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18/06/2024 | FRANCE | N°24/04928

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 18 juin 2024, 24/04928


N° RG 24/04928 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXJP



Nom du ressortissant :

[V] [G]





PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE



C/

[G]

PREFET DE SAVOIE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladi

te Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers e...

N° RG 24/04928 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXJP

Nom du ressortissant :

[V] [G]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[G]

PREFET DE SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 18 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [V] [G]

né le 04 Septembre 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement détenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de mme [P] [D],interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON

et

M. PREFET DE SAVOIE

[Adresse 3]

[Localité 1] (SAVOIE)

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 avril 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [V] [G] par le préfet de la Savoie.

Par jugement du 23 avril 2024 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [V] [G] et validé la légalité des décisions préfectorales.

Le 17 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 20 avril 2024 et par ordonnance du 17 mai 2024, confirmées en appel le 19 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [G] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 15 juin 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 16 juin 2024 à 14 heures 43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête préfectorale a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [V] [G] au motif qu'il n'y avait pas d'acte d'obstruction, que le critère de la menace pour l'ordre public n'était pas caractérisé, qu'il n'était pas justifié d'une situation d'urgence absolue outre le fait qu'aucun élément ne permettait de rendre raisonnablement plausible la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire.

Le 16 juin 2024 à 19 H 52 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que [V] [G] et connu pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration de mineurs le 02 février 2024 et a été placé en garde à vue le 16 avril 2024 pour des faits d'escroquerie et usage de stupéfiants ce qui caractérise que son comportement représente une menace pour l'ordre public. D'autre part [V] [G] a refusé de livrer ses empreintes et ne les a fournies que le 17 mai dernier ce qui a retardé le processus d'identification. La préfecture caractérise que les autorités consulaires disposent de tous les éléments nécessaires permettant la délivrance d'un laissez-passe consulaire.

Par ordonnance en date du 17 juin 2024 à 14 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juin 2024 à 10 heures 30.

[V] [G] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.

M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du procureur de la République de Lyon et demande qu'il soit fait droit à la requête de la préfecture.

Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas rejeter la requête préfectorale alors que les signalisations faites établissent la menace pour l'ordre public et que les diligences faites permettent de caractériser que le laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai. Il se prévaut de la motivation du jugement du tribunal administratif qui a validé la légalité de la mesure d'éloignement.

Le conseil de [V] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.

[V] [G] a eu la parole en dernier. Il demande un délai de 48 heures pour quitter la France.

MOTIVATION

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- elle a saisi dés le 18 avril 2024 les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [V] [G] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

- le 16 mai et alors qu'il avait refusé au préalable, [V] [G] a accepté de donner ses empreintes,

- le 17 mai 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé au consulat de Tunisie,

- l'intéressé est défavorablement connu pour être signalisé au FAED à plusieurs reprises ;

Attendu que suivant procès-verbal du 18 avril 2024 les policiers du centre de rétention ont relevé que [V] [G] avait refusé de procéder à la prise d'empreintes pour la préfecture de la Savoie, la borne Serna, la borne Visabio et la borne Eurodacc ; Que ce comportement est obstructif et a retardé la procédure d'identification ; Que finalement le 17 mai [V] [G] a accepté de donner ses empreintes qui ont pu être adressées dés le lendemain aux autorités consulaires ;

Attendu que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités tunisiennes et les relances opérées par la préfecture font qu'il est établi que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;

Qu'en conséquence, et sans avoir à s'attacher aux autres critères de la prolongation tel qu'énumérés ci-dessus qui sont surabondants, l'ordonnance entreprise est infirmée et il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [V] [G] formée par la préfecture de la Savoie ;

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée

Statuant à nouveau

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [G] pour une durée de 15 jours.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04928
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.04928 ?
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