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18/06/2024 | FRANCE | N°21/09332

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 18 juin 2024, 21/09332


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 21/09332 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAYS





[I]



C/

CPAM DE LA LOIRE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de ROANNE

du 09 Décembre 2021

RG : 21/00077













































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'

APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 18 JUIN 2024







APPELANT :



[T] [I]

né en à

[Adresse 1]

[Localité 3]



comparant en personne





INTIMEE :



CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Mme [H] [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un po...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/09332 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAYS

[I]

C/

CPAM DE LA LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de ROANNE

du 09 Décembre 2021

RG : 21/00077

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

APPELANT :

[T] [I]

né en à

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMEE :

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Mme [H] [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 26 octobre 2020, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d'une demande de prestations refusées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM).

Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal :

- déclare la saisine du tribunal caduque,

- ordonne la suppression de l'instance du rang des affaires en cours,

- dit que la présente déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,

- dit que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens par elles exposés.

Le jugement a été notifié à M. [I] le 4 juin 2021.

Le 17 juin 2021, M. [I] a sollicité un relevé de caducité.

Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal :

- déboute M. [I] de sa demande en relevé de caducité à l'encontre du jugement rendu le 20 mai 2021,

- condamne M. [I] à supporter le coût des entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 29 décembre 2021, M. [I] a relevé appel de cette décision.

A l'audience, il demande à la cour de le relever de la caducité prononcée à son encontre.

En réponse, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE DE RELEVE DE CADUCITE

En application de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

La force majeure est constituée par la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable.

A hauteur de cour, M. [I] n'apporte aucun élément de nature à caractériser la force majeure. Il ne justifie d'aucun motif légitime à son absence lors de l'audience du 25 février 2021, date à laquelle il avait pourtant été régulièrement convoqué.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de relevé de caducité de .M [I].

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.

M. [I], qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 21/09332
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;21.09332 ?
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