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18/06/2024 | FRANCE | N°24/04953

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 18 juin 2024, 24/04953


N° RG 24/04953 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXLM



Nom du ressortissant :

[Z] [T]







[T]



C/



PREFET DU PUY DE DOME



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer s

ur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Yn...

N° RG 24/04953 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXLM

Nom du ressortissant :

[Z] [T]

[T]

C/

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Z] [T]

né le 22 Octobre 1990 à [Localité 4] (KOSOVO)

de nationalité Kosovare

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

ET

INTIME :

M. PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a notamment condamné [Z] [T] à une interdiction du territoire national d'une durée de trois ans. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Riom du 9 août 2023. Un arrêté préfectoral pris le 16 avril 2024 a fixé le pays de renvoi.

Suite à la levée d'écrou et le 24 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement d'[Z] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Cette rétention administrative a été prolongée par ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon des 26 avril et 24 mai 2024 pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.

Par requête du 14 juin 2024, [Z] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative au visa de l'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et en soutenant l'absence de diligences nécessaires pour organiser son éloignement.

Dans son ordonnance du 15 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête déposée par [Z] [T].

Par déclaration au greffe le 17 juin 2024 à 11 heures 48, [Z] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté en soutenant l'absence de diligences nécessaires pour organiser son éloignement.

Par courriel adressé le 17 juin 2024 à 17 heures 49 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 18 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de la préfecture du Puy-de-Dôme reçues par courriel le 17 juin 2024 à 18 heures 03 concluant au rejet de la requête d'[Z] [T] et faisant état d'un nouveau vol organisé le 21 juin 2024 à destination du Kosovo confirmant l'engagement des diligences utiles.

Vu l'absence d'observations des autres parties.

MOTIVATION

Attendu que l'appel a été relevé dans les formes et délais légaux et est déclaré recevable ; 

Qu'en l'absence d'éléments nouveaux mis en avant dans la requête d'appel et depuis l'examen de la situation d'[Z] [T] par le juge des libertés et de la détention, la convocation de l'intéressé ne s'impose pas ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention, dans l'ordonnance entreprise, a rejeté la demande de mainlevée formée par [Z] [T] en application de l'article L. 742-8 du CESEDA en la retenant comme mal fondée ;

Attendu qu'au regard du nouveau routing communiqué par l'autorité administrative dans le cadre de ses observations, [Z] [T] soutient de manière erronée l'absence d'engagement de diligences suffisantes;

Que le juge des libertés et de la détention, par une motivation que nous adoptons, a relevé avec pertinence que l'autorité administrative avait engagé les diligences suffisantes pour organiser l'éloignement de l'intéressé alors qu'aucun élément nouveau ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention administrative d'[Z] [T] ;

Attendu que l'appel formé par [Z] [T] doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [T],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Pierre BARDOUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04953
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.04953 ?
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