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19/06/2024 | FRANCE | N°20/02182

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 19 juin 2024, 20/02182


N° RG 20/02182 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5YZ









Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 16 janvier 2020



RG : 2019j1140





S.A.S. [C]



C/



S.A.S. SOCIETE ELECTRICITE INFORMATIQUE NETTOYAGE TRAVAUX PUBLICS PLOMBERIE PEINTURE LYONNAIS

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 19 Juin 2024



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APPELANTE :



S.A.S. [C]

[Adresse 3] prise en son établ

issement secondaire situé sis [Adresse 1]



En liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Romans du 21 février 2023



Représentée par Me Ma...

N° RG 20/02182 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5YZ

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 16 janvier 2020

RG : 2019j1140

S.A.S. [C]

C/

S.A.S. SOCIETE ELECTRICITE INFORMATIQUE NETTOYAGE TRAVAUX PUBLICS PLOMBERIE PEINTURE LYONNAIS

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 19 Juin 2024

APPELANTE :

S.A.S. [C]

[Adresse 3] prise en son établ

issement secondaire situé sis [Adresse 1]

En liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Romans du 21 février 2023

Représentée par Me Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2024

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe QUINOT, avocat au barreau de la DROME

INTIMÉES :

S.A.S. SOCIETE ELECTRICITE INFORMATIQUE NETTOYAGE TRAVAUX PUBLICS PLOMBERIE PEINTURE LYONNAIS

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Sylviane MIRABELLI-BAKAYA, avocat au barreau de LYON, toque : 1473

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE au capital de 296.872 euros, immatriculée au Registre des Sociétés et du Commerce de LYON sous le numéro 799 374 178

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, toque : 162

INTERVENANT FORCÉ :

Maître [J] [D], mandataire judiciaire, demeurant en cette qualité [Adresse 4], désigné en qualité de mandataire judiciaire puis en qualité de liquidateur de la société [C]

Signification de la déclaration d'appel le 27 juin 2023 à personne habilitée

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2024

Date de mise à disposition : 19 Juin 2024

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Dans le cadre d'un chantier dit « terrain des s'urs » à [Localité 8], la société Eiffage s'est vue confier la construction de bâtiments à usage d'habitation par la société RSH et par l'établissement Est Métropole Habitat.

La société [C], dont l'activité principale est l'ingénierie en matière de production d'énergie, est intervenue comme sous-traitante de premier rang de la société Eiffage selon contrat en date du 25 août 2017.

Elle a sous-traité la réalisation des travaux d'incorporation de gaines électriques à la société Électricité Informatique Nettoyage Travaux Public Plomberie Peinture Lyonnais (SEINTPP) pour un montant maximum HT de 85 000 € selon déclaration de sous-traitance de deuxième rang établie le 14 juin 2017.

Par lettre recommandée du 4 septembre 2017 adressée à la société SEINTPP, la société [C] reprochait des retards, des problèmes de sécurité et une mauvaise coordination des travaux.

Par Lettre recommandée du 28 septembre 2017 adressée à la société [C] la société Eiffage évoquait des problèmes de chantier concernant la société SEINTPP, notamment une absence de port des EPJ, l'absence d'éclairage dans les circulations et de coffrets de chantier ainsi que des mauvaises réalisations et des retards.

Par LRAR du 12 octobre 2017, la société SEINTPP a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société [C] de lui régler la somme de 81 373,77 € TTC au titre de ses factures restées impayées.

Par courrier du 23 octobre 2017, la société SEINTPP a reproché à la société [C] de vouloir résilier son marché de travaux en raison de l'absence de communication d'une attestation URSSAF à jour, sachant que la société Eiffage avait interdit depuis le 20 octobre 2017 l'accès au chantier à la société SEINTPP en raison de l'absence de transmission de ladite attestation URSSAF conforme et à jour, malgré la demande faite en ce sens.

Une tentative de conciliation en règlement du litige entre les deux sociétés a été initiée sans succès par la société Eiffage le 16 octobre 2017 et, le 23 octobre 2017, elle a mis en demeure la société [C] de régler les factures litigieuses dues à son sous-traitant ou de lui justifier les raisons du blocage de leur règlement, et de lui justifier de la fourniture d'une caution bancaire conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975.

Par courrier du 26 octobre 2017, la société [C] a répondu contester le montant des factures établies par la société SEINTPP, que les ouvrages réalisés par cette dernière étaient affectés de désordres et qu'elle restait dans l'attente de la fourniture par son sous-traitant d'une attestation URSSAF à jour.

Le 12 décembre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a autorisé au profit de la société SEINTPP, une saisie-arrêt conservatoire au préjudice de la société [C] pour une somme de 120 000 €.

Par acte du 19 février 2018, la société SEINTPP a assigné en référé les sociétés [C] et Eiffage en règlement solidaire d'une provision de 96 893,77 € au titre de sa créance et de 30 000 € à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance du 31 mai 2018, le tribunal de commerce de Lyon a renvoyé les parties à se mieux pourvoir devant les juges du fond. Par ordonnance du même jour, il a déclaré nulle l'ordonnance de saisie-arrêt conservatoire.

Par acte du 5 juillet 2019, la société SEINTPP a assigné devant le tribunal de commerce de Lyon la société [C] et la société Eiffage. Elle sollicitait aux fins au visa des articles 1103, 1104, 1196 et 1798 du Code civil d'obtenir leur condamnation solidaire à lui verser :

- 94 693,77 € au titre de sa créance de travaux réalisés à leur profit,

- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial,

- 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

- 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC.

Par jugement en date du 16 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

-       Rejeté l'ensemble des demandes de la société [C] portant sur l'incapacité de la société SEINTPP et l'existence d'un dol,

-     Rejeté la demande de résolution du contrat de la société [C],

-     Rejeté la demande de la société [C] à l'encontre de la société Eiffage en garantie de ses condamnations,

-    Condamné la société [C] à payer la somme de 88 873,77 € TTC à la société SEINTPP,

-    Débouté la société SEINTPP de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice commercial,

-          Débouté la société SEINTPP de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

-         Rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

-         Condamné la société [C] à payer à la société SEINTPP la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-          Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,

-          Condamné la société [C] aux entiers dépens de l'instance.

Le tribunal a notamment retenu en substance :

Sur la demande en résolution du contrat ou en nullité pour dol par la société [C] :

Que la société [C] ne justifie par aucun moyen probant l'incapacité de la société SEINTPP, et par la même la mauvaise foi de celle-ci en ce qu'elle a dissimulé ses insuffisances, de même qu'elle ne justifie pas de l'existence avérée de malfaçons dont elle se borne à déclarer qu'elle a elle-même dû procéder aux remises à niveau, la constitution de preuve à soi-même étant inapplicable aux faits juridiques.

Sur l'action en paiement faite à l'encontre de la société Eiffage par la société SEINTPP :

Que la société Eiffage n'a conclu aucun contrat avec la société SEINTPP à quelque titre que ce soit et n'étant ni maître d'ouvrage, ni l'entrepreneur principal de la société SEINTPP, elle n'est tenue à aucune obligation au profit de cette dernière.

Sur la garantie de la société Eiffage :

Que la société [C] ne démontre en rien que la société Eiffage n'a pas respecté ses obligations légales et en quoi cette prétendue faute engagerait sa responsabilité dans le litige qui l'oppose à la société SEINTPP alors qu'elle est tiers au contrat entre la société SEINTPP et la société [C].

Sur l'exception d'inexécution invoquée par la société [C] :

Que la société [C] ne démontre pas d'une inexécution grave justifiant le non-paiement de la facture n°7 du 31 septembre 2017 pour un montant de 58 000 € TTC et que seule la somme de 5 820 € TTC correspondant au remboursement de la finition des murs faite par la société Eiffage et facturé à la société [C] peut être mise à la charge de la société SEINTPP.

Concernant les autres factures correspondant à des prestations dans les parties communes en dehors du contrat de sous-traitance :

Que la facture n°004 pour 17 029,39 € TTC et la facture n°005 pour 9 546,19 € TTC sont justifiées, la société [C] ne les contestant pas ni dans leur principe, ni dans leur quantum.

Que l'absence injustifiée de règlements de son donneur d'ordre a placé la société SEINTPP dans une situation anormale, rendant légitime son impossibilité à s'acquitter de ses obligations à l'égard de l'URSSAF pour des raisons financières.

Concernant les demandes indemnitaires de la société SEINTPP :

Que la société SEINTPP n'apporte aucun élément pour faire valoir ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un préjudice commercial et pour exécution déloyale du contrat.

Par déclaration en date du 18 mars 2020, la société [C] a relevé appel de l'entier jugement.

