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18/06/2024 | FRANCE | N°24/04949

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 18 juin 2024, 24/04949


N° RG 24/04949 N° Portalis DBVX-V-B7I-PXLH



Nom du ressortissant :

[T] [C]





[C]

C/

PREFET DE LA SAVOIE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvert

es en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Ynes LAAT...

N° RG 24/04949 N° Portalis DBVX-V-B7I-PXLH

Nom du ressortissant :

[T] [C]

[C]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [C]

né le 27 Juin 1986 à [Localité 5] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1

Ayant pour conseil Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 16 mai 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention de X se disant [T] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans édictée et notifiée le 12 décembre 2022 à l'intéressé par l'autorité administrative.

Suivant ordonnance du 18 mai 2024, confirmée en appel le 21 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [T] [C] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Dans son ordonnance du 15 juin 2024 à 18 heures 31, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 14 juin 2024 à 14 heures 35 par le préfet de la Savoie et ordonné la prolongation de la rétention de [T] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.

Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2024 à 12 heures 14, [T] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : « J'estime que la préfecture de la Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. ».

Suivant courriel adressé par le greffe le 17 juin 2024 à 17 heures 38, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 18 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la préfecture de la Savoie, transmises par courriel le 17 juin 2024 à 19 heures 31 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,

Vu les observations du conseil de [T] [C], formées par courriel du 17 juin 2024 à 22 heures 54 soutenant la recevabilité de l'appel et l'inapplicabilité du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du CESEDA au recours exercé à l'encontre d'une décision de seconde prolongation de la rétention,

MOTIVATION

Contrairement à ce qu'indique le conseil de [T] [C] dans ses observations, il n'a pas été envisagé de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 743-23 du CESEDA permettant de statuer sans audience sur l'irrecevabilité manifeste de l'appel.

La demande d'observations appelait d'ailleurs l'attention des parties sur l'alinéa 2 de ce texte permettant de statuer sans audience sur l'appel formé par [T] [C] ;

A cet égard, l'appel [T] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable, comme le soutient son conseil.

 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l'appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux.

L'article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet

Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.

L'article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ;

En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [T] [C] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

Dans sa déclaration écrite d'appel, [T] [C] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.

A cet égard, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de formalisée par l'autorité préfectorale :

- que [T] [C] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare tunisien, de sorte que le préfet de la Savoie a saisi les autorités consulaires de ce pays dès le 16 mai 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, en transmettant en parallèle les empreintes et photographies de l'intéressé par courrier recommandé réceptionné le 18 mai 2024,

- que par courriel du 14 juin 2024, les services préfectoraux ont effectué une relance auprès du consulat de Tunisie à [Localité 3], sans réponse à ce jour.

En l'état des diligences décrites, dont la réalité n'est nullement contestée par [T] [C], il y a lieu de retenir que l'autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il convient dès lors de considérer que les éléments invoqués par [T] [C] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [T] [C],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Marianne LA MESTA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04949
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.04949 ?
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