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18/06/2024 | FRANCE | N°24/04959

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 18 juin 2024, 24/04959


N° RG 24/04959 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXLT



Nom du ressortissant :

[X] [H] [E]







[E]



C/



PREFETE DU RHÔNE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer su

r les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Ynes...

N° RG 24/04959 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXLT

Nom du ressortissant :

[X] [H] [E]

[E]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [X] [H] [E]

né le 30 Septembre 2002 à [Localité 1] - ALGERIE [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA [2]

comparant assisté de Maître Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 mai 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[X] [H] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 20 mai 2024, confirmée en appel le 22 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[X] [H] [E] pour une durée de vingt-huit jours.

Dans son ordonnance du 17 juin 2024 à 14 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention d'[X] [H] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de trente jours.

Par déclaration au greffe le 17 juin 2024 à 15 heures 55, [X] [H] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 742-4 du CESEDA, en motivant sa requête d'appel sur l'absence d'engagement par la préfecture du Rhône des diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.

Par courriel adressé le 17 juin 2024 à 19 heures 01, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 18 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 17 juin 2024 à 19 heures 26 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise et affirmant l'accomplissement des diligences nécessaires à l'organisation de l'éloignement d'[X] [H] [E].

Vu les observations formées par le conseil d'[X] [H] [E], reçues par courriel le 18 juin 2024 à 8 heures 09 soutenant la recevabilité de l'appel qui n'est pas conditionnée par l'existence d'éléments nouveaux.

MOTIVATION

Attendu que contrairement à ce que soutient le conseil d'[X] [H] [E] dans ses observations et comme l'autorité administrative l'a parfaitement compris, il n'a pas été envisagé de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 743-23 du CESEDA permettant de statuer sans audience sur l'irrecevabilité manifeste de l'appel ;

Que la demande d'observations appelait l'attention des parties sur l'alinéa 2 de ce texte permettant de statuer sans audience sur l'appel formé par [X] [H] [E] ;

Attendu que comme l'a relevé le conseil d'[X] [H] [E], l'appel a été relevé dans les formes et délais légaux et est déclaré recevable ; 

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [X] [H] [E] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;

Que [X] [H] [E] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative sauf à considérer de manière erronée que la dernière relance du 10 juin 2024 faite aux autorités consulaires tunisiennes n'est pas suffisante ;

Attendu qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;

Que les diligences suivantes sont relatées dans la requête préfectorale :

- l'intéressé est dépourvu de document d'identité, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 17 mai 2024, avant même son élargissement, afin de demander un laissez-passer consulaire ;

- les empreintes et une planche photographique ont également été adressées par lettre recommandée le même jour ;

- par courrier du 15 mai 2024 reçu le 23 suivant, le consulat d'Algérie a indiqué que M. [E] [X] [H] n'est pas de nationalité algérienne ;

- le consulat de Tunisie a été saisi le 25 mai 2024 avec envoi des empreintes et d'une planche photographique par lettre recommandée le 27 mai 2024 ;

- en I'absence de réponse des autorités tunisiennes, une relance leur a été adressée le 10 juin 2024 ;

Attendu qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;

Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [X] [H] [E] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [X] [H] [E],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Pierre BARDOUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04959
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.04959 ?
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