Par ordonnance du 18 novembre 2020 le conseiller de la mise en état a :

débouté la société SEINTPP de sa demande pour fin d'irrecevabilité de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel de la société [C],

s'est déclaré incompétent sur les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires formulées par la société SEINTPP,

débouté la société Eiffage Construction Rhône noire de sa demande aux fins d'irrecevabilité de l'appel de la société [C],

déclaré d'office irrecevable les conclusions sur le fond de la société [C] à l'égard d'Eiffage Construction Rhône Loire.

Il a statué sur les accessoires.

Après ordonnance de clôture, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 21 septembre 2022. Par avis du greffe du 16 septembre 2022, les parties ont été avisées de la défixation pour cause de surcharge l'affaire étant renvoyée à l'audience du 15 mars 2023.

Par courrier adressé par RPVA le 14 février 2023, le conseil de la société SEINTPP a indiqué que l'appelante avait été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Romans en date du 23 décembre 2022 avec désignation de Maître [J] [D], mandataire judiciaire, et demandait la révocation de l'ordonnance de clôture pour régulariser la procédure.

Par ordonnance du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture afin qu'il puisse être procédé à la régularisation de la procédure dont la date de plaidoiries était maintenue et dit que l'affaire serait clôturée le 10 Mars 2023.

Par message au RPVA du 10 mars 2023, le conseil de l'intimée a indiqué que l'huissier n'avait pas disposé du temps nécessaire pour la délivrance de l'assignation.

L'affaire a alors été renvoyée à l'audience du 18 octobre 2023.

A l'audience du 18 octobre 2023, les parties ont déposé leur dossier et l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2023.

Pendant le délibéré, il a été demandé aux avocats des parties si la régularisation de la procédure était intervenue.

Aucune réponse n'a été apportée.

Par arrêt du 13 décembre 2023, la cour a :

Rouvert les débats pour régularisation de la procédure,

Enjoint à la société SEINTPP de justifier avoir assigner en la cause Me [J] [D] en qualité de mandataire judiciaire,

Dit que la clôture interviendra finalement le 3 avril 2024,

Renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2024 à 9 heures.

Par message RPVA du 18 décembre 2023, le conseil de la société SEINTPP a communiqué l'assignation en intervention forcée à laquelle étaient jointes ses conclusions d'appel, signifiée à Maître [D] es qualité de mandataire liquidateur par acte du 27 juin 2023.

Il est donc apparu que la société n'était pas en redressement judiciaire mais en liquidation.

Le mandataire liquidateur n'est pas intervenu en la procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions au fond déposées par voie électronique le 24 août 2020, la société [C] avait demandé à la cour d'appel de Lyon de :

Réformer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel ;

Statuant à nouveau :

Vu les articles 1104, 1117, 1221, 1226, 1227, 1137, 1139, 1132, 1133 du Code civil,

Vu les articles L243-15, et D243-15 du Code de la Sécurité Sociale

Vu les articles L8222-1 à L8222-5 du Code du travail

Vu les articles 700, 855, 862-1,872, 873 du Code de procédure civile,

Dire et juger que SEINTPP a délibérément caché son incapacité à faire face aux exigences du chantier « Terrain des S'urs » ;

Dire et juger nul le contrat de sous-traitance pour dol ;

Dire et juger qu'à tout le moins SEINTPP ne disposait pas du niveau requis ;

Dire et juger nul le contrat de sous-traitance pour erreur ;

Dire et juger pour le surplus que le contrat étant privé de cause il est nul.

En tout état de cause,

Dire et juger que SEINTPP n'a pas exécuté ses obligations légales et contractuelles,

Dire et Juger le contrat résolu de plein droit en application de l'article 1226 du Code civil.

A tout le moins,

Dire et juger le contrat résolu en application de l'article 1227 du Code civil,

Dire et juger qu'[C] a dû pallier les carences de SEINTPP,

Dire et juger qu'[C] ne doit aucune somme à SEINTPP,

Dire et juger que SEINTPP est seule responsable du préjudice qu'elle allègue,

Dire et juger que SEINTPP a négocié, conclu et exécuté de mauvaise foi toute obligation contractuelle.

