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19/06/2024 | FRANCE | N°20/02775

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 19 juin 2024, 20/02775


N° RG 20/02775 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M673









Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 11 mai 2020



RG : 2019j1182





S.A.R.L. BATISSEUR



C/



S.A.R.L. FONCIERE CALLIDEO





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 19 Juin 2024



APPELANTE :



La société BATISSEUR, SARL immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro 3

51 602 677, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]



Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat a...

N° RG 20/02775 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M673

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 11 mai 2020

RG : 2019j1182

S.A.R.L. BATISSEUR

C/

S.A.R.L. FONCIERE CALLIDEO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 19 Juin 2024

APPELANTE :

La société BATISSEUR, SARL immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro 351 602 677, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

La société FONCIERE CALLIDEO, SARLU au capital social de 1 000,00 euros, immatriculée au RCS sous le numéro 522 010 719, dont le siège social est [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502

Jugement du tribunal de commerce de Lyon du 3 mai 2023 ayant prononcé la liquidation judiciaire

INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Maître [I] [H] ou Maître [I] [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FONCIERE CALLIDEO et dont Ie siège social est [Adresse 1] représentée par son présentant légal en exercice

Signification de la déclaration d'appel le 1er août 2023 et des conclusions à personne habilitée

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Février 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2024

Date de mise à disposition : 19 Juin 2024

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre d'une opération de construction de 20 logements sur un terrain sis [Adresse 3]), la société Fonciere Callideo a confié à la société Batisseur le lot "fondations maçonnerie" pour un prix global et forfaitaire de 730 000 € HT, suivant contrat en date du 23 janvier 2017.

Selon le planning contractuel, les travaux de la société Batisseur devaient commencer à compter du 27 février 2017 pour se terminer le 30 juillet suivant.

Par lettre recommandée du 20 novembre 2017, la société Fonciere Callideo a mis en demeure la société Batisseur de terminer les travaux avant la fin de l'année 2017.

Par lettre recommandée du 19 décembre 2017, la société Batisseur a mis en demeure la société Fonciere Callideo de lui fournir une garantie de paiement au sens de l'article 1799-1 du Code civil, demande renouvelée par courrier du 11 janvier 2018.

Le 16 janvier 2018, la société Fonciere Callideo a signifié à la société Batisseur la résiliation de son marché pour dépassement des délais contractuels.

Par la suite, la société Batisseur a transmis à son donneur d'ordre son mémoire définitif et sa facture de décompte définitif d'un montant de 273 777,03 €.

Par courrier du 28 février 2018, la société Fonciere Callideo a notifié son décompte général du lot n°2, acceptant de régler pour solde un reliquat limité à 61 723,03 €.

La société Batisseur a contesté ce DGD par courrier du 19 mars 2018.

Par acte en date du 26 septembre 2018, la société Batisseur a assigné en paiement la société Fonciere Callideo devant le tribunal de commerce de Lyon notamment au titre de la résiliation abusive et du solde du marché augmenté des prestations complémentaires.

La réception avec l'ensemble des entreprises est intervenue le 8 décembre 2018.

Par jugement en date du 11 mai 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

Condamné la société Fonciere Callideo à payer à la société Batisseur la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour la résiliation abusive du marché de travaux du lot n°2,

Débouté la société Batisseur de ses autres demandes indemnitaires,

Débouté la société Batisseur de sa demande de garantie,

Rejeté la demande reconventionnelle de la société Fonciere Callideo,

Condamné la société Fonciere Callideo à payer à la société Batisseur la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le tribunal a notamment retenu en substance :

Que la société Batisseur est réputée avoir accepté le DGD notifié par la société Fonciere Callideo ne l'ayant pas contesté dans le délai défini à l'article 17.2 du CCAP.

Que la résiliation du contrat prononcée le 16 janvier 2018 par la société Fonciere Callideo est abusive dès lors que celle-ci n'avait pas satisfait à ses obligations de paiement du prix et fourniture de la garantie.

Que la société Batisseur est mal fondée à invoquer une suspension de ses obligations pour défaut de fourniture de garantie par le maître d'ouvrage dès lors qu'elle ne l'a ni invoquée ni notifiée dans sa mise en demeure du 19 décembre 2017, l'exception d'exécution ne s'opérant pas de plein droit.

Que les indemnités de retard sont justifiées dès lors que la société Batisseur, débitrice d'une obligation de résultat, ne rapporte pas la preuve que le retard de 158 jours (déduction faite des jours d'intempéries) ne lui était pas imputable.

