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18/06/2024 | FRANCE | N°24/04931

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 18 juin 2024, 24/04931


N° RG 24/04931 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXJU



Nom du ressortissant :

[B] [E]



PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE



C/

[E]

PREFET DE L'ISERE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers







Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de lad

ite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers ...

N° RG 24/04931 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXJU

Nom du ressortissant :

[B] [E]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[E]

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 18 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [B] [E]

né le 15 Août 2004 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Comparant assisté de Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [P] [L], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel de LYON

M. PREFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [B] [E] par le préfet de l'Isère.

Par décision du 02 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnances des 04 avril 2024 et 03 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [E] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Par ordonnance du 04 juin 2024 confirmée en appel le 04 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [E] pour une durée de quinze jours.

Suivant requête du 15 juin 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 16 juin 2024 à 14 heures 34, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [B] [E] au motif qu'aucune situation de menace pour l'ordre public n'est survenue pendant le temps de la 3ème prolongation de la rétention de [B] [E], qu'aucun élément ne permet de rendre raisonnablement plausible la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement dans un délai raisonnable au regard du silence des autorités consulaires depuis le 02 avril 2024 outre le fait que l'intéressé a déjà fait vainement l'objet d'un placement en rétention à la fin 2023.

Le 16 juin 2024 à 20 heures le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention retient de façon erronée que la menace pour l'ordre public doit être caractérisée dans les 15 derniers jours. Au cas d'espèce la fiche FAED permet de caractériser une telle menace, l'article outre le fait qu'un comportement d'obstruction est relevé, l'intéressé ayant refusé de communiquer avec le consul algérien dans les 15 derniers jours.

Par ordonnance en date du 16 juin 2024 à 14 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juin 2024 à 10 heures 30.

[B] [E] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.

M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de la l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant qu'une obstruction est caractérisée et qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention

Le conseil de [B] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.

[B] [E] a eu la parole en dernier. Il voudrait une chance pour quitter la France.

MOTIVATION

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

Attendu que l'autorité administrative a fait valoir dans sa requête que :

- elle a saisi dés le 03 avril 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [B] [E] qui circulait sans document d'identité ou de voyage étant précisé que l'intéressé use de nombreux alias pour être connu sous les identités suivantes : [R] se disant [E] [B], né le 15/08/2004 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, alias M. [R] se disant [Z] [G] alias M. [R] se disant [X] [G] alias [R] se disant [I] [C] alias [R] se disant [U] [Y] [C] alias [R] se disant [F][J] [C] né le 15/08/2004 à [Localité 5], de nationalité algérienne alias [R] se disant [A] [G] né le 15/08/2003 à [Localité 5], de nationalité algérienne ;

- le 31 mai 2024 une audition avec le consulat d'Algérie a été organisée,

- parallèlement elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes et se trouve dans l'attente d'une date d'audition, des courriers de relances ayant été adressés les 10,19,26 et 30 avril 2024 ainsi que les 15 et 30 mai 2024, la préfecture indiquant que les empreintes allaient être transmises prochainement pour identification ;

- l'intéressé représente une menace pour l'ordre public pour être défavorablement connu des services de police pour des faits vol en réunion, recel, menaces de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique ;

Attendu que par courriel en date du 04 juin 2024 le consulat d'Algérie a avisé la préfecture que [Z] [G] alias [E] [B] avait refusé de communiquer avec eux et que de ce fait une enquête allait être enclenchée pour l'identifier ;

Attendu que le fait de refuser l'audition consulaire est une attitude délibérée de l'intéressé destinée à faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement et caractérise un acte d'obstruction au sens des dispositions légales susvisées ce qui permet la prolongation de la rétention administrative sans qu'il soit besoin d'examiner les autres critères de la prolongation de la rétention administrative ;

Attendu que les conditions légales qui permettent la prolongation de la rétention administrative sont réunies et qu'il y a lieu de faire droit à la requête de la préfecture de l'Isère ; Que l'ordonnance querellée est infirmée ;

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée

Statuant à nouveau

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [B] [E] pour une durée de 15 jours.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04931
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.04931 ?
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