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18/06/2024 | FRANCE | N°21/09183

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 18 juin 2024, 21/09183


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 21/09183 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAOX





Société [5]



C/

URSSAF RHONE-ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 26 Novembre 2021

RG : 15/1734













































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS


>COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 18 JUIN 2024







APPELANTE :



Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Jérôme BENETEAU de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON





INTIMEE :



URSSAF RHONE-ALPES

[Adresse 2]

[Localité 3]



représent...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/09183 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAOX

Société [5]

C/

URSSAF RHONE-ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 26 Novembre 2021

RG : 15/1734

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jérôme BENETEAU de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

URSSAF RHONE-ALPES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [E] [P] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suite à un contrôle effectué par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF), la société [5] (la société) a fait l'objet d'un redressement d'un montant de 1 026 105 euros, selon lettre d'observations du 16 octobre 2013.

Le 10 décembre 2013, l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1 187 998 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard.

Le 30 décembre 2013, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation dudit redressement.

Les 11 mars et 3 septembre 2014, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Les affaires ont été enregistrées sous les n° 2015/1734 et 2016/0267.

Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal :

- prononce la jonction de la procédure n° 2016/0267 à la procédure n° 2015/1734,

- prend acte de l'annulation par l'Union du chef de redressement n° 2 « prime de partage des profits » pour un montant de 126 060 euros, outre 17 899 euros de majorations de retard,

- confirme le chef de redressement n° 5 « frais professionnels non justifiés - indemnité de repas dans les locaux de l'entreprise », redressement de 598 249 euros,

Faisant droit à la demande reconventionnelle de l'Union,

- condamne la société [5] au paiement de la somme de 17 934 euros,

- condamne la société [5] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire,

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.

Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2021, la société a relevé appel de cette décision.

Aucune des parties n'a conclu pour l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2023 l'invitant à conclure pour le 16 octobre 2023, n'a saisi la cour d'aucune demande au soutien de son appel.

Ce défaut de diligence sera sanctionné par la radiation de l'affaire.

La cour rappelle qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, ce délai courant ici à compter de la présente décision.

                                                                      

                   

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

Dit que la réinscription de l'affaire est subordonnée à la transmission par la société [5] de ses conclusions, régulièrement notifiées à la partie adverse.

 

LE GREFFIER                    LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 21/09183
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;21.09183 ?
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