail), ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 1 458,50 euros,

fixé la créance de Me Dubray, conseil de M. [F], au passif de la liquidation judiciaire de la société GDM services à la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;

dit que lesdites créances sont garanties par l'AGS/CGEA à l'égard de laquelle la décision est déclarée opposable, dans la limite de son intervention et de ses garanties ;

débouté M. [F] du surplus de ses demandes ;

fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société GDM services les entiers dépens de l'instance.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 1er décembre 2020, l'association Unédic délégation AGS/CGEA de Chalon-sur-Saône a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : - rejeté la demande formée in limine litis par la société [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GDM services, et se déclare compétent pour connaître la demande présentée par M. [F] de dommages et intérêts pour non remise des documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle et des documents de fin de contrat, - Au titre de l'exécution du contrat de travail : a fixé les créances de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société GDM services aux sommes suivantes :

- 15 546,38 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2016 au 18 mai 2017, - 1 554,63 euros bruts au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2016, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation, jusqu'au 03 mai 2017, date d'ouverture de la procédure collective, - Au titre de la rupture du contrat de travail : a constaté que la société GDM services a commis de graves manquements en sa qualité d'employeur, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] aux torts exclusifs de la société GDM services avec effet au 18 mai 2017, a dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [F] produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fixé, en conséquence, les créances de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société GDM services aux sommes suivantes : - 2 524,20 euros bruts au titre des congés payés restants dus, outre intérêts au taux légal à compter 21 septembre 2016, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation, jusqu'au 03 mai 2017, date d'ouverture de la procédure collective, - 2.917 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 291,70 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 624,79 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - 8 751,00 euros nets à titre de dommage et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 1 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de défaut de couverture collective, a ordonné à la société [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GDM services, la remise dans les plus brefs délais des bulletins de paie et de l'attestation Pôle emploi rectifiés, conforme à la présente décision, sans astreinte, a rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 1 458,50 euros, a fixé la créance de Me Dubray, conseil de M. [F], au passif de la liquidation judiciaire de la société GDM services à la somme de : - 1 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. a dit et jugé que lesdites créances sont garanties par l'AGS-CGEA à l'égard de laquelle la décision est déclarée opposable, dans la limite de son intervention et des ses garanties, a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société GDM services les entiers dépens de l'instance.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 septembre 2021, l'Unédic délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône demande à la cour de :

réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu l'exception d'incompétence matérielle au bénéfice du tribunal judiciaire de Lyon sur les demandes de dommages et intérêts formulées contre le liquidateur judiciaire à titre personnel ;

statuant à nouveau,

juger le conseil de prud'hommes et la chambre sociale de la cour incompétents matériellement pour statuer sur l'indemnisation des préjudices résultant des comportements supposés fautifs du liquidateur judiciaire au bénéfice du tribunal judiciaire de Lyon,

se déclarer matériellement incompétent au bénéfice du tribunal judiciaire de Lyon,

subsidiairement et en toute hypothèse, juger qu'elle ne garantit pas les dommages et intérêts résultant du comportement supposé fautif du liquidateur judiciaire, à titre personnel,

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a été fait droit à la demande de rappel de salaires ;

statuant à nouveau, débouter M. [F] de sa demande en intégralité ;

subsidiairement, limiter les rappels de salaires à la période courant du 1er juillet 2016 au 26 septembre 2016 ;

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a été fait droit à la demande de résiliation judiciaire,

statuant à nouveau, débouter M. [F] de sa demande ;

subsidiairement, fixer la date de rupture au 26 septembre 2016 et fixer les créances résultant de la rupture sur cette base (indemnité de préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;

subsidiairement, minimiser dans de très sensibles proportions les sommes octroyées ;

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a été fait droit à la demande de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à la mutuelle ;

statuant à nouveau, limiter les dommages et intérêts à une somme inférieure à 1 000 euros,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions qui ont rejeté les demandes de M. [F],

en toute hypothèse, débouter M. [F] de son appel incident et de ses demandes,

en tout état de cause,

dire que sa garantie n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;

dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail ;

dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail ;

dire qu'elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et / ou au titre de la liquidation d'éventuelles astreintes ;

la dire hors dépens.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 septembre 2021, la société [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GDM services, demande à la cour de :

réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 16 novembre 2020 en ce qu'il s'est déclaré matériellement compétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour non remise des documents relatifs au CSP et des documents de fin de contrat ;

statuant à nouveau,

se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour non remise par le liquidateur judiciaire des doucement relatifs au contrat de sécurisation professionnelle et des documents de fin de contrat au profit du tribunal judiciaire ;

subsidiairement, si la cour confirme la compétence matérielle, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non remise des documents relatifs au CSP et des documents de fin de contrat ;

réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 16 novembre 2020 en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2016 au 18 mai 2018 et aux congés payés afférents ;

statuant à nouveau,

débouter M. [F] de sa demande de rappel de salaire au titre de la période du 1er juillet 2016 au 18 mai 2017, outre les congés payés afférents ;

subsidiairement, réduire la demande de rappel de salaire à la période du 1er juillet 2016 au 26 septembre 2016 ;

réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 16 novembre 2020 en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de congés payés arrêtés au 25 mai 2016 ;

statuant à nouveau,

débouter M. [F] de sa demande de rappel de congés payés arrêtés au 25 mai 2016 ;

réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 16 novembre 2020 en ce qu'il a fait droit à la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] et aux demandes subséquentes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnité de congés payés ;

statuant à nouveau,

débouter M. [F] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement abusif et d'indemnité de congés payés ;

subsidiairement, si la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] :

fixer les effets de la résiliation judiciaire au 26 septembre 2016 ;

réduire l'indemnité de licenciement à la somme de 437,55 euros nets ;

réduire l'indemnité compensatrice de préavis à un mois de salaire soit 1 548,50 bruts, outre 154,85 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

réduire à de plus justes proportions la demande d'indemnité pour licenciement abusif ;

réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 16 novembre 2020 en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour absence d'affiliation à une mutuelle ;

statuant à nouveau,

débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'affiliation à une mutuelle ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] :

de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires du 1er mars 2015 au 25 mai 2016, outre les congés payés afférents ;

de sa demande de dommages et intérêts pour dépassements répétés des durées maximales de travail ;

de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'attribution des congés payés ;

en tout état de cause :

débouter M. [F] du surplus de ses demandes ;

condamner M. [F] aux entiers dépens.

Par ordonnance du 14 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les conclusions d'intimé et d'appelant incident notifiées par M. [F] le 10 juin 2021 ;

- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'appel au fond.

La clôture des débats a été ordonnée le 15 février 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception d'incompétence matérielle

L'Unédic, délégation AGS/CGEA de Chalon-sur-Saône, fait valoir que toutes les demandes du salarié de dommages et intérêts dirigées à l'encontre du liquidateur judiciaire pris à titre personnel ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud'hommes et de la chambre sociale mais du tribunal judiciaire ; subsidiairement, qu'elle n'a aucune garantie à consentir puisqu'elle ne garantit que les créances résultant de l'exécution d'un contrat de travail et non de supposés manquements d'un liquidateur judiciaire.

La société [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GDM services, fait valoir que la demande de M. [F] tendant à engager la responsabilité civile délictuelle du liquidateur judiciaire, en ce qu'il aurait commis une faute en ne lui fournissant pas les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnels et de fins de contrats, ne relève pas de la compétence matérielle du conseil de prud'hommes défini par l'article L. 1411-4 du code du travail mais de celle du tribunal judiciaire en vertu de l'article R. 662-3 du code de commerce ; que le liquidateur n'a commis aucune faute mais fait usage d'un pouvoir qui lui est propre de reconnaître ou non le statut de salarié à toute personne qui se prétend l'être, et M. [F] ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi, ni de l'évaluation de celui-ci.

***

Selon l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'homme règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti

Les demandes de dommages et intérêts à défaut de remise des documents relatifs au CSP et aux autres documents de fin de contrat tendant à la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire sont dirigées à l'encontre de Me [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GDM services et non contre lui personnellement. Ainsi il ne s'agit pas d'une demande fondée sur la responsabilité délictuelle ou la responsabilité professionnelle personnelle de Me [E] mais d'un différend s'élevant à l'occasion de la rupture du contrat de travail ressortant de la compétence du conseil de prud'homme.

L'exception d'incompétence sera rejetée et c'est à bon droit que le conseil de prud'homme s'est déclaré compétent pour examiner la demande de dommages et intérêts formée par le salarié au titre de l'absence de remise des documents de fin de contrat et de sécurisation professionnelle. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.

La cour observe que dès lors que les conclusions d'intimé et d'appel incident de ce dernier ont été déclarées irrecevables, le chef de jugement rejetant la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents relatifs au CSP et autres documents de fin de n'a pas été dévolue et qu'à défaut d'en avoir été saisie, il n'y a pas lieu à statuer, le moyen tiré de l'absence de garantie par l'AGS étant sans objet.