Qu'elles s'élèvent au montant de la retenue opérée par la société Fonciere Callideo, l'article 4.2 du contrat de marché de travaux privés prévoyant une pénalité d'un pour mille sur le montant HT du marché par jour calendaire de retard, sans plafonnement.

Que la société Fonciere Callideo n'est pas redevable du solde du marché revendiqué qui correspondrait en partie à des surcoûts et prestations complémentaires puisqu'il ressort de l'article 10 du CCAP que les calculs et plans de structure étaient à la charge des entreprises et non du maître d''uvre, que le marché à forfait englobe tous les travaux nécessaires pour aboutir au but recherché, et exclut en principe toute indemnisation complémentaire, y compris pour des aléas non prévus par l'entrepreneur, sauf ceux qui sont du fait du maître d''uvre.

Que la société Fonciere Callideo n'a pas à payer à la société Batisseur les travaux non exécutés par cette dernière, l'absence d'exécution de ces prestations n'étant pas liée à la résiliation du contrat par la société Fonciere Callideo mais aux retards que la société Batisseur a pris dans l'exécution des travaux.

Que la demande reconventionnelle de la société Fonciere Callideo tendant à la condamnation de la société Batisseur au paiement de la somme de 52 800,20 € au titre de la levée des réserves, du parachèvement des travaux et de la réparation des malfaçons est recevable car elle se rattache aux prétentions originaires de la société Batisseur par un lien suffisant. Qu'elle n'est toutefois pas fondée dans la mesure où le contrat entre les parties n'a pas été valablement résilié par la société Fonciere Callideo qui aurait dû, dans le cadre du contrat en vigueur, demander ces travaux à la société Batisseur au lieu de recourir à une société tierce.

Par déclaration du 29 mai 2020, la société Batisseur a interjeté appel sur le débouté de sa demande en garantie et de ses autres demandes indemnitaires.

Par ordonnance en du 16 novembre 2020, le premier président de la Cour d'appel a fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire de la société Fonciere Callideo.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 juin 2021, la société Fonciere Callideo a été déclarée irrecevable en sa demande tendant à déclarer forclose la société Batisseur dans sa demande de contestation du DGD.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2022 et les plaidoiries fixées au 7 juin 2023.

Par message au RPVA du 10 mai 2023, le conseil de la S.A.R.L. Fonciere Callideo indiquait que cette société avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 7 mai 2023 et qu'il n'était pas mandaté par le liquidateur judiciaire.

À l'audience du 7 juin 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 avril 2024 afin de permettre la régularisation de la procédure à l'égard des organes de la procédure collective.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 juillet 2023, la société Batisseur demande à la cour d'appel de Lyon de :

Vu les articles 1203 et suivants nouveaux du Code Civil (remplaçant les dispositions des articles 1134 et suivants du même code),

Vu l'article 1799-1 du Code Civil,

Dire l'appel de la société Fonciere Callideo recevable mais non fondé.

Rejeter l'appel incident de la société Fonciere Callideo.

Dire l'appel de la société Batisseur recevable et bien fondé.

Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 11mai 2020 en ce qu'il a déclaré abusive la résiliation du marché de travaux de la société Batisseur par la société Fonciere Callideo et condamné cette dernière à payer la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts.

Fixer la créance au passif de la société Fonciere Callideo à 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du marché de travaux.

Le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau :

Fixer la créance au passif de la société Fonciere Callideo à 492.124,08 € au titre du solde du marché de base augmenté des prestations complémentaires, et des intérêts au taux légal majoré de 10 % par an courus à compter du 1er février 2018 sur la somme de 273 777,03 €, et depuis décembre 2017 sur les situations échues non honorées.

A titre subsidiaire,

Fixer la créance au passif de la société Fonciere Callideo à 80 113,99 € HT et 2 500 € HT au titre des réfactions abusives pour prestations non exécutées en diminution du montant du marché global et forfaitaire.

Fixer la créance au passif de la société Fonciere Callideo à 115 340 € HT retenue à tort au titre des pénalités de retard, sans démontrer l'imputabilité à Batisseur et sans appliquer le plafonnement de 5% prévu par les dispositions du C.C.A.G. et de la norme NFP 03-001.

Fixer la créance au passif de la société Fonciere Callideo à 39 942,66 € TTC correspondant à la retenue légale de garantie de 5 % aujourd'hui échue, visée au décompte général et certificat de paiement diffusés par le maître d'ouvrage.

En tout état de cause,

Fixer la créance au passif de la société Fonciere Callideo à 12 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 1er août 2023, la S.A.R.L. Batisseur a fait assigner La SELARL MJ Alpes représentée par Maître [I] [H] ou Maître [I] [J] en sa quaiité de mandataire liquidateur de la société Fonciere aux fins de reprise d'instance et signification de conclusions notifiées le 27 juillet 2023.

À l'appui de ses demandes, la société Batisseur soutient essentiellement :

Que la résiliation prononcée par la société Callidéo est abusive en raison de la non-fourniture de la garantie prévue à l'article 1799-1 du Code civil, des motifs infondés évoqués à l'appui de la résiliation et du non-respect du règlement des situations de l'entreprise dans les délais convenus :

Dans l'hypothèse d'une faute invoquée à l'encontre de l'entreprise, ce sont les dispositions de l'ancien article 1184 du Code civil qui sont applicables.

De très nombreuses décisions ont été amenées à considérer qu'une résiliation intervenue unilatéralement par un maître d'ouvrage alors que celui-ci avait été mis en demeure de transmettre une garantie de paiement à l'entreprise au visa de l'article 1799-1 du Code civil était nécessairement abusive et entraînait obligation d'indemniser le préjudice enduré par l'entrepreneur illégitimement évincé.

Passé un délai de 15 jours après mise en demeure restée sans effet formalisant la demande de transmission d'une garantie de paiement, les obligations contractuelles de l'entreprise issues du marché de travaux sont purement et simplement suspendues, dans l'attente de la fourniture de la garantie. Les dispositions de l'article 1799-1 du Code civil étant d'ordre public, le fonctionnement contractuel du marché est de plein droit suspendu, situation qui interdisait à la société Fonciere Callideo d'invoquer de quelconques manquements contractuels à l'égard de l'entreprise.

Le lot devait être terminé fin septembre 2017 et non en juillet pour tenir compte des intempéries.

Le simple constat du dépassement du délai contractuel ne permet pas d'entériner l'imputabilité définitive des retards à tel ou tel intervenant. Ainsi :

o Dès le printemps 2017, le retard du lot terrassement a impacté le gros 'uvre lors de la réalisation des villas 12 et 13,

o La société Batisseur a été confrontée à de multiples demandes de modification de ses ouvrages initialement conçus par la maîtrise d''uvre (plans modifiés de l'opération, modification des accès, portails, escaliers, ascenseurs, agrandissement du sas d'entrée du parking et de la zone ascenseur/escalier).

o Les structures et fondations du bâtiment conçues par la maîtrise d''uvre avaient été sous-dimensionnées en phase d'étude d'avant-projet.

Le cumul des situations non réglées représentait plus de 230 300 € en septembre 2017 et encore 199 800 € au mois de décembre suivant.

Que le caractère abusif de la résiliation prononcée à l'encontre de l'entreprise oblige le maître d'ouvrage à indemniser l'entrepreneur évincé du manque-à-gagner, perte de marge, sous amortissement de frais généraux et de son préjudice d'image, mais aussi paiement du solde du marché global et forfaitaire, sans pouvoir tenter de déduire des prestations non réalisées compte tenu de la rupture du contrat.

Que la société Batisseur n'est pas forclose à contester le décompte général de la société Callidéo :

La société Fonciere Callideo a irrévocablement reconnu que la société Batisseur avait contesté le DGD dans les délais requis : elle reconnaissait dans ses conclusions (pièce 24) que la société Batisseur lui avait répondu dans les 15 jours suivant la réception du DGD. Il s'agit là d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Code civil. Elle soutenait en effet seulement en première instance que les observations de la société Batisseur n'étaient pas suffisamment précises pour valoir contestation.

Il n'est pas démontré que le délai de 15 jours n'a pas été respecté en se tenant aux dates figurant sur chacun des courriers.

Aucun courrier de notification du maître d''uvre du DGD dans le délai d'un mois après réception du mémoire définitif n'est versé aux débats.

Un récapitulatif clair des sommes revendiquées doit s'analyser en une véritable contestation motivée. La seule exigence de la jurisprudence semble être celle de la clarté des comptes à apurer.

La contestation de la société Batisseur ne pouvait pas être plus précise, sachant qu'elle produisait en annexe son propre mémoire définitif, surtout que la société Fonciere Callideo a répliqué dans le délai qui lui était imparti démontrant par là même qu'il avait parfaitement compris les observations de l'entreprise.

