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18/06/2024 | FRANCE | N°24/04954

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 18 juin 2024, 24/04954


N° RG 24/04954 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXLN



Nom du ressortissant :

[V] [S]







[S]



C/



PREFET DE L' AIN



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les

procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Ynes LAA...

N° RG 24/04954 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXLN

Nom du ressortissant :

[V] [S]

[S]

C/

PREFET DE L' AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [V] [S]

né le 04 Novembre 1998 à [Localité 3]

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Ayant pour conseil Maître Etienne Maxime CEZARIAT avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE L' AIN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Maître Marc AUGOYARD avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 mars 2024, un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant sept ans ont été notifiées à [V] [S] par le préfet de l'Ain. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la contestation élevée contre cet arrêté par jugement du 17 avril 2024, sauf à annuler l'interdiction de retour sur le territoire français.

Suite à sa levée d'écrou et le 13 juin 2024, le préfet de l'Ain a ordonné le placement de [V] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 14 juin 2024, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du même jour, [V] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.

Dans son ordonnance du 15 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [V] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.

Le 17 juin 2024 à 11 heures 48, [V] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison :

- du défaut d'examen individuel de sa situation,

- l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et sur la proportionnalité de la mesure de placement en rétention administrative.

Par courriel adressé le 17 juin 2024 à 18 heures 13, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21,  L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 18 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 17 juin 2024 à 19 heures 24 tendant à la confirmation de la décision entreprise.

Vu l'absence d'observations des autres parties.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [V] [S], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu que la requête d'appel de [V] [S] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier sauf à ne pas maintenir le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué abandonné en première instance ; qu'elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;

Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;

Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;

Attendu qu'en outre, [V] [S] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [V] [S] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [V] [S],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Pierre BARDOUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04954
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.04954 ?
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