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18/06/2024 | FRANCE | N°24/04958

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 18 juin 2024, 24/04958


N° RG 24/04958 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXLS



Nom du ressortissant :

[Z] [G] [C]







[C]



C/

MME LA PREFETE DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer s

ur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée ...

N° RG 24/04958 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXLS

Nom du ressortissant :

[Z] [G] [C]

[C]

C/

MME LA PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Z] [G] [C]

né le 05 Janvier 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [I] [V], interprète en langue arabe inscrite sur le liste des experts près la cour d'appel de LYON

ET

INTIME :

MME LA PREFETE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 juillet 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [Z] [C] par le préfet du Rhône.

Par décision du 16 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnances des 18 avril 2024 et 16 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [C] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 14 juin 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 juin 2024 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 17 juin 2024 à 12 heures 23 ,[Z] [C] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.

[Z] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juin 2024 à 10 heures 30.

[Z] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [Z] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Z] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il perd son temps au centre de rétention et qu'il a toute sa famille en Algérie et un domicile. Il ajoute qu'il a perdu son passeport.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [Z] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil de [Z] [C] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- elle a saisi dés le 15 avril 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Z] [C] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

- le 15 avril 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé

- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 11, 27 mai et 10 juin 2024, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse,

- le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public au regard de sa condamnation du 12 février 2024 pour des faits de vol avec violence en récidive ;

Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes, les relances opérées par la préfecture, permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;

Attendu que la condamnation récente prononcée à l'égard de l'intéressé pour des faits de vols avec violences notamment et le fait que l'état de récidive soit visé caractérise que son comportement représente une menace pour l'ordre public ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [C],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04958
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.04958 ?
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