Que les réfactions appliquées par la société Fonciere Callideo sont mal fondées :

Le tribunal se contredit en considérant que dans la mesure où la société Batisseur n'a pas effectué les travaux, la société Foncier Callidéo n'avait pas à les lui payer, en indiquant toutefois que la résiliation étant abusive, la société Fonciere Callideo aurait dû demander à la société Batisseur de terminer les travaux au lieu d'avoir recours à des sociétés tierces.

L'attitude fautive de la société Fonciere Callideo l'oblige à devoir régler, l'intégralité du marché global et forfaitaire, correspondant aux prestations de base et avenant accepté sans pouvoir appliquer aucune réfaction pour travaux non exécutés.

L'application des pénalités de retard est totalement injustifiée du fait du plafonnement des pénalités mais surtout parce que la société Fonciere Callideo ne démontre pas que des retards sont imputables à la société Batisseur :

o Si le marché de travaux ne précise pas l'application d'un plafond, il ne l'exclut pas et il convient par conséquent d'appliquer les dispositions de la norme NFP 03.001. La Haute Juridiction considère que le CCAG reste applicable, sauf si les parties y ont spécifiquement dérogé en prévoyant que les pénalités ne seraient plus plafonnées, cette dérogation devant être expresse.

o La société Fonciere Callideo et son maître d''uvre n'apportent aucune justification à l'imputation unilatérale au lot gros 'uvre de 158 jours de retard alors que les pièces contractuelles prévoient que les pénalités ne peuvent être appliquées qu'en cas de retards imputables à l'entreprise, ce retard devant être démontré et justifié.

Que la société Batisseur est bien fondée à solliciter :

Le montant des travaux supplémentaires correspondant aux modifications d'ouvrage imposées par le maître d'ouvrage ou son maître d''uvre,

Le solde des situations impayées,

Le remboursement des réfactions pratiquées à tort par la société Fonciere Callideo,

Le paiement de la retenue de garantie de 39 942.66 € TTC, reconnue exigible par la société Fonciere Callideo en fin de GPA, la réception ayant été prononcée le 17 janvier 2018,

La fourniture sous astreinte d'une garantie de paiement en parallèle et distinctement de sa demande en paiement, conforme aux dispositions d'ordre public c'est-à-dire qui demeure en vigueur tant que reste due à l'entreprise une somme au titre de l'exécution de son marché (l'acte de cautionnement transmis plus d'une année après la réception des travaux indique une durée ne pouvant excéder 90 jours à compter de la réception).

Que les demandes reconventionnelles de la société Fonciere Callideo sont mal fondées en ce qu'elle ne produit d'un constat d'huissier, que certains travaux supplémentaires sont sans lien avec la réparation de non-conformités de l'ancienne entreprise de maçonnerie et elle se contredit quant aux conséquences d'un décompte définitif selon elle intangible.

Le mandataire liquidateur n'est pas intervenu en la procédure.

Pour plus ample exposé des moyens développés par l'appelante, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à ses écritures.

MOTIFS

A titre liminaire, lorsque les demandes tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

La cour relève que la Selarl MJ Alpes assignée en reprise d'instance en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Fonciere Callideo n'a pas constitué avocat.

Les conclusions qui avaient été déposées par la société Fonciere Callideo ne peuvent être prises en compte en l'absence de représentation de cette société à la suite de la liquidation judiciaire. L'appel incident n'est donc pas soutenu.

La société Batisseur sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré abusive la résiliation du marché de travaux par la société Fonciere Callideo et l'a condamnée au paiement de la somme de 35'000 € de dommages et intérêts sauf à demander en ses dernières conclusions la fixation de la créance au passif de la société Fonciere Callideo.

La cour n'est donc pas saisie d'un appel sur ces dispositions mais en considération du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Fonciere Callideo fixe au passif de la société Fonciere Callideo la créance de la société Batisseur au titre des dommages et intérêts pour résiliation abusive du marché de travaux.

Sur les sommes demandées par la société Batisseur au titre du marché :

La société Batisseur qui en a été déboutée par le premier juge soutient que la société Fonciere Callideo lui doit la somme de 492'124,08 € au titre du solde du marché de base, augmentée des prestations complémentaires avec intérêts au taux légal majoré de 10 % par an à compter du 1er février 2018 sur la somme de 273 777,03 € et depuis décembre 2017 sur les situations échues non honorées.

Au préalable, la cour relève que la société Batisseur a déclaré sa créance le 5 juin 2023.

La somme de 492 124,08 € découle d'un extrait de son grand livre global définitif, déduction faite des versements reçus de la société Fonciere Callideo dont celui de 61 733,03 € reçu après notification du décompte général.

