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18/06/2024 | FRANCE | N°21/09225

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 18 juin 2024, 21/09225


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 21/09225 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAR4





[C]



C/

CPAM DU RHONE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 16 Novembre 2021

RG : 16/2901













































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL D

E LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 18 JUIN 2024







APPELANT :



[L] [C]

né le 06 Avril 1961 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathieu DORI...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/09225 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAR4

[C]

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 16 Novembre 2021

RG : 16/2901

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

APPELANT :

[L] [C]

né le 06 Avril 1961 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathieu DORIMINI, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DU RHONE

Service contentieux général

[Adresse 3]

représentée par Mme [K] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Claudiane COLOMB, Greffier placé,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le docteur [C], psychiatre, a sollicité en mars 2014 de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) l'autorisation d'exercer en secteur à honoraires libres.

Le 19 mai 2015, la CPAM lui a notifié un refus d'accès au secteur 2 au motif qu'il devait justifier de son inscription au conseil de l'ordre des médecins et de l'accomplissement de son activité en plein exercice, outre de l'acquisition des titres requis par la réglementation avant son inscription à l'ordre.

Le docteur [C] a saisi la commission du recours amiable en contestation qui, par décision du 27 juillet 2016, a confirmé la décision de la CPAM.

Le 19 octobre 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal :

- déclare le recours du docteur [C] recevable mais mal fondé,

- déboute le docteur [C] de sa demande d'expertise en secteur à honoraires libres,

- déboute le docteur [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisse à la charge du docteur [C] les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 24 décembre 2021, le docteur [C] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 août 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- juger recevable et bien-fondé son appel,

En conséquence,

- réformer ledit jugement des chefs expressément critiqués,

Et, statuant à nouveau,

- juger qu'il réunit les conditions d'accès au secteur conventionné à honoraires différents,

- l'autoriser à pratiquer des honoraires différents de ceux du secteur à honoraires opposables,

- condamner la CPAM à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM aux entiers dépens d'instance, tant de 1ère instance que d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile,

- juger que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 25 mars 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débat, la CPAM demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise,

- rejeter toute autre demande du docteur [C].

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION D'EXERCER EN SECTEUR CONVENTIONNE A HONORAIRES LIBRES

Le docteur [C] soutient que la CPAM, en écartant sa demande au motif qu'il avait acquis ses titres avant d'être inscrit à l'ordre des médecins, a ajouté une condition qui n'est pas prévue par les dispositions applicables, notamment par l'article 35-1 de la convention nationale du 26 juillet 2011. Il considère également qu'il ne relève pas des procédures d'autorisation d'exercer visées par l'article 83 de la loi de finances du 21 décembre 2006, qui retiennent que ne peuvent exercer la profession de médecin les personnes titulaires d'un diplôme étranger, n'ayant pas exercé des fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004 dans un établissement de santé public notamment, avant d'avoir passé les épreuves de vérification des connaissances instituées par ladite loi.

En réponse, la CPAM fait valoir que le secteur 2 n'est accessible qu'aux médecins recrutés par un contrat et ayant été inscrits valablement au tableau de l'ordre des médecins. Elle précise que le docteur [C] n'a été inscrit au tableau de l'ordre des médecins qu'à partir du 4 mars 2014 et que les fonctions exercées au préalable par ce dernier n'étaient pas celles d'un praticien en plein exercice, de sorte qu'il ne saurait prétendre au bénéfice des honoraires libres.

Selon l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes. (') La ou les conventions déterminent notamment :  2° Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ainsi que les dispositions permettant, d'une part, une meilleure coordination de leurs interventions et, d'autre part, l'amélioration du recours aux établissements de soins hospitaliers.

La convention médicale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 26 juillet 2011, approuvée par arrêté du 22 septembre 2011, qui organise les relations entre les médecins libéraux et l'assurance maladie fixe les conditions dans lesquelles l'installation à honoraires fixes (dite de secteur 2) est accordée et prévoit notamment que pour bénéficier du conventionnement en secteur à honoraires libres, le requérant doit justifier d'un titre acquis au cours de l'exercice professionnel.

