AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/09332 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAYS
[I]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 09 Décembre 2021
RG : 21/00077
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
APPELANT :
[T] [I]
né en à
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [H] [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 26 octobre 2020, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d'une demande de prestations refusées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM).
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal :
- déclare la saisine du tribunal caduque,
- ordonne la suppression de l'instance du rang des affaires en cours,
- dit que la présente déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
- dit que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens par elles exposés.
Le jugement a été notifié à M. [I] le 4 juin 2021.
Le 17 juin 2021, M. [I] a sollicité un relevé de caducité.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal :
- déboute M. [I] de sa demande en relevé de caducité à l'encontre du jugement rendu le 20 mai 2021,
- condamne M. [I] à supporter le coût des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 29 décembre 2021, M. [I] a relevé appel de cette décision.
A l'audience, il demande à la cour de le relever de la caducité prononcée à son encontre.
En réponse, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE RELEVE DE CADUCITE
En application de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
La force majeure est constituée par la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable.
A hauteur de cour, M. [I] n'apporte aucun élément de nature à caractériser la force majeure. Il ne justifie d'aucun motif légitime à son absence lors de l'audience du 25 février 2021, date à laquelle il avait pourtant été régulièrement convoqué.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de relevé de caducité de .M [I].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [I], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE