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18/06/2024 | FRANCE | N°24/04951

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 18 juin 2024, 24/04951


N° RG 24/04951 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXLJ



Nom du ressortissant :

[I] [D]







[D]



C/

PREFECTURE DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les pr

océdures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Ynes L...

N° RG 24/04951 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXLJ

Nom du ressortissant :

[I] [D]

[D]

C/

PREFECTURE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [D]

né le 22 Juillet 2001 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [3]

Non comparant, représenté par Maître Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFECTURE DU RHONE

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été édictée et notifiée à [I] [D] le 26 décembre 2022 par le Préfet de l'Orne.

Par décision en date du 18 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 20 avril 2024, confirmée en appel le 22 avril 2024, et par ordonnance du 18 mai confirmée en appel le 21 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [D] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 16 juin 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 juin 2024 a fait droit à cette requête.

Le conseil de [I] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 juin 2024 à 15 heures 59 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.

[I] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juin 2024 à 10 heures 30.

[I] [D], régulièrement avisé de l'audience, n'a pas comparu, comme ayant refusé de se déplacer à la cour et a été représenté par son avocat.

Le conseil de [I] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

Le conseil de [I] [D] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [I] [D] relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable ; 

Que par procès-verbal dressé ce jour à 7 heures 30, les policiers ont constaté que [I] [D] les a informés qu'il ne voulait pas se déplacer et a refusée catégoriquement de venir avec eux pour être trop fatigué ;

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil de [I] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- [I] [D] constitue une menace pour l'ordre public au regard des différentes condamnations prononcées à son encontre et du fait qu'il a été écroué à quatre reprises entre la fin de l'année 2020 et le 18 octobre 2023 ;

- des diligences ont été engagées au cours des années 2022 et 223 auprès des autorités consulaires marocaines ont été vaines car elles n'ont pas reconnu [I] [D] comme un de leurs ressortissants ;

- une reconnaissance par les autorités algériennes via le canal Interpol a été établie le 12 mars 2023 ;

- les autorités algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 18 avril 2024 et un jeu d'empreintes et de photos d'identité leur a été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 25 avril 2024 ;

- trois relances ont été adressées aux autorités algériennes les 11 et 27 mai 2024, comme le 10 juin 2024 ;

Attendu qu'il résulte de ces diligences qu'il est établi que les documents de voyage sont susceptibles d'être délivrés dans le cadre de la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu avec pertinence, comme cela avait été motivé dans une ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le premier président confirmant la seconde prolongation de la rétention administrative, que le comportement de [I] [D] caractérisait la menace pour l'ordre public permettant en outre de faire droit à la demande de troisième prolongation exceptionnelle ;

Que ses motifs sont adoptés concernant cette menace pour l'ordre public ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [I] [D],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04951
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.04951 ?
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