En tout état de cause,

Dire et juger que SEINTPP ne justifie pas de son intervention sur l'ensemble des logements prévus et ne saurait facturer la totalité de ceux-ci,

Débouter SEINTPP de l'ensemble de ses demandes,

Condamner SEINTPP à la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'image, au profit de [C],

Condamner SEINTPP à la somme de 30.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner SEINTPP à la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner SEINTPP aux entiers dépens de l'instance en ce y compris les dépens de la procédure pendante devant le Tribunal de Commerce de Lyon.

La société [C] soutient notamment à l'appui de ses demandes :

 

Qu'elle avait le droit de refuser d'exécuter sa propre obligation de payer la société SEINTPP sur le fondement de l'exception d'inexécution, la société SEINTPP n'ayant pas exécuté ses obligations :

-          Contractuelles comme en témoignent les nombreux échanges de mails entre la société Eiffage et la société [C] et le constat d'huissier,

-          Légales en refusant de délivrer à [C] l'attestation de vigilance demandée alors que cela lui causait d'importants risques.

 

Que le contrat la liant avec la société SEINTPP a été résolu de plein droit sur le fondement de l'article 1226 du code civil du seul fait d'avoir fait intervenir ses équipes en lieu et place de celles de SEINTPP. Et que par conséquent, cette résolution s'est faite aux seuls torts de SEINTPP qui ne pourra réclamer aucune compensation du fait des frais engagés par [C] pour corriger les défaillances de son sous-traitant.

Qu'en l'absence d'exécution conforme, la cour ne pourra que prononcer la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1227 du code civil, entrainant ainsi l'anéantissement rétroactif du contrat.

 

Que le contrat la liant avec la société SEINTPP ne peut être que nul en raison :

-          Du dol commis par la société SEINTPP en ce qu'elle a caché le fait qu'elle ne maitrise pas les contraintes des chantiers de bâtiments dits « BBC2 » : ses malfaçons répétées, dénoncées par Eiffage, en sont la preuve.

-          De l'erreur d'[C] sur les qualités de son cocontractant si la man'uvre ou la dissimulation volontaire n'étaient retenues,

-          De l'absence de cause, à savoir la compétence supposée de SEINTPP qui a conduit [C] à contracter.

 

Que le consentement de SEINTPP dès l'origine et à cette régularisation de la situation, lui permettant de demander le paiement direct, purge toute irrégularité puisque SEINTPP ne subit aucun préjudice en y ayant acquiescé.

 

A titre subsidiaire, qu'il était convenu un forfait à 1 000 € par appartement et non une facturation au temps passé comme il ressort des propres pièces de SEINTPP Que les factures présentées par SEINTPP ne mentionnent à aucun moment à quel chantier elles se rapportent. Elles visent des périodes bien antérieures à juin 2017, début d'intervention sur le chantier « Terrain des s'urs ». Il est donc impossible de déterminer si celles-ci ont un quelconque lien avec les demandes de SEINTPP qui ose pourtant asseoir le quantum de celles-ci sur lesdites factures.

 

Que [C] a dû intervenir avec ses propres équipes et exécuter ses obligations vis-à-vis d'Eiffage, ce qui n'est pas contesté puisqu'Eiffage n'aurait pas manqué de signaler tout manquement d'[C] à corriger ces désordres.

 

Que la pièce 25 de SEINTPP est une délégation de paiement et ne saurait être qualifiée de cession de créance.

 

Qu'il est patent que SEINTPP n'a pas exécuté ses obligations, contraignant [C] à y pallier en ayant recours à des intérimaires, entrainant une dépense anormale.

 

Que l'image d'[C] a été irrémédiablement ternie vis-à-vis d'Eiffage et des organismes publics qui ont été rendus destinataires de lettres mensongères concernant [C], apparentées à de la dénonciation calomnieuse au sens de l'article 226-10 du Code pénal.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 octobre 2020, la société SEINTPP demande à la cour de :

Vu l'article 562 du Code de procédure civile,

I. A TITRE PRINCIPAL,

Déclarer irrecevables la déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société [C],

Dire et juger qu'aucun chef de la déclaration d'appel et du dispositif des conclusions de la société [C] ne saisit la Cour.

II. A TITRE SUBSIDIAIRE,

Dire et juger que la cour n'étant pas saisie, elle ne peut statuer ni sur le bien-fondé de l'appel, ni sur la confirmation du jugement,

III. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

Confirmer les chefs du jugement en ce qu'ils portent sur la condamnation de la société [C] au profit de l'intimée.

