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18/06/2024 | FRANCE | N°24/04947

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 18 juin 2024, 24/04947


N° RG 24/04947 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXLD



Nom du ressortissant :

[J] [B]







[B]



C/

PREFET DE L'ISERE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers







Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur

les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Ynes...

N° RG 24/04947 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXLD

Nom du ressortissant :

[J] [B]

[B]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [J] [B]

né le 02 Février 1995 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Ayant pour conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 17 mai 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, le préfet de l'Isère a ordonné le placement en rétention de X se disant [J] [B], alias [C] [M], ci-après uniquement dénommé [J] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans également édictée et notifiée le 17 mai 2024 par l'autorité administrative à l'intéressé, dont le recours exercé à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 mai 2024.

Suivant ordonnance du 19 mai 2024, confirmée en appel le 21 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [J] [B] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Par requête du 14 juin 2024, enregistrée le 15 juin 2024 à 14 heures 56 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [J] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours.

Dans la perspective de l'audience, le conseil de [J] [B] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 16 juin 2024 à 14 heures 30, a fait droit à la requête du préfet de l'Isère.

Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2024 à 13 heures 37, le conseil de [J] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté, en faisant valoir que le délai particulièrement long entre l'accord de reprise en charge donné par les autorités suisses le 22 mai 2024 et le vol à destination de la Suisse programmé le 4 juillet 2024, sans justification de l'impossibilité d'obtenir une date plus proche, contrevient aux dispositions des articles L. 741-3 du CESEDA et 15 § 1er de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.

Suivant courriel adressé par le greffe le 17 juin 2024 à 17 heures 26, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 18 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la préfecture de l'Isère, transmises par courriel le 17 juin 2024 à 19 heures 32 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,

Vu l'absence d'observations de la part du conseil de [J] [B],

MOTIVATION

L'appel de [J] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, il y a lieu d'observer que la déclaration d'appel de [J] [B] est une réplique quasiment à l'identique des conclusions aux fins de remise en liberté déposées devant le premier juge, puisqu'elle reprend presque mot pour mot les moyens de droit et de fait articulés en première instance.

L'appelant n'apporte ainsi aucune critique à l'ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer ses écritures.

En l'absence de moyen(s) nouveau(x) et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.

[J] [B] ne démontre au demeurant pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.

C'est pourquoi, il convient de considérer que les éléments invoqués par [J] [B] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [J] [B],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Marianne LA MESTA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04947
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.04947 ?
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