Sur l'exécution du contrat de travail

1- Sur la demande de rappel de salaires

L'Unédic, délégation AGS/CGEA de Chalon-sur-Saône, fait valoir que le salarié ne justifie pas qu'il serait resté à la disposition permanente de son employeur sur la période du 1er juillet 2016 au 18 mai 2017 ; subsidiairement, que la créance devra être limitée à la période courant du 1er juillet 2016 au 26 septembre 2016, le salarié ayant exercé à compter de cette date d'autres emplois et d'autres missions d'intérim.

La société [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GDM services, soutient que M. [F] n'a apporté aucun élément de preuve sur le fait qu'il soit effectivement resté à la disposition de son employeur pendant toute la période considérée et il a reconnu avoir régularisé des contrats de travail intérimaires à compter du 26 septembre 2016 et ne pouvait être à la disposition permanente et effective de la société à compter de cette date ; subsidiairement, que la créance devra être limitée au titre de la seule période du 1er juillet au 26 septembre 2016, date à laquelle il ne se tenait plus à la disposition effective de la société.

***

L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.

Il appartient à l'employeur qui s'estime délié de son obligation de paiement des salaires, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.

En l'occurrence, aucune prestation de travail n'a été effectuée à compter du 25 mai 2016, mais le salarié a exprimé au sein du courrier du 29 juin adressé à son employeur à trois reprises, qu'il se tenait à sa disposition pour réintégrer le service, qu'il l'avait appelé à plusieurs reprises pour lui demander où il pouvait récupérer le véhicule pour reprendre le service, en vain, n'obtenant aucun réponse à ses appels ou sms.

Ce n'est que dans un courrier postérieur qu'il a indiqué que sans ressource ni aucun droit, il avait été contraint d'effectuer des missions d'intérim depuis le 26 septembre 2016.

Ainsi, il est établi que le salarié s'est maintenu à la disposition de son employeur et que dans ces conditions, ce dernier ne saurait se prévaloir de ses propres manquements à l'obligation de fourniture de travail et de paiement de salaire pour soutenir que le salarié ne s'est pas maintenu à sa disposition. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé la créance du salarié à la somme de 15 546,38 euros bruts au titre des salaires dus du 1er juillet 2016 au 18 mai 2017 outre la somme de 1 554,63 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.

2- Sur l'absence d'affiliation à une mutuelle

L'Unédic, délégation AGS/CGEA de Chalon-sur-Saône, fait valoir qu'en l'absence de preuve du préjudice prétendument subi, la demande doit être rejetée ou, à titre subsidiaire, limitée dans son quantum.

La société [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GDM services, fait valoir que le liquidateur ne dispose d'aucun élément concernant l'affiliation de la société à un régime de mutuelle obligatoire mais que M. [F] ne justifie nullement du préjudice qu'il aurait subi.

En l'occurrence, il est constant que les organes de la procédure ne disposent d'aucun élément à ce titre. Néanmoins, le salarié ne justifie pas du préjudice subi par le manquement de l'employeur à son obligation d'affiliation à une mutuelle complémentaire santé collective en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, en sorte que le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il a fixé à 1 000 euros la créance de dommages et intérêts à ce titre.

3- Sur les congés payés

L'Unédic, délégation AGS/CGEA de Chalon-sur-Saône, fait grief au jugement de fixer une créance au titre des congés payés restant dûs pour un montant de 2 524,20 euros mais ne fait valoir aucun moyen au soutien de son appel de ce chef.

La société [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GDM services, fait valoir que la demande de dommages et intérêts de M. [F] couvre à la fois le manque à gagner pécuniaire résultant de l'absence de versement de l'indemnité de congés payés au 25 mai 2016 et le préjudice moral concernant les congés payés dus à cette date, en sorte que, ne présentant de 'motivation différente pour deux demandes différentes', le salarié admet que ses deux demandes ont le même objet et tendent à indemniser le même préjudice, en sorte qu'il ne saurait prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés.

La cour observe que le chef de jugement rejetant la demande de dommages et intérêts du salarié pour non prise des congés payés n'a pas été dévolu dès lors que, les conclusions d'intimé et d'appel incident de ce dernier ont été déclarées irrecevables.

La créance de 2 524,20 euros au titre des congés payés restants dus fixée par le conseil de prud'homme représente l'indemnité compensatrice de congés payés et sera examinée dans le cadre des conséquences de la rupture.

