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18/06/2024 | FRANCE | N°24/04940

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 18 juin 2024, 24/04940


N° RG 24/04940 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXKV



Nom du ressortissant :

[U] [Y]







[Y]



C/



PREFET DE L'AIN



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur le

s procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Ynes LAA...

N° RG 24/04940 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXKV

Nom du ressortissant :

[U] [Y]

[Y]

C/

PREFET DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [U] [Y]

né le 28 Septembre 1983 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu centre de rétention 2 de [2]

comparant assisté de Maître Emilie SGUGLIA , avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE L'AIN

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 03 avril 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 7 ans a été notifiée à [U] [Y] par le préfet de l'Ain.

Par jugement en date des 18 et 23 avril 2024 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [U] [Y] et validé la légalité des décisions préfectorales.

Le 15 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 16 juin 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 53, [U] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.

Suivant requête du 16 juin 2024, reçue le jour même, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Dans son ordonnance du 17 juin 2024 à 11 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [U] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours.

Le 17 juin 2024 à 14 heures 17, [U] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité comme de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.

Subsidiairement il sollicite son assignation à résidence.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juin 2024, à 10 heures 30.

[U] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [U] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[U] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique que sa vie est en France et qu'il ne peut pas retourner en Algérie.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [U] [Y], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en réitérant sa requête initiale ;

Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;

Sur la demande d'assignation à résidence

Attendu que l'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;

Qu'in fine l'article précise que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Qu'au cas d'espèce [U] [Y] n'a pas remis l'original d'un passeport en cours de validité aux policiers du centre de rétention ;

Que dés lors le préalable nécessaire à l'examen de sa demande d'assignation à résidence n'est pas rempli et que sa demande ne pouvait pas prospérer ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés la décision querellée est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [U] [Y],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04940
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.04940 ?
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