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18/06/2024 | FRANCE | N°24/04956

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 18 juin 2024, 24/04956


N° RG 24/04956 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXLQ



Nom du ressortissant :

[L] [H]







[H]



C/

PREFECTURE DU PUY DE DOME



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur

les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de ...

N° RG 24/04956 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXLQ

Nom du ressortissant :

[L] [H]

[H]

C/

PREFECTURE DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [L] [H]

né le 25 Août 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au dentre de rétention administrative Lyon St Exupéry 2

comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [B] [G], interprète en langue arabe inscrite sur le liste des experts près la cour d'appel de LYON

ET

INTIME :

M. PREFECTURE DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2024 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [L] [H] par le préfet de la Saône et Loire.

Par arrêté en date du 17 mai 2024 le préfet du Puy de Dôme a notifié à [L] [H] un arrêté prolongeant l'interdiction de retour de sorte à porter la durée totale de l'interdiction de retour à 4 ans.

Par jugement en date du 30 mai 2024 le tribunal administratif a rejeté le recours de [L] [H] sur la décision du 17 mai 2024 qui prorogeait l'interdiction de retour.

Le 17 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 19 mai 2024, confirmée en appel le 21 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [H] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 15 juin 2024, reçue le jour même à 14 heures 56, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 16 juin 2024 à 14 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 17 juin 2024 à 10 heures 36 [L] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juin 2024 à 10 heures 30.

[L] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [L] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[L] [H] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est de passage et s'interroge sur le fait de savoir si l'Algérie a répondu.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [L] [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;

Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;

Attendu que [L] [H] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Qu'il soutient qu'au Portugal il aurait sollicité une demande de titre de séjour outre le fait qu'il a fait une demande d'asile en Slovaquie, qu'il en a fait part à la préfecture qui n'a jamais répondu aux demandes ainsi formées ;

Attendu que le passage à la borne Eurodacc n'a pas permis de constater que l'intéressé avait formé une demande d'asile au Portugal, seul un HIT positif avec la Slovaquie ayant été relevé ; Que des diligences ont été faites auprès de la Slovaquie qui refuse la reprise en charge ;

Attendu que sans soulever l'irrecevabilité de la requête, le conseil de [L] [H] ne peut s'opposer à l'entrée dans les débats ou irrespect du contradictoire de la pièce produite devant le juge des libertés et de la détention par la préfecture qui atteste du refus de prise en charge de la Slovaquie et des démarches faites par la préfecture en vérifiant la situation de l'intéressé ;

Que s'agissant du Portugal les documents produits sont tous en langue portugaise et ne permettent pas de savoir dans quel cadre ils s'inscrivent et s'il est légalement admissible dans ce pays ; Qu'il appartient à [L] [H] de le démontrer et de fournir à l'autorité administrative tous documents nécessaires à cet effet ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [L] [H], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- elle a saisi dés le 17 mai 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [L] [H] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel elle dispose d'une copie du passeport en cours de validité N°197313200 valable jusqu'au 26 août 2029 et d'un courrier du consulat en date du 22 décembre 2022 par lequel il indiquait qu'il était disposé à délivrer un laissez-passer consulaire pour l'intéressé;

- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 27 mai , 07 et 13 juin 2024 ;

Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Puy-de-Dôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [L] [H],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04956
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.04956 ?
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