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18/06/2024 | FRANCE | N°24/04935

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 18 juin 2024, 24/04935


N° RG 24/04935 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXJZ



Nom du ressortissant :

[G] [S]





PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE



C/

[S]

PREFET DE L'ISÈRE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers







Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présiden

te de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étranger...

N° RG 24/04935 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXJZ

Nom du ressortissant :

[G] [S]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[S]

PREFET DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 18 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [G] [S]

né le 26 Septembre 1992 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2

Comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS,avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [L] [Y], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON

M. PREFET DE L'ISÈRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 mars 2023 [G] [S] était interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure flagrante de vol à la roulotte à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait de lui faire notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu'il réponde de cette infraction devant le tribunal judiciaire de Grenoble 12 décembre 2023.

Le 11 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [G] [S] par le préfet de l'Isère.

Le 11 mars 2023, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [G] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnances des 19 avril 2024 et 17 mai 2024 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [S] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 14 juin 2024, enregistrée le 15 juin 2024 à 14H56, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 16 juin 2024 à 14 heures 06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [G] [S] au motif qu'il n'existait aucun acte d'obstruction, que le critère de la menace pour l'ordre public n'était pas caractérisé, qu'il n'était pas justifié d'une situation d'urgence absolue outre le fait qu'aucun élément ne permet de rendre raisonnablement plausible la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire.

Le 16 juin 2024 à 20 H 16 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que [G] [S] a été interpellé le 16 avril 2024 pour des faits de vol à l'étalage et de port d'arme et qu'il est également signalisé pour des faits commis en novembre 2021 et juin 2022. De surcroît la préfecture démontre qu'un laissez-passer consulaire peut intervenir dans le délai qui subsiste au regard des diligences opérées, le consulat ayant en sa possession une copie du passeport de l'intéressé.

Par ordonnance en date du 17 juin 2024 à 14 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juin 2024 à 10 heures 30.

[G] [S] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.

M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture, les autorités consulaires ayant à disposition la copie du passeport de l'intéressé. Sur l'ordre public, il s'en rapporte.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas rejeter la requête préfectorale alors que le critère de la menace pour l'ordre public tait réuni et la préfecture démontrait que la délivrance du laissez-passer consulaire devait intervenir dans le délai qui subsistait.

Le conseil de [G] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.

[G] [S] a eu la parole en dernier. Il demande une chance pour quitter le centre.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- elle a saisi dés le 18 avril 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [G] [S] qui circulait sans document d'identité ou de voyage, étant précisé qu'elle dispose d'une copie du passeport de l'intéressé qui a été transmis au consulat ;

- par courriel du 18 avril 2024 le consulat d'Algérie a rappelé à la préfecture qu'elle avait déjà délivré un laissez-passer consulaire le 20 avril 2023 ;

- par courriel du 18 avril 2023 la préfecture a indiqué au consulat que l'intéressé avait bien embarqué le 25 avril 2023 sur le vol qui était prévu et pour lequel le consulat avait délivré un laissez-passer mais que l'intéressé était revenu irrégulièrement sur le territoire français ;

- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 13, 27 mai et 03 juin 2024 ;

Attendu que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités tunisiennes qui ont en leur possession la copie du passeport de l'intéressé et qui ont déjà délivré un laissez-passer consulaire ainsi que les relances opérées par la préfecture, font qu'il est établi que la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle doit intervenir ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;

Qu'en conséquence, et sans avoir à s'attacher aux autres critères de la prolongation de la rétention administrative tel qu'énumérés ci-dessus qui sont surabondants, l'ordonnance entreprise est infirmée et il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [G] [S] formée par la préfecture de l'Isère ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée

Statuant à nouveau

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [G] [S] pour une durée de 15 jours.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04935
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.04935 ?
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