4- Sur les heures supplémentaires

L'Unédic, délégation AGS/CGEA de Chalon-sur-Saône, soutient que le salarié est défaillant dans l'administration d'éléments probants de nature à rendre vraisemblable la réalisation d'heures supplémentaires supposées impayées ; subsidiairement, le quantum de la créance revendiquée est incertain.

La société [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GDM services, fait valoir que les éléments produits par M. [F] sont impropres à étayer sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et à justifier de sa durée du travail effective.

La cour observe que dès lors que les conclusions d'intimé et d'appel incident de ce dernier ont été déclarées irrecevables, le chef de jugement rejetant la demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférente au titre des heures supplémentaires n'a pas été dévolue et qu'à défaut d'en avoir été saisie, il n'y a pas lieu à statuer.

4- Sur le dépassement de la durée maximale de travail autorisée

L'Unédic, délégation AGS/CGEA de Chalon-sur-Saône, soutient que la preuve des heures supplémentaires qui aurait engendré le dépassement de la durée maximale de travail n'est pas rapportée ; subsidiairement, que ni le principe, ni le quantum du préjudice qui justifieraient la demande ne sont démontrés.

La société [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GDM services, fait valoir que M. [F] ne justifie pas des heures supplémentaires effectuées sur toute la période litigieuse et ne produit aucune pièce complémentaire sur le supposé dépassement.

La cour observe que dès lors que les conclusions d'intimé et d'appel incident de ce dernier ont été déclarées irrecevables, le chef de jugement rejetant la demande de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail de 40 heures par semaine sur douze semaines consécutives et de 8 heures de travail par nuit outre le défaut de pause toutes les 6 heures de travail n'a pas été dévolu et qu'à défaut d'en avoir été saisie, il n'y a pas lieu à statuer.

5- Sur le travail dissimulé

L'Unédic, délégation AGS/CGEA de Chalon-sur-Saône, fait valoir que le liquidateur judiciaire justifie des fiches de payes, que l'absence de remise des documents de fin de contrat ne caractérise pas des faits de travail dissimulé définit par l'article L. 8221-5 du code du travail, et qu'il n'y a pas d'heures supplémentaires ; subsidiairement, que le défaut de paiement d'heures supplémentaires n'établit pas l'élément intentionnel du travail dissimulé.

La société [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GDM services, soutient que les bulletins de paie ont bien été établis par la société et que la non-remise des documents de fin de contrat est parfaitement justifiée, le liquidateur judiciaire ayant notifié le licenciement uniquement à titre conservatoire en raison du fait qu'il ne reconnaît pas la qualité de salarié à M. [F] et ne caractérise quoi qu'il en soit en rien un quelconque travail dissimulé.

La cour observe que dès lors que les conclusions d'intimé et d'appel incident de ce dernier ont été déclarées irrecevables, le chef de jugement rejetant la demande d'indemnité pour travail dissimulé n'a pas été dévolu et qu'à défaut d'en avoir été saisie, il n'y a pas lieu à statuer.

6- Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat

L'Unédic, délégation AGS/CGEA de Chalon-sur-Saône, fait valoir que le salarié n'établit pas la dangerosité de son véhicule et les incidences que celle-ci aurait eu sur sa situation ; subsidiairement, que ni le principe, ni le quantum du préjudice ne sont démontrés.

La société [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GDM services, soutient que :

- concernant le défaut de visite médicale, elle ne dispose d'aucun élément et est contrainte de s'en rapporter mais que M. [F] n'a pas la qualité de travailleur de nuit alors que sa demande s'articule nécessairement autour de cette qualité et des dispositions qui y sont attachées ; ce dernier ne rapporte pas la preuve d'un préjudice lié au défaut de visite médical d'embauche ;

- concernant la prétendue dangerosité du véhicule de service, il ne rapporte aucune preuve de ce qu'il aurait informé son employeur de cette situation et les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir la vétusté prétendue du véhicule litigieux.

La cour observe que dès lors que les conclusions d'intimé et d'appel incident de ce dernier ont été déclarées irrecevables, le chef de jugement rejetant la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'a pas été dévolu et qu'à défaut d'en avoir été saisie, il n'y a pas lieu à statuer.

