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18/06/2024 | FRANCE | N°24/04943

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 18 juin 2024, 24/04943


N° RG 24/04943 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXK3



Nom du ressortissant :

[S] [I] [X]







[I] [X]



C/

PREFET DU PUY DE DOME



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer

sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée...

N° RG 24/04943 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXK3

Nom du ressortissant :

[S] [I] [X]

[I] [X]

C/

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [S] [I] [X]

né le 28 Décembre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [4]

comparant assisté de Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [C] [B], interprète en langue arabe inscrite sur le liste des experts près la cour d'appel de LYON

ET

INTIME :

M. M. PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [S] [I] [X] par le préfet du Puy-de-Dôme.

Le jour même la préfecture assignait à résidence [S] [I] [X] dans l'arrondissement de [Localité 3] avec obligation de pointage notamment.

Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 19 janvier 2024 les policiers du commissariat de [Localité 3] ont relevé que [S] [I] [X] ne s'était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence.

Par décision en date du 04 juin 2024 la préfecture du Puy de Dôme a pris une décision prorogeant l'interdiction de retour de deux ans de sorte que la durée totale de l'interdiction de retour est de 4 ans à compter de l'exécution de la mesure.

Le 04 juin 2024 la préfecture assignait à nouveau à résidence [S] [I] [X] dans l'arrondissement de [Localité 3] avec obligation de pointage notamment.

Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 13 juin 2024 les policiers du commissariat de [Localité 3] ont relevé que [S] [I] [X] était venu signer le 05 juin 2024 et que depuis lors il ne s'était plus présenté pour émarger sa feuille de présence.

Par décision en date du 13 juin 2024 la préfecture du Puy de Dôme a pris une décision prorogeant l'interdiction de retour de un an de sorte que la durée totale de l'interdiction de retour est de 5 ans à compter de l'exécution de la mesure.

Le 13 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [S] [K][X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 14 juin 2024, reçue le jour même à 14 heures 53, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par requête déposée devant le juge des libertés et de la détention le 15 juin 2024 le conseil de [S] [I] [X] a conclu à l'irrégularité de la décision de placement de rétention et sollicité la mise en liberté de son client.

Dans son ordonnance du 15 juin 2024 à 18 heures 26, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [S] [I] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.

Le 17 juin 2024 à 14 heures 32, [S] [I] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être dépourvue de base légale, l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été régulièrement notifiée et la notification de la décision ne permettant pas d'identifier l'interprète qui est intervenu.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juin 2024, à 10 heures 30.

[S] [I] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [S] [I] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[S] [I] [X] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a pas de passeport mais une carte d'asile des Pays-Bas et que sa copine peut l'apporter.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [S] [I] [X], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le moyen tiré du défaut de base légale.

Attendu que le conseil de [S] [I] [X] que la notification de l'obligation de quitter le territoire français ne permet pas d'identifier l'interprète qui est intervenu et que cette irrégularité a pour conséquence de priver la mesure d'éloignement de son caractère exécutoire ;

Attendu que [S] [I] [X] a fait l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée selon acte de notification versé aux débats en date du 10 janvier 2024 ; Que cet acte permet de constater qu'il a été signé par [S] [I] [X], l'agent notifiant et qu'il est fait mention du recours à un interprète par téléphone ;

Attendu que la question de la régularité de la notification ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, seul le tribunal administratif étant à même de statuer sur une telle critique ;

Qu'en l'espèce la décision de placement est fondée sur une mesure d'éloignement qui a été notifiée à [S] [I] [X] et que le moyen tiré du défaut de base légale ne pouvait pas prospérer ;

Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée par les motifs repris ci-dessus ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [S] [I] [X],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04943
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.04943 ?
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