Plus précisément, son article L. 35-1 prévoit ainsi que les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents à la date d'entrée en vigueur de la présente convention en conservent le bénéfice.
Peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, s'installent pour la première fois en exercice libéral et sont titulaires des titres énumérés ci-après, acquis dans les établissements publics ou au sein de la Faculté libre de médecine de [Localité 6], ou de titres équivalents acquis dans les établissements de santé privés d'intérêt collectif (ex-établissements privés participant au service public hospitalier) ou acquis au sein de l'Union européenne et de la Confédération helvétique, notamment les anciens assistants des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique, à savoir les médecins recrutés en qualité d'assistant des hôpitaux dans les établissements publics de santé et dans ceux mentionnés au 1 de l'article 313-12 du code de l'action sociale et des familles .

Il ressort également de l'article R. 6152-503 du code de la santé publique que ces médecins peuvent être recrutés en qualité d'assistant généraliste des hôpitaux sous réserve de remplir les conditions légales d'exercice de leur profession ou en qualité d'assistant spécialiste s'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes définis par arrêté ministériel. Ils doivent ainsi remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, ce qui implique nécessairement qu'il aient été valablement inscrits au tableau de l'ordre des médecins dont ils relèvent. Il en va de même pour le praticien attaché défini à l'article R. 6152-602 du code de la santé publique.

L'article R. 6152-537 du même code ajoute que pour porter le titre d'ancien assistant généraliste ou spécialiste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives en cette qualité.

Ces assistants exercent à temps plein ou temps partiel.

Ici, il est patent que le docteur [C] est titulaire d'un diplôme de médecin généraliste qu'il a obtenu en 1988 en Syrie. Il a exercé en cette qualité dans des établissements hospitaliers français de la région Rhône-Alpes, de 1992 à 2013.

Le 3 mai 2013, il a obtenu le diplôme universitaire de psychiatrie à l'usage du non-spécialiste délivré par l'Université de [Localité 5]. Puis, par arrêté du 18 février 2014, il a reçu l'autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité de la psychiatrie.

Il s'est installé en tant que psychiatre libéral en mars 2014 et a sollicité de la CPAM l'autorisation d'exercer en secteur 2 (à honoraires libres).

Revendiquant avoir exercé des fonctions de médecin assistant attaché au sein d'établissements publics de santé à compter du 2 novembre 2006, il appartient au docteur [C] d'établir qu'il remplit les conditions légales et réglementaires précitées, à savoir qu'il est titulaire de l'un des titres ou diplômes définis par arrêté ministériel. A cet égard, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il justifie avoir, pendant au moins deux années, voire de 2006 à 2013, avant sa demande d'admission en secteur 2, déposée en mars 2014, exercé à temps plein une activité de médecin assistant généraliste au sein de deux établissements publics de santé recouvrant des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention.

La CPAM lui oppose cependant sa non-inscription au tableau de l'ordre des médecins tandis que le docteur [C] estime avoir été dispensé de cette inscription puisqu'ayant bénéficié d'un statut particulier résultant de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 permettant le recrutement de médecins étrangers, titulaires de diplômes obtenus hors Union européenne ou Espace économique européen dans des établissements publics de santé.

Or, le tribunal a à bon droit relevé que le docteur [C] ne justifiait pas s'être vu délivrer, avant l'arrêté du 18 mars 2014, d'autorisation individuelle d'exercer en France conformément aux exigences des dispositions de l'article 60 précité. Aucun arrêté du ministre de la santé ne vient davantage l'établir.

Enfin, et au surplus, la cour relève avec la caisse que les dispositions alléguées par le docteur [C] de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale relative aux activités rémunérées avant 2004 au regard des épreuves requises de vérification des connaissances, n'exempt pas le praticien d'une inscription auprès du conseil de l'ordre des médecins français et n'est pas applicable au docteur [C] qui ne relève pas de cette procédure d'autorisation. Il a en effet obtenu l'autorisation d'exercer la profession de médecin spécialisé en psychiatrie en application des dispositions spécifiques des articles précités du code de la santé publique.

En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le docteur [C] ne remplissait pas les conditions requises de praticien de plein exercice lui permettant d'être autorisé à exercer en secteur 2 (honoraires libres).

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens.

L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2016, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.

M. [C], qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C],

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,

Condamne M. [C] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 21/09225
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;21.09225 ?
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