Dans tous les cas,

Condamner la société [C] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société SEINTPP soutient notamment à l'appui de ses demandes :

 

Qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la Société [C] sont irrecevables, faute de comporter les chefs du jugement critiqués déférés à la Cour :

-          L'annexe à sa déclaration d'appel permet de constater que l'énumération des chefs du jugement attaqués, par la société [C] n'est que le catalogue identique des chefs du dispositif de ses conclusions déjà soumises à l'examen du tribunal de commerce sur lesquels ce dernier s'est déjà prononcé.

-          Les conclusions déposées à l'issue du délai de l'article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile devant la cour d'appel est une reprise intégrale tant dans leur forme qu'au fond des conclusions de première instance. Elles ne contiennent aucune critique

des chefs du jugement déféré à l'appel.

-          Le dispositif de ces conclusions d'appel est identique tant dans sa forme qu'au fond au dispositif des conclusions de première instance, â l'annexe de la déclaration d'appel.

 

A titre subsidiaire, que la cour n'est pas saisie de ce dispositif et ne saurait statuer ni dans le sens du rejet de l'appel, ni dans le sens de la confirmation du jugement, la société [C] ne critiquant aucun chef du dispositif du jugement ni dans sa déclaration d'appel, ni dans ses conclusions.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 mars 2024, la société Eiffage demande à la cour de :

Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975,

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 anciens du Code civil,

A titre principal,

Constater que les sociétés [C] et SEINTPP ne forment aucune demande en cause d'appel à l'encontre de la société Eiffage Construction Rhône Loire,

En conséquence, Déclarer les conclusions d'appel des sociétés [C] et SEINTPP irrecevables à l'égard de la société Eiffage Construction Rhône Loire.

A titre subsidiaire,

Confirmer purement et simplement le jugement du 16 janvier 2020 rendu par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a débouté les sociétés SEINTPP et [C] de l'ensemble de leurs demandes formées contre la société Eiffage Construction Rhône Loire

En toute hypothèse,

Condamner la société [C] ou qui mieux le devra à verser à la société Eiffage Construction Rhône Loire la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société [C] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l'instance.

La société Eiffage soutient notamment à l'appui de ses demandes :

Que les sociétés [C] et SEINTPP ne forment aucune demande à son encontre de sorte que leurs conclusions d'appel sont irrecevables à son égard en application de l'article 910-4 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, la société Eiffage n'a conclu aucun contrat avec la société SEINTPP et l'action en paiement engagée par cette dernière est sans fondement.

Qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun manquement de la société Eiffage par la société SEINTPP :

Elle a tout d'abord fait régulariser l'intervention de la société SEINTPP en la faisant agréée et acceptée en qualité de sous-traitant de second rang de la société [C],

Elle a respecté ses obligations légales en s'assurant que l'ensemble des personnes présentes sur le chantier étaient à jour du paiement de leurs cotisations sociales URSSAF,

Elle a enfin écrit à la société [C] le 23 octobre 2018 pour la mettre en demeure de régler les factures émises par la société SEINTPP.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.

MOTIFS

Sur les conséquences du prononcé de la liquidation judiciaire de la société [C] :

Par application de l'article L 622-22, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

La cour relève que par jugement du tribunal de commerce de Romans du 23 décembre 2022, a été prononcée l'ouverture du redressement judiciaire de la société [C] puis par jugement du 21 février 2023, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.

En son arrêt du 13 décembre 2022. La cour avait rouvert les débats aux fins de régularisation de la procédure et enjoint à la société SEINTPP de justifier de l'assignation de Me [D] es qualité.

Il a ensuite seulement été justifié de l'assignation Me [D] pris ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [C], par acte du 27 juin 2023.

Me [D] n'est pas intervenu en la procédure.

La cour constate que la régularisation de la procédure n'a cependant pas été démontrée puisque la société SEINTPP n'a pas justifié de la déclaration de sa créance.

En conséquence la cour dit que ne sont pas réunies les conditions de la reprise de l'instance qui demeure interrompue.

Conformément à l'article 381 du Code de procédure civile, la cour prononce la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu la liquidation judiciaire de la société [C],

Dit que les conditions de reprise d'instance ne sont pas réunies,

Ordonne la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours,

Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle par la partie la plus diligente, soit à compter de la déclaration de créance, soit à compter de la clôture de la procédure collective.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/02182
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;20.02182 ?
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