La société Batisseur soutient que la condamnation à régler 100 % du marché global et forfaitaire sans pouvoir tenter de déduire des prestations non réalisées est une des conséquences du caractère abusif de la résiliation en sus des dommages et intérêts pour rupture abusive.

En l'espèce, la société Batisseur produit le cahier des charges administratives particulières (CCAP) indiquant en son objet que sauf indication contraire figurant au présent cahier il y aura lieu d'appliquer les clauses générales de la norme NF P 03.001 de décembre 2000.

Cependant ce CCAP Indique en son article 17.2 Mémoire définitif : " L'entrepreneur remet au Maître d''uvre le mémoire définitif dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception. Le maître d''uvre notifie à l'entrepreneur ce décompte général définitif dans un délai d'un mois après réception du mémoire. L'entrepreneur dispose de 15 jours à compter de la notification pour présenter par écrit, ses observations éventuelles au maître d'ouvrage. Passé ce délai il est réputé avoir accepté le décompte général définitif."

En l'espèce, il n'est pas contesté par l'appelante que la société Fonciere Callideo a notifié son DGD du lot maçonnerie de la société Batisseur par courrier daté du 28 février 2018. Ce décompte mentionnait en plus du marché travaux 15'825 € au titre des travaux supplémentaires, 80 113,99 € au titre des travaux non effectués, 462 341,27 € de situation déjà réglés, 143 140 € au titre du calcul des pénalités de retard, 2 500 € de frais de gestion administrative et financière, puis 33'285,55 € de retenue de garantie. Le règlement du DGG HT était 51 444,19 €.

Cette lettre comporte une mention d'envoi en la forme recommandée. En l'état des pièces produites, la cour ignore à quelle date cette lettre a été postée.

En ses conclusions, la société Batisseur indique que selon les pièces produites par le conseil de la société Fonciere Callideo, le décompte du 28 février n'a été posté que le 8 mars 2018 et qu'il n'est de plus pas démontré que le maître d''uvre ait notifié le DGD à l'entreprise dans le délai d'un mois.

Or, la société Batisseur indique avoir notifié son mémoire le 1er février 2018 mais la date d'envoi n'est pas plus connue de la cour.

Par lettre du 15 mars 2018, la société Batisseur répondait contester le décompte général définitif. Elle justifie de l'envoi en lettre recommandée postée le 19 mars 2018.

La cour considère que la société Batisseur n'a pas répondu tardivement.

Pour autant, si elle a répondu dans le délai de quinzaine prévu au CCAP, sa lettre du 15 mars 2018 n'est aucunement détaillée puisqu'ainsi libellée " Par la présente, nous contestons votre décompte général définitif ainsi que vos réfractions. Je vous confirme que le montant du décompte définitif est, à la date du 19 mars, de 273 777,03 € (voir situations jointes)." Suivait une formule de politesse.

Cette lettre a seulement maintenu la réclamation du paiement de la somme de 273 777,03 € sans argumentation sur le chiffrage des postes de réclamation que la société entendait discuter.

Ce courrier non motivé et n'appelant pas de réponse ne s'assimile pas à une contestation valable du DGD. Une acceptation tacite de celui-ci est donc intervenue.

Or le décompte général devenu définitif lie les parties.

La société Batisseur était forclose à contester par la suite en justice les sommes au décompte général définitif.

La somme due au titre du DGD lui a été payée.

La cour confirme donc le rejet de ses demandes en paiement.

Sur les mesures accessoires :

La cour confirme la décision déférée sur les dépens et l'article 700 en ce que le premier juge avait condamné la société Fonciere Callideo à payer à la société Batisseur la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile sauf à préciser que la cour doit fixer les dépens au passif de la procédure collective et fixer également la créance née de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au passif de la société Fonciere Callideo. L'équité ne commande pas de porter cette somme à 12'000'€ à hauteur d'appel alors que la société Batisseur succombe au principal en son appel.

Elle conservera à sa charge les dépens de cette présente instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme la décision attaquée sauf à Fixer les créances,

En conséquence,

Fixe au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. Fonciere Callideo la créance de la S.A.R.L. Batisseur s'élevant à la somme de 35'000 euros au titre des dommages et intérêts pour résiliation abusive du marché de travaux,

Fixe au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. Fonciere Callideo les dépens de la première instance,

Fixe au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. Fonciere Callideo la créance de la S.A.R.L. Batisseur s'élevant à la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.

Y ajoutant,

Laisse les dépens à hauteur d'appel à la charge de la société Batisseur.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/02775
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;20.02775 ?
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