La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°24/04924

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 18 juin 2024, 24/04924


N° RG 24/04924 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXJI



Nom du ressortissant :

[D] [F]





PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE



C/

[F]

MME LA PREFETE DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers







Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première pré

sidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des ét...

N° RG 24/04924 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXJI

Nom du ressortissant :

[D] [F]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[F]

MME LA PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 18 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 18 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [D] [F]

né le 18 Août 1996 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Comparant assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [E] [B], interprète en langue arabe inscrite sur le liste des experts près la cour d'appel de LYON

et

MME LA PREFETE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt en date du 25 novembre 2021 la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Chambéry a prononcé à l'encontre d'[D] [F] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.

Par décision en date du 18 août 2022 la préfecture du Rhône a fixé le pays de renvoi

Le 17 avril 2024 l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du conseiller délégué du 21 avril 2024 et par ordonnance du 17 mai 2024 du juge des libertés et de la détention la rétention administrative de [D] [F] a été prolongée pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 14 juin 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 16 juin 2024 à 14 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [D] [F] au motif qu'il n'y avait pas d'acte d'obstruction, que le critère de la menace pour l'ordre public n'était pas caractérisé, qu'il n'était pas justifié d'une situation d'urgence absolue outre le fait qu'aucun élément ne permettait de rendre raisonnablement plausible la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire.

Le 16 juin 2024 à 19 H 34 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que [D] [F] a été condamné à une peine d'interdiction du territoire, qu'il a été placé en garde à vue le 17 avril 2024 et que le consulat d'Algérie a livré son accord le 19 janvier 2024 ce qui établit que la délivrance du laissez-passer consulaire peut intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle. Un nouveau vol est prévu le 18 juin.

Par ordonnance en date du 17 juin 2024 à 14 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juin 2024 à 10 heures 30.

[D] [F] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.

M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que le critère de la menace pour l'ordre public a déjà été relevé et qu'il est caractérisé outre le fait que le consulat d'Algérie a livré son accord pour la délivrance du laissez-passer consulaire et qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas rejeter la requête préfectorale alors que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction du territoire et qu'il est établi que le laissez-passer consulaire va être délivré.

Le conseil de [D] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.

[D] [F] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a pas de passeport et que trois vols ont déjà été annulés.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- elle a saisi dés le 17 avril 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [D] [F] qui circulait sans document d'identité ou de voyage, étant précisé que l'intéressé a été reconnu par le consulat d'Algérie le 19 janvier 2024 ;

- les vols obtenus pour les 17 et 30 mai 2024 ont été annulés faute de délivrance à temps du laissez-passer consulaire,

- une nouvelle demande de routing a été obtenue et un vol fixé au 18 juin 2024, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse du consulat qui a été relancé le 13 juin 2024,

- le comportement de [D] [F] représente une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire national et 10 ans et qu'il a été placé en garde à vue le 17 avril 2024 pour diverses infractions ;

Attendu que la fiche pénale de [D] [F] établit qu'il a été condamné par la cour d'appel de Chambéry le 25 novembre 2024 à une peine d'emprisonnement avec révocation d'un sursis simple prononcé préalablement et à une interdiction du territoire de 10 ans pour des faits de recel de vol, usage de stupéfiants et pénétration sans autorisation sur le territoire ; Que l'état de récidive était relevé ;

Attendu que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge la peine complémentaire d'interdiction du territoire national de 10 ans prononcée à l'égard de [D] [F] caractérise le fait que son comportement représente une menace pour l'ordre public ;

Attendu que par courrier du 19 janvier 2024 le consul d'Algérie de [Localité 3] a informé la préfète du Rhône qu'il était disposé à délivrer un laissez-passer consulaire pour [D] [F] ;

Attendu que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes qui ont livré leur accord exprès pour la délivrance du laissez-passer et les relances opérées par la préfecture permettent la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;

Attendu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative sont réunies contrairement à ce que le premier juge a retenu ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et qu'il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative formée par la préfecture du Rhône ;

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée

Statuant à nouveau

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [D] [F] pour une durée de 15 jours.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04924
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.04924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award