La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°24/04933

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 18 juin 2024, 24/04933


N° RG 24/04933 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXJX



Nom du ressortissant :

[T] [H]

MME LA PREFETE DU RHONE





PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE



C/

[H]

MME LA PREFETE DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers







Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de m

adame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'ent...

N° RG 24/04933 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXJX

Nom du ressortissant :

[T] [H]

MME LA PREFETE DU RHONE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[H]

MME LA PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 18 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [T] [H]

né le 02 Juillet 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [I] [G], interprète en langue arabe inscrite sur liste des experts près la cour d'appel de LYON

et

MME LA PREFETE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 03 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [T] [H] par le préfet du Rhône.

Le 02 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 04 avril 2024 et par ordonnance du 02 mai 2024, confirmée en appel le 04 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [H] pour des durées successives de vingt-huit, et trente jours.

Par ordonnance du 01 juin 2024 confirmée en appel le 04 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [H] pour une durée de quinze jours.

Suivant requête du 14 juin 2024, le préfet du Rhône saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 16 juin 2024 à 14 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [N] [M] au motif qu'aucune situation de menace pour l'ordre public n'est survenue pendant le temps de la 3ème prolongation de la rétention de [N] [M], qu'aucun élément ne permet de rendre raisonnablement plausible la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement dans un délai raisonnable au regard du silence des autorités consulaires.

Le 16 juin 2024 à 20 H 11 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que les critères de l'article L 742-5 du Ceseda sont alternatifs et cumulatifs et que la démonstration d'une menace pour l'ordre public suffit à justifier des conditions d'une quatrième prolongation dans qu'il soit nécessaire d'apporter la démonstration d'une délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire.

Par ordonnance en date du 16 juin 2024 à 14 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juin 2024 à 10 heures 30.

[T] [H] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.

M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de la l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la rétention se devait d'être prolongée au regard des diligences faites et du fait que l'intéressé est défavorablement connu.

Le conseil de [T] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.

[T] [H] a eu la parole en dernier. Il demande une chance pour quitter la France et aller en Suisse.

MOTIVATION

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

Attendu que l'autorité administrative a fait valoir dans sa requête que :

- elle a saisi dés le 03 avril 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [T] [H] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

- et un des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 23 et 29 avril 2024, 27 mai et 10 juin 2024 ;

Attendu que face au silence total des autorités consulaires, et à défaut d'autres éléments d'identification, la préfecture du Rhône ne caractérise pas que la mesure d'éloignement peut être exécutée dans le bref délai qui subsiste ;

Que la décision querellée est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance déférée

En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [T] [H]

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04933
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.04933 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award