Sur la résiliation judiciaire

L'Unédic, délégation AGS/CGEA de Chalon-sur-Saône, fait grief au jugement d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] alors qu'il avait été rompu par le départ du salarié et l'acceptation d'un autre emploi le 26 septembre 2016, antérieurement au prononcé du jugement de première instance ; subsidiairement, que les manquements soulevés par le salarié à l'appui de sa demande ne sont pas suffisamment nombreux et graves pour justifier la confirmation de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; à titre plus subsidiaire, la prise d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au 26 septembre 2016, date d'embauche de M. [F] par une autre société.

La société [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GDM services, fait valoir que la demande en résiliation judiciaire de l'intimé est dépourvue d'objet puisque à la date où elle a été sollicitée, M. [F] avait régularisé des contrats intérimaires et n'était plus à la disposition de son employeur, et qu'en tout état de cause l'ensemble des manquements invoqués par ce dernier ne sont pas avérés ; subsidiairement, que la date d'effet de la résiliation judiciaire doit être fixée au 26 septembre 2016, date à laquelle il a cessé de fournir toute prestation de travail, et non au 18 mai 2017, le licenciement ayant été notifié à l'intéressé à titre conservatoire.

***

Sur le fondement de l'article 1184 devenu 1217 du code civil et de l'article L.1231-1 du code du travail, le salarié peut saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat à raison des manquements de l'employeur aux obligations découlant du contrat de travail.

Les manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision. Dans le cas où le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement.

Si la résiliation judiciaire est prononcée, elle prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant, sauf si la rupture du contrat de travail est intervenue entre temps pour autre cause, auquel cas elle prend effet à la date de la rupture effective.

En l'occurrence, l'employeur a, jusqu'au licenciement du salarié par le liquidateur judiciaire de la société le 18 mai 2017, manqué pendant dix mois mois consécutifs à son obligation de fourniture de travail et de paiement de salaire comme il a été précisé précédemment, caractérisant un manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, et justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 18 mai 2017.

C'est donc à bon droit que le conseil de prud'homme a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société GDM services au 18 mai 2017 et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.

Sur les conséquences de la rupture

1- Sur l'indemnité de licenciement

Le salarié avait une ancienneté de deux années et deux mois et demi lors de la rupture du contrat le 18 mai 2017, en sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé la créance d'indemnité légale de licenciement du salarié à la somme de 644,17 euros, exactement calculée en fonction des dispositions légales et réglementaires sur la moyenne de salaire mensuel non contestée de 1 458,50 euros et de l'ancienneté de 2 ans et 2,5 mois. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.

2- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

Le salarié avait une ancienneté de deux années et deux mois et demi lors de la rupture du contrat le 18 mai 2017, en sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé sa créance à ce titre à la somme de 2 917 euros sur la base d'un salaire mensuel non contesté de 1 458,50 euros bruts outre la somme de 291,70 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.

3- Sur l'indemnité pour licenciement abusif

En application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié ayant une ancienneté de deux ans dans une entreprise de moins de 11 salariés a subi un préjudice à raison de la rupture abusive du contrat de travail qui sera entièrement réparé par la somme de 4 376 euros bruts en considération de son âge (39 ans au moment de la rupture), étant précisé qu'aucun élément n'est apporté en ce qui concerne sa situation exacte au regard de l'emploi, en dehors de ses affirmations résultant d'un de ses courriers selon lequel il exécute des missions d'intérim depuis le 26 septembre 2016.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fixé la créance du salarié au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 8 751 euros nets.

4- Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Le jugement entrepris a exactement considéré que le nombre de jours de congés payés accumulés s'élevait à 37,5 jours jusqu'au 25 mai 2016, permettant de chiffrer le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés due à la somme de 2 524,20 euros sur la base non contestée du salaire horaire de 9,616 euros bruts et d'une journée de 7 heures. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GDM services sera condamné aux entiers dépens d'appel.

Sur la garantie de l'AGS-CGEA

Il convient de rappeler que l'AGS n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, qu'au regard du principe de subsidiarité, elle ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective et qu'elle ne garantit pas les montants alloués au titre l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a également lieu de rappeler qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Dans la limite de la dévolution,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société GDM services aux sommes de 8 751 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de défaut de couverture collective ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

FIXE la créance de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société GDM services à la somme de 4 376 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DÉBOUTE M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de couverture collective ;

RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;

RAPPELLE que le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ;

RAPPELLE que le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de ne garantit pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective en application de l'article L. 621-48 du Code de Commerce ;

CONFIRME le jugement entrepris sur le surplus,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société GDM services aux dépens de l'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 20/06735
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;20.06735 ?
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