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18/06/2024 | FRANCE | N°24/04937

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 18 juin 2024, 24/04937


N° RG 24/04937 N° Portalis DBVX-V-B7I-PXJ4



Nom du ressortissant :

[T] [W]





PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE



C/

[W]

PREFET DU PUY DE DOME



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT







ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers







Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première

présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étra...

N° RG 24/04937 N° Portalis DBVX-V-B7I-PXJ4

Nom du ressortissant :

[T] [W]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[W]

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 18 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [T] [W]

né le 20 Janvier 1993 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant, assisté de Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [Z] [B], interprète en langue arabe inscrite sur liste des experts près la cour d'appel de LYON,

et

M. PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 06 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [T] [W] par le préfet de l'Allier.

Le 17 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

A sa levée d'écrou [T] [W] a été conduit au centre de rétention.

Par ordonnances du 19 avril 2024 confirmée en appel le 22 avril 2024 et par ordonnance en date du 17 mai 2024, confirmée en appel le 19 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [W] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 15 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 16 juin 2024 à 16 heures 00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [T] [W] au motif qu'il n'y avait pas d'acte d'obstruction, que le critère de la menace pour l'ordre public n'était pas caractérisé, qu'il n'était pas justifié d'une situation d'urgence absolue outre le fait qu'aucun élément ne permettait de rendre raisonnablement plausible la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire.

Le 16 juin 2024 à 20 H 25 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que si la cour d'appel de Riom a minoré la peine qui a été infligée à [T] [W], ceci est sans incidence sur le fait que la condamnation prononcée pour des faits de violences aggravées caractérise le fait qu'il représente une menace pour l'ordre public. De surcroît la préfecture démontre qu'un laissez-passer consulaire peut intervenir dans le délai qui subsiste au regard des diligences opérées.

Par ordonnance en date du 17 juin 2024 à 14 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juin 2024 à 10 heures 30.

[T] [W] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.

Par mail reçu à 10H28, avant l'appel du dossier de l'intéressé, la préfecture a adressé l'accord des autorités marocaines qu'elle venait de recevoir. Ce mail et la pièce jointe ont été régulièrement transmis aux parties.

M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que la menace pour l'ordre public est caractérisée ainsi que le consulat du Maroc vient de délivrer son accord pour la délivrance du laissez-passer consulaire.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention

Le conseil de [T] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que devant le juge des libertés et de la détention la réponse du consulat n'était pas connue et qu'au moment où la préfecture a fait sa requête les conditions légales n'étaient pas remplies.

[T] [W] a eu la parole en dernier. Il supplie qu'on lui donne une chance pour se rendre en Belgique où se trouve sa mère malade. Il a des problèmes au Maroc et ne veut pas y retourner.

MOTIVATION

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- elle a saisi dés le 18 avril 2024 les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [T] [W] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

- les empreintes de l'intéressé ont fait l'objet du lot 21 transmis aux autorités centrales marocaines ;

- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 03, 11 et 14 juin 2024 ;

Attendu qu'il a été transmis ce jour le courrier du Royaume du Maroc qui livre son accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire dés l'obtention des coordonnées d'un vol ;

Attendu que les éléments nouveaux produits en appel sont destinés à éclairer le premier président dans son appréciation qui est réalisée au jour où il statue et que le conseil de [T] [W] qui ne se prévaut pas d'un irrespect du contradictoire ne peut pas valablement soutenir que ceci ne doit pas être pris en considération ;

Attendu que la préfecture justifie de ces diligences et établit que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir dans le délai légal ce qui permet la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et qu'il est fait droit à la requête de la préfecture du Puy de Dôme ;

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée

Statuant à nouveau

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [T] [W] pour une durée de 15 jours.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04937
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.04937 ?
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